La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2021 | FRANCE | N°19LY00690

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 juillet 2021, 19LY00690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1701261 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, réduit la base imposable de Mme E... dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2010 d'une somme de 251 euros, dans un arti

cle 2, déchargé l'intéressée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1701261 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, réduit la base imposable de Mme E... dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2010 d'une somme de 251 euros, dans un article 2, déchargé l'intéressée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à hauteur de la réduction de sa base d'imposition définie à l'article 1er et, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 février 2019, Mme E..., représentée par Me B..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 20 décembre 2018 et de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en droits et pénalités restant à sa charge au titre des années 2010 à 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- doivent être déduites du revenu foncier de la SCI dont elle est associée à hauteur de 25% les rémunérations allouées aux deux personnes en charge de l'entretien et du nettoyage de l'immeuble, en application du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et ainsi que le précise l'instruction administrative du 23 mars 2007, 5 D-2-07 fiche 7 n°5, reprise à la documentation de base BOIRFPIBASE2010 n°30 ;

- doivent être également déduites du revenu foncier les rémunérations de M. F... au titre de ses fonctions d'administrateur de l'immeuble en sus de ses fonctions de gérant salarié de la SCI à compter de janvier 2010 correspondant à 70 % du montant de sa rémunération pour la période comprise entre janvier 2010 et mai 2011 et 50 % pour la période comprise entre juin 2011 et décembre 2012.

Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 28 janvier 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 1er mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et notamment ses articles 23 et 25 ;

- le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... est associée à hauteur de 25 % de la société civile immobilière (SCI) " du 15 rue des Bas " à AsnièressurSeine, laquelle est propriétaire d'un immeuble, comprenant quinze appartements, et d'un pavillon, comprenant quatre appartements, mis en location. A l'issue d'un contrôle sur pièces de la SCI au titre des années 2010 à 2012, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de certaines charges foncières. Mme E... s'est vue notifier, en sa qualité d'associée, des rectifications dans la catégorie des revenus fonciers à proportion de ses droits dans la SCI au titre de ces années. Mme E... relève appel de l'article 3 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 résultant de ces rectifications.

2. L'article 31 du code général des impôts dispose : " 1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ". Il résulte de ces dispositions que seules les dépenses incombant au propriétaire et effectivement supportées par celui-ci sont admises en déduction des revenus fonciers à l'exclusion des charges récupérables auprès du locataire dont la liste figure, pour les baux d'habitation, en annexe du décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, dont l'article 25 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986 a précisé qu'il restait en vigueur jusqu'à l'intervention des décrets pris pour son application. Figure au titre des charges récupérables de cette annexe " IV. - Parties communes intérieures au bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments d'habitation. (...) 2. Exploitation et entretien courant, menues réparations : (...) 3. Entretien de propreté (frais de personnel). "

3. En vertu du a ter) et du a quater) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net des propriétés urbaines comprennent également le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire et les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues à l'article 14-1 et au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles.

4. Enfin, en vertu du e) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net des propriétés urbaines comprennent aussi les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges et des frais de rémunération versés à un tiers pour la gestion des immeubles.

5. Mme E... soutient que les rémunérations versées par la SCI " du 15 rue des Bas " à M. C... et à M. D... au cours des années 2010, 2011 et 2012 sont déductibles des revenus fonciers perçus par la société sur le fondement du e) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Toutefois, l'appelante ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance, ainsi que l'a relevé le tribunal, de la déductibilité de ces charges au titre des dispositions dont elle se prévaut en se bornant à produire des bulletins de paie mentionnant des fonctions pour l'entretien ou le nettoyage de l'immeuble sans produire les contrats de travail afférents permettant d'établir que ces personnes assurent la garde de l'immeuble et non des travaux d'entretien et des prestations de nettoyage des parties communes dont le coût est récupérable sur les locataires en vertu des dispositions du a) du 1°) du I de l'article 31 du code général des impôts. Au surplus, elle ne démontre pas que le coût de ces prestations de nettoyage n'a pas été récupéré auprès des locataires ni que la société n'en a pas obtenu le remboursement en vertu du a) ter du 1° du I de l'article 31 précité.

6. Si l'appelante se prévaut sur ce point des énonciations contenues dans l'instruction du 23 mars 2007, publiée initialement sous la référence D-2-07 et reprise sous la référence BOI-RFPI-BASE-20-10 au paragraphe 30, ce moyen doit être écarté pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.

7. Mme E... estime en outre que les rémunérations payées par la SCI " du 15 rue des Bas " à M. F... au cours de la période courant du 18 janvier 2010 au 31 décembre 2012 sont partiellement déductibles des revenus fonciers sur le fondement du e) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts à hauteur d'une fraction de cette rémunération venue rémunérer une activité de gestion exercée en sus de ses fonctions d'administrateur des biens de la société en sa qualité de gérant salarié de la SCI et associé à hauteur de 50%.

8. Toutefois, l'appelante n'établit pas, en produisant des bulletins de paie de M. F... pour ses fonctions d'administrateur, que, outre la rémunération dont il a bénéficié en tant que gérant et associé de la SCI, il a été rémunéré pour avoir assuré la garde de l'immeuble au sens de ces dispositions. Contrairement à ce que soutient Mme E..., les frais de gestion visés par celles-ci ne concernent pas les rémunérations versées au gérant salarié et associé d'une SCI pour assurer l'administration des biens détenus par celle-ci.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge en droits et pénalités pour les années 2010 à 2012. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2021.

2

N°19LY00690

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00690
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-01;19ly00690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award