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03/06/2021 | FRANCE | N°18LY04471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7eme chambre - formation a 3, 03 juin 2021, 18LY04471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

1°) D'une part, M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 18 960 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l'illégalité des décisions du 14 octobre 2014 et 24 novembre 2014 par lesquelles le directeur du personnel et des affaires sociales lui a prescrit de reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 3 octobre 2014, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 2 octobre 2014 et du 7 octobre

2015 par laquelle la directrice du service de la gestion des carrières, du b...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

1°) D'une part, M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 18 960 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l'illégalité des décisions du 14 octobre 2014 et 24 novembre 2014 par lesquelles le directeur du personnel et des affaires sociales lui a prescrit de reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 3 octobre 2014, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 2 octobre 2014 et du 7 octobre 2015 par laquelle la directrice du service de la gestion des carrières, du budget et des effectifs a rejeté ses recours gracieux.

Par un jugement n° 1600803 lu le 17 octobre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

2°) D'autre part, M. E... A... a demandé, par une première demande, au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 septembre 2017 par laquelle la directrice des ressources humaines des HCL a refusé de reconnaître imputables au service ses arrêts de travail du 16 juin au 29 septembre 2017 et le rejet de son recours gracieux et, par une seconde demande, d'annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle la directrice générale des HCL a refusé de reconnaître imputable au service son état de santé à compter du 16 juin 2017 au titre de l'accident de service qu'il a subi le 17 avril 2013.

Par un jugement n° 1801192, 1901258 lu le 3 avril 2020, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

I) Par une première requête, enregistrée le 14 décembre 2018 sous le n° 18LY04471, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2018 ;

2°) de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme de 34 389, 71 euros, outre intérêts et capitalisation annuelle, en réparation des préjudices entraînés par l'illégalité des décisions du 14 octobre 2014, 24 novembre 2014 et 7 octobre 2015 par lesquelles il lui a été prescrit de reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 3 octobre 2014, et a été fixée la date de consolidation de son état de santé au 2 octobre 2014, et du rejet, en date du 7 octobre 2015, de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge des HCL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les soins médicaux dont la prise en charge lui a été refusée sont en lien direct avec l'accident de service du 17 avril 2013 nonobstant leur postériorité à la date de consolidation ; les refus de prise en charge méconnaissent l'alinéa 2 de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- il justifie médicalement que la date de consolidation ne pouvait être fixée au 2 octobre 2014 sans erreur d'appréciation ;

- il justifie présenter une symptomatologie identique à celle consécutive à l'accident de service et, par suite, du lien direct et certain entre elle et cet accident, sans cause extérieure ni antériorité, ce que l'administration n'établit pas ; la discopathie dont il est fait mention dans le jugement attaqué est asymptomatique ; son état constitue une rechute ;

- dans le dernier état de ses écritures, il justifie de pertes de revenus constituant un préjudice financier à hauteur de 24 389,71 euros et un préjudice moral né du délai anormalement long et des conditions du traitement de sa demande, qui doit être estimé à 10 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2019, les hospices civils de Lyon (HCL), représentés par Me F..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- aucune faute ne peut être retenue à leur encontre ;

- aucune illégalité n'entache les décisions en litige ;

- aucun lien de causalité ne peut être retenu entre l'accident de service et les préjudices allégués par M. A... ;

- le préjudice moral n'est pas plus établi dans son existence que son quantum.

II) Par une seconde requête, enregistrée le 17 mai 2020 sous le n° 20LY01469 M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

- d'annuler l'article 2 du jugement n° 1801192, 1901258 du 3 avril 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

- d'annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle la directrice générale des HCL a retiré une précédente décision du 28 septembre 2017 et rejeté l'imputabilité au service de ses arrêts de travail au titre de rechute de l'accident du 17 avril 2013 ;

- d'enjoindre aux HCL de réexaminer sa situation ;

- de mettre à la charge des HCL une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2020, les hospices civils de Lyon (HCL), représentés par Me F..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation du 2 octobre 2014 sont consécutifs à un état antérieur de M. A... évoluant pour son propre compte ;

- l'état de santé de M. A... est établi par de nombreux éléments médicaux sans que le lien avec l'accident initial puisse être déduit de la seule identité de symptomatologie ;

- aucun des moyens d'illégalité invoqués par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-336 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., pour M. A..., ainsi que celles de Me D..., pour les HCL ;

Considérant ce qui suit :

1. Infirmier titulaire aux hospices civils de Lyon (HCL) affecté au centre hospitalier Lyon sud, M. A... a été victime le 17 avril 2013 d'un accident de service dont les conséquences ont entraîné une suite d'arrêts de travail discontinus jusqu'à une reprise de travail à temps partiel thérapeutique à compter du 3 décembre 2013. Par une décision du 14 octobre 2014, il a été autorisé à reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 3 octobre 2014, puis, par une décision du 24 novembre 2014, la date de consolidation de l'accident de service a été fixée au 2 octobre 2014. M. A... a été de nouveau mis en arrêt de travail à compter du 6 octobre 2014 mais placé en congé de maladie ordinaire et, par une succession de décisions, les HCL ont refusé la prise en charge au titre de l'accident de service de ses soins médicaux et arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation. Par une décision du 7 octobre 2015, le recours gracieux de M. A... contre ces décisions a été rejeté. Par une décision du 3 décembre 2018, retirant une précédente décision du 28 septembre 2017 portant le même objet, la directrice des ressources humaines des HCL a refusé de reconnaître en lien avec l'accident du 17 avril 2013 les arrêts de travail présentés par M. A... à compter du 16 juin 2017. M. A..., par une première requête, demande à la cour d'annuler le jugement du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à condamner les HCL à lui verser une somme, portée en appel à 34 389,71 euros, outre intérêts et capitalisation annuelle, en réparation des préjudices entraînés par l'illégalité des décisions du 14 octobre 2014, 24 novembre 2014 et 7 octobre 2015. Par une seconde requête, M. A... demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement n° 1801192, 1901258 du 3 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2018.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées de M. A... sont relatives à la situation administrative d'un même fonctionnaire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 18LY04471 :

En ce qui concerne la responsabilité des HCL :

3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. /Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. /Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est appréciée par l'administration, qui doit consulter la commission de réforme avant de refuser de reconnaître cette imputabilité hormis le cas où le défaut d'imputabilité au service est manifeste. Pour l'application et le bénéfice de ces dispositions, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé.

4. En séance du 13 novembre 2014, la commission de réforme a émis un avis favorable à une date de consolidation de l'état de M. A... au 2 octobre 2014 " sur état préexistant " au visa du rapport du Dr Nogier, médecin de médecine statutaire, en date du 7 octobre 2014. Il ressort du rejet du recours gracieux en litige que le médecin agréé, saisi pour nouvel avis par l'administration, a conclu le 11 juin 2015 à la même date de consolidation mais en précisant que cette dernière comportait pour séquelles une " lombalgie chronicisée ", avec une incapacité partielle permanente au taux de 5 %. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 7 octobre 2014 à la commission de réforme, que le médecin suivant l'évolution d'une pathologie tierce chronique a écarté l'interférence de cette dernière avec la symptomatologie présentée par M. A... au jour de son examen par le médecin de médecine statutaire, qu'un rhumatologue, consulté par ce dernier pour avis, a identifié sur pièces d'imagerie notamment une " petite discopathie L5-S1 postérieure " et écarté une rechute, et que cette pathologie restait asymptomatique. Dans ces conditions, si l'état de M. A... devait, ainsi que l'a justement apprécié le directeur du personnel et des affaires sociales des HCL par sa décision du 24 novembre 2014, être regardé comme consolidé à la date du 2 octobre 2014, cette consolidation était toutefois assortie de séquelles chroniques caractérisées par la persistance permanente de la symptomatologie douloureuse consécutive à l'accident du 17 avril 2013 et prise en charge au titre du service jusqu'à cette date. Les HCL, qui n'apportent aucun élément tendant à établir que l'état antérieur de M. A... déterminait à lui seul, alors même qu'il était asymptomatique, la pathologie douloureuse et incapacitante de l'intéressé, ne pouvaient dès lors, sans faire une inexacte application des dispositions précitées au point 3, refuser à M. A... la prise en charge au titre du service de cette pathologie et de ses conséquences en faisant valoir une pathologie tierce dont au demeurant les avis médicaux ne précisent pas quelle en aurait été l'évolution normale en l'absence de l'accident de service initial, nonobstant tout diagnostic de rechute notamment provoquée par un événement ultérieur distinct. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en prescrivant dans leur décision du 24 novembre 2014, s'appropriant dans les motifs l'avis médical, que " tous soins ou prises en charge relèvent de la maladie ordinaire et non de ce (même) accident de service " après le 2 octobre 2014, et en la confirmant, quoiqu'ayant relevé les séquelles, ainsi que l'ensemble des refus de prise en charge opposés à l'intéressé depuis cette date, par le rejet, en date du 7 octobre 2015, du recours gracieux de celui-ci, les HCL ont entaché les décisions en cause d'une erreur d'appréciation et, partant, ainsi commis une faute de nature à engager leur responsabilité.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 octobre 2018 attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander la condamnation des HCL à réparer les préjudices qu'il estime en lien avec la faute commise par ceux-ci.

En ce qui concerne les préjudices de M. A... :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, en application des décisions encause, les HCL ont placé M. A... en congé de maladie ordinaire pour les arrêts de travail qui lui ont été prescrits, sans être contestés par l'administration, après la date du 2 octobre 2014, sans faire droit aux multiples contestations de l'intéressé qui revendiquait le bénéfice des dispositions précitées au point 3 et qui prévoient, notamment, la prise en charge des soins en lien avec les conséquences de l'accident de service et le maintien de l'intégralité du traitement. M. A... est ainsi fondé à se prévaloir d'un préjudice financier constitué, d'une part, de la différence entre le traitement qu'il aurait dû percevoir en application de ces dispositions et les rémunérations qu'il a effectivement perçues, d'autre part, de la quotité des débours qu'il a dû personnellement supporter sans en être remboursé par les organismes d'assurance-maladie et représentés par les soins et frais en lien direct avec l'accident de service du 17 avril 2013.

7. M. A... établit, notamment par la production de bulletins de paie, sans être utilement contredit par les HCL en défense, une retenue mensuelle sur sa rémunération allant de 1 234,14 euros à 1 387, 49 euros entre le 1er juin 2015 et le 30 septembre 2015 par l'incidence du demi-traitement qui lui a été appliqué durant ses périodes de congés-maladie à compter du 6 octobre 2014, et avoir perçu 1 877,92 euros de prestations en espèce de la caisse de sécurité sociale en octobre 2015 et 1 330,98 euros en novembre 2015. Toutefois, par les pièces qu'il produit, qui ne permettent notamment pas d'apprécier les sommes nettes de cotisations sociales qu'il aurait dû percevoir ni de déterminer l'éventuelle prestation susceptible de lui avoir été versée par l'organisme d'assurance qu'il mentionne dans ses écritures, il n'établit pas le montant du préjudice financier dont il fait état au titre de la perte de rémunération et qu'il chiffre à 24 389,71 euros entre le 1er juin 2015 et le 28 février 2016 dans ses dernières écritures. En revanche, il justifie avoir déboursé et conservé à sa charge une somme de 710 euros pour les soins et honoraires médicaux en lien avec l'accident de service. Il y a dès lors lieu de condamner les HCL à lui verser cette dernière somme à ce titre.

8. En second lieu, si M. A... ne peut faire valoir au titre d'un préjudice moral la durée de la période dans laquelle il a été placé en situation de congés-maladie, laquelle est en lien avec son état de santé et non avec la faute commise par les HCL, celle-ci, par les modalités de la gestion de sa situation administrative qu'elle a eue pour conséquences en le privant notamment d'une part importante de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre en l'absence de faute, a entraîné pour M. A... des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dont il est fondé à demander l'indemnisation. Il en sera fait une juste appréciation en les estimant à la somme de 15 000 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner les HCL à verser à M. A..., en réparation de la faute commise, une somme de 15. 710 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2015, date de la réception de sa demande préalable par l'administration, et de la capitalisation de ceux-ci à chaque date anniversaire, et de rejeter le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Sur la requête n° 20LY01469 :

10. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 4, que, si l'état de M. A... devait être regardé comme consolidé à la date du 2 octobre 2014, cette consolidation était néanmoins assortie de séquelles chroniques consistant notamment en une lombalgie persistante en lien direct avec l'accident de service du 17 avril 2013 sans interférence avec une pathologie tierce. Par la décision en litige du 3 décembre 2018, le directeur du personnel et des affaires sociales des HCL a notamment relevé, pour écarter l'imputabilité au service, sollicitée le 16 juin 2017 par M. A..., de sa pathologie, l'absence d'éléments nouveaux. Il s'ensuit, ainsi que le constate cette décision, que, d'une part, M. A... faisait, à cette date, valoir une symptomatologie identique à celle établie à la date de sa consolidation, d'autre part, que cette dernière n'avait été suivie d'aucun événement de nature à inférer sur la pathologie de M. A....

11. La commission de réforme, en séance du 19 juillet 2018, s'est bornée à viser le rapport du médecin de l'administration du 28 mai 2018, par un vote partagé dont l'administration ne saurait ainsi tirer un avis défavorable à l'imputabilité de la pathologie au service. Si le médecin de médecine statutaire, par un courrier du 21 septembre 2018 adressé au directeur adjoint en charge du pôle développement social, indique qu'un avis a été demandé au rhumatologue que le même médecin avait consulté pour rédiger son rapport du 7 octobre 2014 analysé au point 4, il se borne à affirmer que ce rhumatologue a " confirmé le refus ", mention dont il ne peut qu'être déduit, en l'absence de production dudit avis à l'instance, la similarité de motif avec le premier avis en l'absence, ainsi qu'il vient d'être dit, d'élément nouveau. Le rapport du 28 mai 2018, particulièrement succinct en ce qu'il ne consiste qu'en des conclusions dépourvues de toute motivation, se borne à reprendre à l'identique " l'état antérieur évoluant pour son propre compte " qui motivait son précédent rapport du 7 octobre 2014. Il ne peut qu'en être déduit qu'en tout état de cause les constatations médicales décrivant l'état de santé de M. A... étaient, à la date du 28 mai 2018, identiques à celles opérées le 7 octobre 2014 et qui avaient conduit à fixer la date de consolidation au 2 octobre 2014. Il suit de là qu'à la date de la décision en litige, l'état de la consolidation de l'accident de service n'avait pas évolué et, dès lors, que les séquelles étaient semblables. M. A... justifie ainsi de la constance de sa symptomatologie, postérieure à la consolidation, à cette date.

12. Les HCL n'apportent aucun élément nouveau tendant à établir que l'état antérieur de M. A... déterminait à lui seul, à cette même date, alors même qu'il était asymptomatique, la pathologie douloureuse et incapacitante de l'intéressé. La décision du 3 décembre 2018 ne pouvait dès lors, sans faire une inexacte application des dispositions précitées au point 3, refuser à M. A... la prise en charge au titre du service de cette pathologie et de ses conséquences en faisant valoir " l'état antérieur évoluant pour son propre compte ", entaché d'erreur d'appréciation ainsi qu'il a été dit précédemment, en s'appropriant au demeurant des avis médicaux, jusqu'en 2018, qui ne précisent pas quelle en aurait été l'évolution normale en l'absence de l'accident de service initial, nonobstant tout diagnostic de rechute notamment provoquée par un événement distinct postérieur à la consolidation. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service à compter du 16 juin 2017, les HCL ont entaché la décision du 3 décembre 2018 en litige d'une erreur d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué et de la décision du directeur du personnel et des affaires sociales des HCL du 3 décembre 2018, en tant que cette dernière a refusé l'imputabilité au service de sa pathologie.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. L'annulation qui vient d'être prononcée au point 13 implique nécessairement que la directrice générale des HCL réexamine la situation de M. A... quant à l'imputabilité au service de la pathologie de celui-ci, à compter du 16 juin 2017, dont toutes conséquences ultérieures jusqu'à la date du présent arrêt. Il y a lieu d'enjoindre aux HCL de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse aux HCL une somme au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HCL une somme de 2 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1600803 du 17 octobre 2018 et l'article 2 du jugement n° 1801192, 1901258 du 3 avril 2020 du même tribunal sont annulés.

Article 2 : La décision du 3 décembre 2018 par laquelle la directrice générale des HCL a rejeté l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. A... au titre de l'accident du 17 avril 2013 est annulée dans cette mesure.

Article 3 : Les hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. A... une somme de 15 710 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2015, date de la réception de sa demande préalable par l'administration, et de la capitalisation desdits intérêts à chaque date anniversaire de l'enregistrement de sa demande de première instance, le 1er février 2016.

Article 4 : Il est enjoint à la directrice générale des hospices civils de Lyon de réexaminer la situation de M. A... quant à l'imputabilité au service de la pathologie de celui-ci, à compter du 16 juin 2017, dont toutes conséquences ultérieures, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Les hospices civils de Lyon verseront à M. A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions des hospices civils de Lyon sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et aux hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

N° 18LY04471, 20LY01469

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 18LY04471
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;18ly04471 ?
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