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06/07/2021 | FRANCE | N°19LY04399

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 06 juillet 2021, 19LY04399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement le syndicat départemental d'énergies de l'Yonne et la commune de Villechétive à lui verser la somme de 32 561,35 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant des désordres d'humidité affectant le sol de son salon, au besoin d'ordonner une nouvelle expertise et de mettre à la charge solidaire du syndicat départemental d'énergies de l'Yonne et de la commune de Villechétive les ent

iers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 76...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement le syndicat départemental d'énergies de l'Yonne et la commune de Villechétive à lui verser la somme de 32 561,35 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant des désordres d'humidité affectant le sol de son salon, au besoin d'ordonner une nouvelle expertise et de mettre à la charge solidaire du syndicat départemental d'énergies de l'Yonne et de la commune de Villechétive les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800744 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 2 février 2021, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800744 du 27 septembre 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de condamner le syndicat départemental d'énergies de l'Yonne et la commune de Villechétive à lui verser une somme de 32 561,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire préalable ;

3°) au besoin, d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) de mettre à la charge du syndicat départemental d'énergies de l'Yonne et de la commune de Villechétive, outre les frais d'expertise, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expert a rempli sa mission de manière partiale et incomplète ;

- l'humidification anormale de sa maison, constatée en 2012 et 2013, trouve son origine non dans un défaut d'entretien qui lui serait imputable, mais dans le percement d'une canalisation d'eaux pluviales, d'une part, et dans la brisure du coude privatif reliant sa maison au réseau public, d'autre part, lors de travaux publics d'enfouissement des réseaux effectués entre la fin de l'année 2010 et jusqu'au 24 juin 2011 ;

- elle est fondée à solliciter la condamnation solidaire du syndicat départemental d'énergies de l'Yonne et de la commune de Villechétive, coauteurs du dommage, à l'indemniser de son entier préjudice ;

- elle a droit à la somme de 5 000 euros au titre d'un trouble de jouissance ;

- la réfection complète du sol est évaluée à la somme de 22 745,35 euros ;

- elle a été contrainte de faire l'acquisition d'un poêle à granulés pour remédier aux problèmes d'humidification, dont l'installation a représenté un coût de 4 816 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2020 et le 18 février 2021, le syndicat départemental d'énergies de l'Yonne, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, à titre principal, que le lien de causalité entre les travaux publics et les dommages observés sur les tomettes du salon de Mme C... n'est pas rapporté et, à titre subsidiaire, que l'indemnisation du préjudice ne saurait excéder le coût des travaux retenu par l'expert à hauteur de 3 777,35 euros, de laquelle devra être déduit un coefficient de vétusté.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2020, la commune de Villechétive, représentée par Me D..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 513 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que le syndicat départemental d'énergies de l'Yonne la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre.

Elle soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où les travaux publics à l'origine supposée des désordres ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage exclusive du syndicat départemental d'énergies de l'Yonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., propriétaire d'une maison à usage d'habitation située sur le territoire de la commune de Villechétive (Yonne), a constaté, en 2012, l'apparition de taches d'humidité sur le sol de son salon. Le 13 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, à la demande de Mme C..., ordonné une expertise afin, notamment, de procéder au relevé précis des désordres d'humidité et d'infiltration d'eau qui affectent l'immeuble, de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres et d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour mettre fin à cette situation. L'expert a déposé son rapport le 3 juillet 2017. Mme C..., imputant ces remontés d'humidité à des travaux publics d'enfouissement du réseau électrique réalisés au cours des années 2010 et 2011, a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement le syndicat départemental d'énergies de l'Yonne, venant aux droits du syndicat intercommunal d'électrification de la Vanne pour le compte duquel les travaux publics ont été effectués, et la commune de Villechétive à lui verser la somme globale de 32 561,35 euros au titre des préjudices subis du fait de ces infiltrations. Mme C... relève appel du jugement du 27 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande au motif que le lien entre le dommage et l'opération de travaux publics n'était pas établi.

Sur la régularité des opérations d'expertise :

2. En premier lieu, il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité.

3. Mme C..., qui ne conteste pas avoir pu faire valoir son point de vue auprès de l'expert et n'allègue pas un lien entre l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon et l'une des parties au litige, remet en cause l'impartialité de cet expert. Toutefois, alors au demeurant que l'expert a répondu, de manière circonstanciée, par un courrier du 19 juin 2017, aux différents dires de Mme C... et en particulier à ses interrogations techniques, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait manifesté, au cours de l'expertise, une attitude partiale, défavorable aux intérêts de la requérante. A cet égard, si Mme C... conteste le bien-fondé des appréciations portées par l'expert, elle ne fait état d'aucun fait précis qui établirait que ce dernier aurait fait preuve lors des opérations d'expertise de partialité, laquelle ne peut se déduire du seul sens des conclusions du rapport d'expertise.

4. En second lieu, Mme C... fait valoir que le rapport d'expertise est incomplet en ce que l'expert s'est fondé sur des affirmations des parties adverses sans tenir compte des éléments qu'elle avait produits ni réaliser des investigations indispensables. Mme C... reproche à l'expert de ne pas avoir procédé à l'ouverture du trottoir où se sont déroulés les travaux publics d'enfouissement du réseau électrique au cours des années 2010 et 2011, ni sollicité la production de documents techniques et de comptes rendus de chantier afin d'éclairer le déroulement de ces travaux. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'ont été joints au rapport d'expertise juridictionnelle les éléments recueillis lors d'une expertise amiable, diligentée en 2013, au cours de laquelle une saillie réalisée dans le trottoir situé au niveau de la façade de la maison de Mme C... avait permis de constater, d'une part, que le collecteur du réseau public d'évacuation des eaux pluviales avait subi un éclat d'un diamètre de 20 cm sur 10 cm et, d'autre part, que la jonction de la descente d'eaux pluviales de la propriété de la requérante au réseau public était endommagée, le raccordement à ce réseau étant assuré au moyen d'un film plastique. Ces constatations ont été corroborées par un constat d'huissier, également joint à l'expertise. A la suite du constat de ces dommages affectant le réseau d'évacuation d'eaux pluviales et le raccordement de l'installation privative de Mme C... à ce réseau, la commune de Villechétive et la requérante ont fait procéder à des travaux de reprise, respectivement en août 2013 et en mars 2014. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaissait pas utile, contrairement à ce que soutient Mme C..., que l'expert judiciaire fît procéder, en 2017, à une nouvelle ouverture du trottoir pour constater l'état du réseau d'évacuation des eaux pluviales. En outre, alors qu'il résulte de l'instruction qu'aucun compte rendu de chantier n'a été établi par l'entreprise chargée des travaux d'enfouissement des réseaux, cette dernière a, contrairement à ce que soutient Mme C..., transmis à l'expert des documents afférents au déroulement de ces travaux, notamment les plans des réseaux enfouis au droit de la propriété de la requérante ainsi qu'un croquis schématisant l'emprise des travaux. Il résulte de l'instruction que l'expert, qui a mentionné que le phénomène d'humidité au niveau du sol de cette pièce a été constaté entre 2012 et 2014, a, contrairement à ce qui est soutenu, tenu compte des attestations de proches de Mme C..., lesquelles font état de la présence de taches d'humidité sur les tomettes de la pièce à usage de salon à compter de l'année 2012. Dans ces conditions, les informations et analyses contenues dans le rapport d'expertise sont, contrairement à ce que soutient Mme C..., suffisamment complètes pour éclairer la juridiction.

5. Il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité des opérations de l'expertise doivent être écartés.

Sur la responsabilité :

6. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux, sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

7. Il est constant qu'à compter de l'année 2012, le sol du salon de la maison de Mme C..., constitué de tomettes, a présenté des signes d'humidité anormale à l'origine d'auréoles blanchâtres. Mme C... fait valoir que cette humidité trouve son origine dans des infiltrations sous le sol de sa propriété et traversant son salon, résultant d'une remontée des eaux pluviales due, à la fois, à la fracture de la conduite du réseau public d'évacuation des eaux pluviales située sous le trottoir longeant la façade de sa maison et à la brisure d'une pièce en forme de coude entre la descente d'eaux pluviales de sa maison et le réseau public d'évacuation. Mme C... soutient que ces détériorations ont été causées par l'entrepreneur chargé des travaux d'enfouissement du réseau électrique lors du percement d'une tranchée creusée entre les mois de février et juin 2011 et destinée à accueillir le câble de ce réseau.

8. D'une part, à l'appui de son argumentation, Mme C... se prévaut de ce qu'elle a constaté un taux anormal d'humidité à compter du printemps 2012 et qu'à la suite des travaux de reprise de la canalisation et du branchement, effectués par la commune en août 2013 et par elle-même en mars 2014, les désordres d'humidité ont pris fin. Toutefois, à supposer même que les détériorations de la canalisation du réseau public d'évacuation des eaux pluviales et au branchement privé de la propriété de Mme C... à ce réseau, situés sous la voie publique, soient le fait de l'entrepreneur en charge des travaux d'enfouissement du réseau d'électricité, il résulte de l'instruction que ces travaux, qui ont notamment nécessité le percement d'une tranchée, ont été achevés en juin 2011, soit près d'un an avant la survenue alléguée des désordres d'humidité. En outre, si Mme C... soutient désormais qu'elle n'a plus rencontré après 2013 de désordres d'humidité dans son salon, soit concomitamment à la réalisation des travaux mettant fin aux désordres affectant les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, l'intéressée avait toutefois mentionné, dans sa demande datée du 8 septembre 2016 adressée au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, que " le phénomène d'humidification se poursuit aujourd'hui ". Dans ces conditions, la concomitance alléguée par la requérante du phénomène d'humidité anormale avec les travaux de percement du trottoir et de reprise des désordres n'est pas établie.

9. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon le 1er mars 2017 et le 5 avril 2017, que le sol naturel, de type argileux, sur lequel est implantée la maison et qui a une profondeur supérieure à trois mètres, a une forte sensibilité à l'eau, ce dont témoigne l'humidité très importante constatée lors des opérations d'expertise dans la cave de la maison de Mme C.... La cave étant située à l'opposé du salon, le sol de cette pièce se trouve directement au niveau du terrain naturel argileux, ainsi qu'il résulte du devis produit par la requérante qui prévoit que la réfection du sol en tomette impliquerait que soit réalisée, au préalable, une dalle isolante. L'expert a également relevé, sans que cela soit sérieusement contredit par la requérante, que les regards ainsi que les tuyaux de descente d'eaux pluviales étaient sous-dimensionnés, que l'un de ces regards était mal entretenu et que l'une des gouttières n'était pas correctement raccordée au regard privé, ces malfaçons étant susceptibles d'entraîner d'importants débordements des eaux pluviales et, par voie de conséquence, une infiltration des eaux dans le terrain naturel. En outre, alors qu'il n'est pas contesté qu'à la date d'apparition des désordres d'humidité la maison de Mme C... n'était occupée qu'en fin de semaine, la requérante n'établit pas que son habitation était suffisamment chauffée afin d'éviter l'apparition de traces d'humidité. D'ailleurs, plusieurs mois après la fin alléguée des désordres d'humidité, la requérante a fait procéder, afin de réduire l'humidité ambiante de son habitation, à l'installation de deux systèmes puissants de chauffage, consistant en un insert à bois dans une cheminée à foyer ouvert, d'une puissance de 8 kW, et un poêle à granulés d'une puissance de 12 kW, en novembre 2014. Les conclusions du rapport de l'expertise amiable réalisée le 27 novembre 2013, et cours de laquelle il n'avait pas été procédé à l'examen de l'ensemble des facteurs susceptibles d'être à l'origine de l'humidification du sol, ne sont étayées par aucun élément et ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de causalité du dommage avec les désordres affectant le réseau des eaux pluviales. Enfin, si l'expert désigné par le juge des référés a, à l'occasion d'une réponse aux dires de Mme C..., relevé que la brisure au niveau du raccordement de la descente d'eaux pluviales au réseau public " a pu contribuer aux infiltrations d'eau au niveau du terrain ", cette mention, formulée de manière hypothétique, ne suffit pas, à elle seule et au regard de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, à établir que cette circonstance a effectivement participé de manière certaine à la réalisation du dommage subi.

10. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les désordres d'humidité relevés entre 2012 et 2013 dans le salon de la maison de Mme C... ne peuvent être regardés comme trouvant leur origine directe et certaine dans l'opération de travaux publics d'enfouissement du réseau électrique.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". En l'absence de telles circonstances particulières, les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur la demande de Mme C..., et taxés et liquidés à la somme de 4 500,96 euros par une ordonnance du 19 septembre 2017 du président de ce tribunal, doivent être maintenus à la charge définitive de Mme C..., partie perdante.

13. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat départemental d'énergies de l'Yonne et de la commune de Villechétive, qui ne sont pas dans la présente instance les parties tenues aux dépens, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... les sommes que demandent le syndicat départemental d'énergies de l'Yonne et la commune de Villechétive au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du 19 septembre 2017 du président du tribunal administratif de Dijon à la somme de 4 500,96 euros, sont maintenus à la charge définitive de Mme C....

Article 3 : Les conclusions du syndicat départemental d'énergies de l'Yonne et de la commune de Villechétive tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., au syndicat départemental d'énergies de l'Yonne et à la commune de Villechétive.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

2

N° 19LY04399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04399
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AARPI LetA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-06;19ly04399 ?
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