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24/06/2021 | FRANCE | N°19LY03656

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 juin 2021, 19LY03656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Saint-Etienne Métropole a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale à titre principal ou de la garantie de bon fonctionnement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun à titre subsidiaire, les sociétés Tractebel Engineering, Sogea Rhône-Alpes et Sotrec Ingénierie à lui verser la somme de 328 877,70 euros TTC assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices résultants des désordres survenu

s à l'occasion des travaux d'entretien du barrage du Dorlay.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Saint-Etienne Métropole a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale à titre principal ou de la garantie de bon fonctionnement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun à titre subsidiaire, les sociétés Tractebel Engineering, Sogea Rhône-Alpes et Sotrec Ingénierie à lui verser la somme de 328 877,70 euros TTC assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices résultants des désordres survenus à l'occasion des travaux d'entretien du barrage du Dorlay.

Par un jugement n° 1702833 du 22 juillet 2019, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant in solidum ces sociétés sur le fondement de la garantie décennale à lui verser la somme de 201 850 euros HT assortie des intérêts légaux à compter du 7 avril 2017 et de leur capitalisation.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2019, et des mémoires enregistrés les 28 et 31 mai 2021 qui n'ont pas été communiqués, la société Tractebel Engineering, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) subsidiairement, de condamner les sociétés Sogea Rhône-Alpes et Sotrec Ingénierie à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ou d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, qui vise une note en délibéré qui ne lui a pas été communiquée en méconnaissance du principe du contradictoire et ne répond pas à tous ses arguments, est irrégulier ;

- le défaut d'étanchéité de l'enrobé mis en oeuvre sur les zones à réparer du masque amont du barrage n'a jamais été constaté et en tout état de cause il ne prive pas le masque d'étanchéité et n'est donc pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

- il ne lui est pas imputable car, d'une part, il n'appartenait pas au maître d'oeuvre de conception de fournir la formulation exacte de l'enrobé à mettre en place dans le CCTP qui prévoyait que l'entreprise devrait la définir ainsi que le mode opératoire de sa mise en oeuvre et les faire valider par le maître d'oeuvre d'exécution et, d'autre part, l'enrobé a été mis en oeuvre par la société Sogea Rhône-Alpes sans tenir compte de ses recommandations ;

- les travaux de réparation du barrage préconisés par l'expert judiciaire, qui au surplus a évalué leur montant sur la base d'un unique devis, sont inutiles ;

- le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres n'a pas été évalué.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2020, la société Sogea Rhône-Alpes, représentée par Me B..., conclut à la réformation du jugement attaqué, à la condamnation des sociétés Tractebel Engineering et Sotrec Ingénierie à la relever et garantir et à ce que soit mise à la charge de Saint-Etienne Métropole ou de qui mieux le devra la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- les désordres sont imputables au maître d'oeuvre de conception qui n'a pas explicité la formulation du bitume d'origine et a sous-évalué la surface à réparer, de sorte que le mode opératoire était inapproprié ;

- le défaut d'étanchéité de la partie haute de l'enrobé ne rend pas le barrage impropre à sa destination car elle n'est pas immergée et aucune fuite n'a été décelée depuis la pose de la peinture sur l'enrobé ;

- elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Tractebel Engineering et Sotrec Ingénierie dans la mesure où les travaux qu'elle a réalisés sur la base des préconisations de la maîtrise d'oeuvre de conception ont été validés avant leur exécution par la société Sotrec Ingénierie ;

- Saint-Etienne Métropole est fondée à demander l'indemnisation des seuls travaux de peinture.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2021, Saint-Etienne Métropole, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel incident de la société Sogea Rhône-Alpes, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité son indemnisation et la condamnation des sociétés Sogea Rhône-Alpes, Tractebel Engineering et Sotrec Ingénierie, à la condamnation des mêmes, in solidum le cas échéant, sur le fondement de la garantie décennale à titre principal ou de la garantie de bon fonctionnement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 86 657,70 euros TTC assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en indemnisation du surcoût d'exploitation subi pendant l'exécution des travaux de reprise, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- la dégradation de l'enrobé mis en oeuvre qui ne permet pas d'assurer l'étanchéité parfaite du masque rend l'ouvrage impropre à sa destination ;

- la garantie décennale concerne l'ensemble des travaux, y compris l'application de peinture, réalisés par la société Sogea Rhône Alpes sur le masque ;

- les dommages lui sont imputables, car elle a été défaillante dans la mise en oeuvre du procédé sur lequel elle s'était engagée ainsi que dans son devoir de conseil, ainsi qu'à la société Coyne et Bellier, qui n'a pas explicité dans le CCTP la formulation du bitume d'origine, a sous-estimé la surface détériorée et ne lui a pas conseillé d'arrêter le chantier, et à la société Sotrec Ingénierie, qui n'a pas correctement rempli sa mission de conseil en phase travaux et lors de l'assistance aux opérations de réception ;

- elle est fondée à demander leur condamnation à l'indemniser du coût de l'eau qu'elle devra acheter pendant la durée des travaux sur le barrage qui devra être abaissé et qui risquent de polluer sa ressource.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2021, et un mémoire enregistré le même jour qui n'a pas été communiqué, la société Sotrec Ingénierie, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par Saint-Etienne Métropole et les sociétés Sogea Rhône-Alpes et Tractebel Engineering dirigées contre elle, à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée, a fixé le montant de l'indemnité due à la métropole et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Sogea Rhône-Alpes, à la condamnation de cette société in solidum avec la société Tractebel Engineering à la relever et garantir intégralement de la condamnation prononcée contre elle et de cette dernière ou de tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la garantie décennale s'applique au décollement de la peinture anti fluage ;

- c'est à tort qu'il a jugé que Saint-Etienne Métropole devait être indemnisée à ce titre ainsi que des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage alors qu'elle n'établit pas que ce poste de dépenses serait nécessaire à la reprise des désordres ;

- le défaut d'étanchéité de la partie haute de l'enrobé ne rend pas le barrage impropre à sa destination qui continue d'assurer sa fonction de retenue d'eau ;

- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché ;

- la cause des désordres réside dans l'utilisation d'un enrobé proposé et validé par la société Coyne et Bellier et un défaut d'exécution imputable à la société Sogea Rhône-Alpes.

Les parties ont été informées, le 28 mai 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie de la société Sogea Rhône-Alpes, qui sont nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics, alors en vigueur ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant la société Tractebel Engineering, celles de Me A..., représentant Saint-Etienne Métropole, celles de Me H..., représentant la société Sogea Rhône Alpes et celles de Me D..., représentant la société Sotrec Ingénierie.

Des notes en délibéré présentées pour la société Tractebel Engineering et Saint-Etienne Métropole ont été enregistrées respectivement les 7 et 15 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. En 2009, à l'occasion de l'opération décennale de vidange du barrage du Dorlay (Loire), le syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la moyenne vallée du Gier, (SIAEMVG), alors compétent pour l'alimentation en eau potable des communes adhérentes, a fait réaliser des travaux de réfection partielle du masque amont bitumineux à vocation d'étanchéité. Ces travaux consistaient à réparer les zones détériorées en profondeur et en surface du masque amont pour atteindre des zones saines et appliquer un enduit bitumineux de remplissage sur l'ensemble de la zone découverte, en assurant une jonction imperméable avec les parties intactes du masque. Le SIAEMVG a conclu des marchés de travaux publics, d'une part, avec la société Coyne et Bellier, attributaire du lot n° 2 " dossier technique de vidange ", comprenant la définition des travaux -avant et après la vidange-, l'estimation du montant de ces travaux et l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le choix des entreprises et, d'autre part, avec la société Sotrec, à qui a été attribuée la maîtrise d'oeuvre de la phase travaux. La réalisation des travaux a été attribuée à la société Sogea Rhône-Alpes. Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves portant sur l'étanchéité des joints hauts et bas du masque bitumineux qui ont été levées le 2 mai 2011. Des travaux complémentaires ont dans le même temps été décidés afin d'assurer l'étanchéité parfaite des zones de raccordement de la partie remaniée et du parement d'origine et d'uniformiser, dans un souci esthétique, la partie haute de l'ouvrage par l'application d'une peinture antisolaire. Ces travaux, également réalisés par la société Sogea Rhône-Alpes, ont été réceptionnés sans réserve le 2 mai 2011. Dès le mois d'août 2012, un phénomène de décollement de la peinture antisolaire sur les bandes de mastic d'étanchéité appliquées sur les joints entre la surface intacte et les reprises a été constaté. A la demande du syndicat, un expert judiciaire a été désigné par une ordonnance du 29 août 2013 du président du tribunal administratif de Lyon. Saint Etienne Métropole, venue aux droits de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole substituée en 2016 au SIAEMVG, a recherché la responsabilité décennale et contractuelle des sociétés Tractebel Engineering, venue aux droits de la société Coyne et Bellier, Sogea Rhône-Alpes et Sotrec ingénierie. Le 30 avril 2019, la formation de jugement du tribunal administratif de Lyon a entendu, selon les modalités de l'article R. 621-10 du code de justice administrative, l'expert judiciaire en présence des parties afin de recueillir des explications complémentaires. Par un jugement du 22 juillet 2019, le tribunal administratif a partiellement fait droit à la demande de Saint-Etienne Métropole. Il a condamné les trois sociétés intervenantes in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 201 850 euros HT au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de l'enrobé et de la peinture et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La société Tractebel Engineering, qui a en outre été condamnée à garantir intégralement la société Sotrec Ingénierie, relève appel de ce jugement. Les sociétés Sogea Rhône-Alpes et Sotrec Ingénierie concluent à sa réformation et forment ainsi que la société appelante des appels en garantie réciproques.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif n'était pas tenu de rouvrir l'instruction à la suite de la production par Saint-Etienne Métropole d'une note en délibéré et il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal s'est fondé sur des éléments nouveaux produits dans cette note. Le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, les premiers juges n'étant pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, n'est donc pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d'ouvrage n'est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire éclairé par le compte-rendu de l'audition de l'expert par les premiers juges, que le désordre affecte 1 050 m2 des 1 800 m2 de la surface hors d'eau du parement du barrage et que si cette surface est toujours à l'air libre, le niveau de la retenue du barrage peut varier d'un mètre en cas de crue. Ainsi que l'a jugé le tribunal à juste raison, la perméabilité, même partielle, de l'ouvrage le rend impropre à sa destination. Ce défaut est la conséquence du choix de la mise en place d'un enrobé dit routier qui s'est avéré inadapté compte tenu de la nature et de l'ampleur de la surface à réparer qui nécessitait l'application d'un béton bitumineux. Le cahier des clauses techniques particulières établi par la société Coyne et Bellier dans le cadre de son marché mentionnait seulement que l'enduit utilisé devait être semblable à celui déjà en place. L'enrobé routier proposé dans son offre par la Sogea Rhône-Alpes a été validé par la société Coyne et Bellier, au stade de l'analyse des offres. Le désordre est donc imputable à ces deux sociétés. Par suite, la société Sotrec Ingénierie, étrangère au choix de l'enrobé, est fondée à demander à être mise hors de cause.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce que soutient la société Tractebel Engineering, la cessation du désordre implique la réfection de l'étanchéité de l'enrobé et, afin de limiter les chocs thermiques et d'uniformiser l'aspect du parement, celle de la peinture antisolaire sur les bandes de mastic d'étanchéité appliquées sur les joints. La société appelante n'établit pas que le montant de ces travaux, évalué par l'expert à 183 500 euros HT, qui comprend la reprise de la peinture antisolaire dont l'application avait été décidée en cours de chantier en mars 2011, serait excessif. Si Saint-Etienne Métropole fait valoir qu'elle devra acheter de l'eau pendant l'exécution des travaux de reprise du parement du barrage dont le niveau de la retenue sera abaissé et qui risquent de polluer sa ressource en eau, elle ne conteste pas le motif pour lequel le tribunal a rejeté ses conclusions relatives à ce préjudice, tiré de ce que ces travaux pourront être réalisés à l'occasion d'une prochaine vidange du barrage. Par suite, le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice en retenant la somme de 183 500 euros HT.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, d'une part, que la société Tractebel Engineering n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a incluse dans la condamnation in solidum à verser à Saint-Etienne Métropole la somme de 201 850 euros HT, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation et, d'autre part, que la société Sotrec Ingénierie est fondée à demander à être exclue de cette condamnation, dès lors qu'il n'apparaît pas que le désordre ainsi réparé lui soit en quelque manière imputable.

Sur les conclusions d'appel en garantie :

7. En application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a donné acte du désistement d'office de la Sogea Rhône-Alpes de ses conclusions d'appel en garantie. Par suite, ces mêmes conclusions, reprises devant la cour, sont nouvelles en appel et donc irrecevables.

8. La société Tractebel Engineering demande à être intégralement garantie par les sociétés Sogea Rhône-Alpes et Sotrec Ingénierie. L'expert judiciaire a constaté que dans le cadre de la définition des travaux à effectuer la société Coyne et Bellier avait sous-estimé la surface des zones du masque à réparer, qui s'est révélée en phase de chantier s'élever à 1 050 m2, de sorte que la solution d'application d'un mastic, devenue inadaptée, aurait dû être abandonnée à l'initiative de la société Coyne et Bellier pour utiliser un béton bitumineux. Cette dernière s'est cependant abstenue de proposer une telle substitution de procédé. La société Sogea Rhône-Alpes a donc appliqué l'enrobé routier proposé dans son offre initiale validée par la société Coyne et Bellier et n'a donc pour sa part pas commis de faute. Il suit de là et de ce qui a été dit aux points 4 et 6, que les conclusions d'appel en garantie formées par la société Tractebel Engineering doivent être rejetées.

9. Il résulte des points 4 et 6 que les conclusions d'appel en garantie de la société Sotrec Ingénierie sont sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

10. Il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole, partie perdante pour cette partie du litige, la somme de 2 000 euros à verser à la société Sotrec Ingénierie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées au même titre par les sociétés Tractebel Engineering et Sogea Rhône-Alpes et Saint-Etienne Métropole.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Tractebel Engineering est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Tractebel Engineering et Sogea Rhône-Alpes sont condamnées in solidum à verser à Saint-Etienne Métropole la somme de 201 850 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017. Les intérêts échus à la date du 7 avril 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement n° 1702833 du tribunal administratif de Lyon du 22 juillet 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.

Article 4 : Saint-Etienne Métropole versera à la société Sotrec Ingénierie la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Article 5 : Les conclusions de Saint-Etienne Métropole et de la société Sogea Rhône-Alpes sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Tractebel Engineering, Sogea Rhône-Alpes et Sotrec Ingénierie et à Saint-Etienne Métropole.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme C..., présidente assesseure,

Mme J..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.

2

N° 19LY03656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03656
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PREEL HECQUET PAYET-GODEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-24;19ly03656 ?
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