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17/06/2021 | FRANCE | N°19LY02752

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19LY02752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1801516 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2019 et le 1er février 2021, M. A..., représenté par Me B..., dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1801516 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2019 et le 1er février 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que l'administration a estimé, pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession, le 1er juillet 2014, des titres qu'il détenait dans la SELARL BMD 21, que le prix effectif d'acquisition de ces titres était uniquement constitué par la valeur de ces titres lors de sa souscription au capital de la société, le 6 juin 2013, soit 9 990 euros, et qu'elle n'a pas tenu compte de la " prime d'apport " de 367 264 euros générée par l'entrée au capital d'une nouvelle associée, le 29 octobre 2013, et de l'augmentation du capital de la société de 366 000 euros, décidée le 18 février 2014, dès lors que la prime d'apport, qui représente l'écart entre la valeur réelle et la valeur nominale des titres, s'analyse comme un droit d'entrée pour tout nouvel associé et qu'elle constitue ainsi une contrepartie nécessaire au maintien de sa part majoritaire au capital social de la société.

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était associé de la SELARL BMD 21, société créée le 6 juin 2013 ayant pour objet l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale à Dijon (Côte-d'Or) et dont le capital, d'un montant de 10 000 euros, était divisé en 1 000 parts d'une valeur nominale unitaire de 10 euros. La SELARL BMD 21 a procédé, le 29 octobre 2013, à une première augmentation de capital, d'un montant de 10 000 euros, par voie de création de 1 000 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 10 euros qui ont été attribuées à Mme E... F... en rémunération de l'apport en nature, effectuée par cette dernière, d'un laboratoire de biologie médicale d'une valeur de 377 264 euros. A cette occasion, la somme de 367 264 euros, constituée par la différence entre la valeur de l'apport en nature et celle des parts attribuées à Mme F..., a été inscrite au passif du bilan de la société en tant que prime d'apport. La SELARL BMD 21 a procédé, le 18 février 2014, à une seconde augmentation de capital, par augmentation de la valeur nominale des 2 000 parts de la société de 10 euros à 193 euros, dont le montant total, soit 366 000 euros, a été prélevé sur la prime d'apport. Enfin, par acte du 1er juillet 2014, les associés de la SELARL BMD 21 ont cédé l'intégralité de leurs parts à la SELAS Laboratoire de biologie médicale Bruant, pour un montant total de 914 133 euros. A la suite de cette cession, M. A... a souscrit une déclaration des plus ou moins-values réalisées en 2014, indiquant, pour le calcul de la plus-value réalisée lors de l'opération de cession des parts de la SELARL BMD 21, un prix de cession unitaire des parts de 457,06 euros, soit un prix de cession total des 999 parts de 456 609 euros, un prix d'acquisition unitaire de 193 euros, soit un prix d'acquisition total de 192 801 euros, et faisant apparaître, après imputation de pertes antérieures d'un montant de 268 701 euros, une absence de plus-value. L'administration a procédé à un contrôle sur pièces de la déclaration souscrite par M. A... au titre de l'année 2014, à l'issue duquel elle a estimé que le prix d'acquisition des 999 parts cédées par le contribuable devait être évalué à 9 990 euros, soit 10 euros par part, et a en conséquence réintégré le montant de la plus-value réalisée, soit 110 440 euros, à son revenu imposable. M. A... a, en conséquence, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre de l'année 2014, à l'intérêt de retard et à la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. A la suite de la réclamation du contribuable, la majoration de 10 % a été dégrevée. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des intérêts de retard demeurant à sa charge.

2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable à l'opération en litige : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa version applicable : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. ". Il résulte de ces dispositions que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations.

3. Il résulte de l'instruction, et, notamment des statuts constitutifs de la SELARL BMD 21, que M. A... a acquis 999 parts de la société, qui ont été entièrement libérées, lors de la constitution de cette dernière, le 6 juin 2013, moyennant le versement de la somme de 9 990 euros. Le fait que la société a procédé à deux augmentations successives de son capital, qui a été porté le 29 octobre 2013 de 10 000 euros à 20 000 euros puis le 18 février 2014 de 20 000 euros à 386 000 euros, ne s'est traduit par la sujétion de M. A... à aucune contrepartie supplémentaire. Si la SELARL BMD 21 a constaté, lors de l'apport en nature effectué par Mme F... le 29 octobre 2013, une prime d'apport de 377 264 euros, il résulte de l'instruction, et, notamment du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 février 2014, que cette prime d'apport, inscrite à un compte de passif de la société, a été incorporée, à hauteur de 366 000 euros, au capital de la société, sans qu'aucune contrepartie ne soit mise à la charge du requérant. Dans ces conditions, la constatation de cette prime d'apport, qui n'est pas l'une des contreparties effectivement mises à la charge de M. A... à raison de l'acquisition des parts de la société ne saurait, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardée comme constituant un élément du prix d'acquisition des parts. Si le requérant fait valoir que l'augmentation du capital social à laquelle il a été procédé le 18 février 2014, était nécessaire au maintien de sa participation majoritaire à la suite de l'entrée au capital d'une nouvelle associée, cette circonstance est, à la supposer établie, sans incidence sur la détermination du prix d'acquisition effectif des parts qu'il a acquises dans la société le 6 juin 2013. Il s'ensuit que le prix effectif d'acquisition des 999 parts cédées s'élève seulement à la somme de 9 990 euros, soit 10 euros par part, sans que doive être prise en considération, pour la détermination de ce prix, la valeur nominale des parts telle qu'elle résulte de l'augmentation du capital de la société le 18 février 2014, à la suite de laquelle la valeur nominale des parts a été portée à 193 euros par unité. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'évaluant à 9 990 euros, l'administration a minoré le prix effectif d'acquisition sur lequel elle s'est fondée pour lui assigner les rectifications d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison de la plus-value réalisée au titre de l'année 2014.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 juin 2021.

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N° 19LY02752

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY02752
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : FIORESE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;19ly02752 ?
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