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23/09/2021 | FRANCE | N°19LY03127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 23 septembre 2021, 19LY03127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le département de l'Ain a demandé au tribunal administratif de Lyon à titre principal, de condamner in solidum l'entreprise Christian C..., la société AAMCO Architectures, la société WSP France, la société Bureau Alpes contrôles et M. B... A... à lui verser une somme de 125 400 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ou, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société AAMCO Architectures, la société WSP France et M. B... A... à lui verser la somme de 125 400 eu

ros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le département de l'Ain a demandé au tribunal administratif de Lyon à titre principal, de condamner in solidum l'entreprise Christian C..., la société AAMCO Architectures, la société WSP France, la société Bureau Alpes contrôles et M. B... A... à lui verser une somme de 125 400 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ou, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société AAMCO Architectures, la société WSP France et M. B... A... à lui verser la somme de 125 400 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1708841 du 13 juin 2019, rectifié par une ordonnance du président du tribunal du 24 juillet 2019 prise sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, le tribunal a fait droit à sa demande principale.

Procédures devant la cour

I- Par une requête enregistrée le 1er août 2019, sous le n° 19LY03127, le Bureau Alpes contrôles, représenté par Me Barre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une somme au département de l'Ain et retenu sa responsabilité à hauteur de 5 % ;

2°) de rejeter la demande du département de l'Ain ou, à tout le moins, réduire le montant de la condamnation ;

3°) en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner in solidum M. C... et la société WSP France, venant aux droits de la société Technip, à le garantir entièrement de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Ain, ou in solidum de M. C... et de la société WSP France, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les désordres n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale, de sorte que l'action du département était prescrite ;

- les désordres, qui ne relèvent pas de sa sphère d'intervention, ne lui sont pas imputables ;

- les désordres trouvent leur origine dans une malfaçon d'exécution exclusivement imputable à l'entreprise en charge des travaux ;

- en cas de condamnation prononcée à son encontre, il serait fondé à être entièrement garanti par la société C... et la société Technip, aux droits de laquelle est venue la société WSP France ;

- le montant du préjudice devait être calculé en appliquant un coefficient de vétusté.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 juin 2020, la société MMA Iard SA, venant aux droits d'Azur Assurances, es qualité d'assureur de M. C..., représentée par la SCP Refay et associés, avocats, intervient au soutien du rejet des demandes dirigées contre son assuré M. C... et demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a condamné M. C... à verser une somme au département de l'Ain et retenu sa responsabilité à hauteur de 80 % ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande du département de l'Ain dirigée contre M. C... ;

3°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de M. C..., de limiter sa part de responsabilité à 60 %, le surplus étant imputable au contrôleur technique et au groupement de maitrise d'œuvre ;

4°) en toute hypothèse, de mettre les dépens à la charge in solidum de M. A..., de la société AAMCO Architectures, de la société WSP France, venant aux droits de la société Technip, et de la société Bureau Alpes contrôles.

Elle soutient que :

- son intervention est recevable ;

- les désordres n'ont pas un caractère décennal ;

- ils relèvent de la garantie biennale relative aux équipements dissociables qui était prescrite ;

- les désordres ne sont pas imputables à M. C... ;

- le maître d'œuvre et le contrôleur technique sont seuls responsables des désordres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le département de l'Ain, représenté par Me Calvet-Baridon, conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société Bureau Alpes contrôles serait mise hors de cause, au maintien de la condamnation in solidum des autres intervenants sur le fondement de la garantie décennale et la mise à leur charge des frais d'expertise ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation des sociétés AAMCO Architectures et WSP France et M. A... à lui verser solidairement la somme de 124 500 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle et aux dépens de l'instance ;

4°) en toute hypothèse, à la mise in solidum à la charge de la société Bureau Alpes contrôles et/ou de l'entreprise C..., des sociétés MMA Iard, AAMCO Architectures, WSP France et de M. A... d'une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'intervention de la société MMA Iard SA est irrecevable ;

- c'est à bon droit que le tribunal a condamné l'ensemble des intervenants à lui verser le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres sur le fondement de la garantie décennale ;

- si la cour estimait que ces désordres n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale, elle devrait condamner le groupement de maitrise d'œuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de ses fautes commises lors de la réception des ouvrages.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2021, la SAS WSP France, venant aux droits de la SAS Technip France, représentée par la SELARL Persea, avocats, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1708841 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon, rectifié par l'ordonnance du 24 juillet 2019 en tant qu'il a estimé que les désordres lui étaient imputables et qu'il a prononcé une condamnation in solidum à verser la somme de 125 400 euros ;

2°) de rejeter la requête de la société Bureau Alpes contrôles ;

3°) de condamner M. C..., son assureur la MMA Iard et la société Bureau Alpes contrôles à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Ain ou de tout autre succombant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres ne sont pas imputables à la maitrise d'œuvre, mais uniquement à l'entrepreneur ;

- la rectification opérée par ordonnance sur le jugement ne relevait pas d'une simple rectification matérielle ;

- la condamnation in solidum n'est pas justifiée dans la mesure où il n'est pas démontré que chaque partie a concouru à l'entier dommage ;

- l'étendue du préjudice allégué par le département de l'Ain n'est pas démontrée ;

- si sa responsabilité devait être retenue, elle devrait être relevée et garantie de toute condamnation par M. C..., son assureur la MMA Iard et la société Bureau Alpes contrôles.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, la société AAMCO Architectures SA et M. A..., représentés par Me Deniau, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708841 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il les a condamnés in solidum à verser une somme au département de l'Ain et n'a pas entièrement fait droit à leurs appels en garantie ;

2°) à titre principal de rejeter la demande du département de l'Ain dirigée contre eux ;

3°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à leur encontre, de condamner M. C..., au titre de la responsabilité quasi délictuelle, et la société WSP France, venant aux droits de la société Technip, au titre de la responsabilité contractuelle, à les garantir intégralement de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Ain, ou de tout autre succombant, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le juge administratif est compétent pour statuer sur les appels en garantie engagés par les constructeurs entre eux, que soit précisée ou non la répartition des prestations entre les membres du groupement ;

- les désordres ne leur sont pas imputables, les tableaux de répartition établis le 21 mars 2006 et la convention de groupement, qui sont opposables au département, précisant que le lot n° 19 relève exclusivement, tant en terme de conception que de suivi, de la société Technip ;

- en cas de maintien de la condamnation prononcée à leur encontre, ils doivent être intégralement garantis de cette condamnation, d'une part, par l'entreprise Christian C... au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, et, d'autre part, par la société WSP France au titre de la responsabilité contractuelle en raison du litige né de l'exécution des travaux publics.

II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 août 2019 et le 11 août 2021, sous le n° 19LY03220, la société AAMCO Architectures SA et M. A..., représentés par Me Deniau, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1708841 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il les a condamnés à verser une somme au département de l'Ain et n'a pas entièrement fait droit à leurs appels en garantie ;

2°) à titre principal de rejeter la demande du département de l'Ain dirigée contre eux ;

3°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à leur encontre, de condamner M. C..., au titre de la responsabilité quasi délictuelle, et la société WSP France, venant aux droits de la société Technip, au titre de la responsabilité contractuelle, à les garantir intégralement de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Ain, ou de tout autre succombant, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le juge administratif est compétent pour statuer sur les appels en garantie engagés par les constructeurs entre eux, que soit précisée ou non la répartition des prestations entre les membres du groupement ;

- les désordres ne leur sont pas imputables, les tableaux de répartition établis le 21 mars 2006 et la convention de groupement, qui sont opposables au département, précisant que le lot n° 19 relève exclusivement, tant en terme de conception que de suivi, de la société Technip ;

- en cas de maintien de la condamnation prononcée à leur encontre, ils doivent être intégralement garantis de cette condamnation, d'une part, par l'entreprise Christian C... au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, et, d'autre part, par la société WSP France au titre de la responsabilité contractuelle en raison du litige né de l'exécution des travaux publics.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 juin 2020, la société MMA Iard SA, venant aux droits d'Azur Assurances, es qualité d'assureur de M. C..., représentée par la SCP Refay et associés, avocats, intervient au soutien du rejet des demandes dirigées contre son assuré M. C... et demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a condamné M. C... à verser une somme au département de l'Ain et retenu sa responsabilité à hauteur de 80 % ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande du département de l'Ain dirigée contre M. C... ;

3°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de M. C..., de limiter sa part de responsabilité à 60 %, le surplus étant imputable au contrôleur technique et au groupement de maitrise d'œuvre ;

4°) en toute hypothèse, de mettre les dépens à la charge in solidum de M. A..., de la société AAMCO Architectures, de la société WSP France, venant aux droits de la société Technip et de la société Bureau Alpes contrôles.

Elle soutient que :

- son intervention est recevable ;

- les désordres n'ont pas un caractère décennal ;

- ils relèvent de la garantie biennale relative aux équipements dissociables qui était prescrite ;

- les désordres ne sont pas imputables à M. C... ;

- le maître d'œuvre et le contrôleur technique sont responsables des désordres ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le département de l'Ain, représenté par Me Calvet-Baridon, conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'argumentation de la société MMA Iard SA sur l'absence de caractère décennal des désordres, à la condamnation des sociétés AAMCO Architectures et WSP France et M. A... à lui verser solidairement la somme de 124 500 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle et aux dépens de l'instance ;

3°) en toute hypothèse, à la mise à la charge de la société AAMCO Architectures, de M. A... et de la société MMA Iard d'une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'intervention de la société MMA Iard SA est irrecevable ;

- c'est à bon droit que le tribunal a condamné l'ensemble des intervenants à lui verser le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres sur le fondement de la garantie décennale ;

- les entreprises membres d'un groupement solidaire s'engagent à réparer le préjudice subi par le maitre d'ouvrage en cas de dommage imputable à l'un des membres du groupement ;

- si la cour estimait que ces désordres n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale, elle devrait condamner le groupement de maitrise d'œuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison des fautes commises lors de la réception des ouvrages.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2021, la SAS WSP France, venant aux droits de la SAS Technip France, représentée par la SELARL Persea, avocats, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1708841 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon, rectifié par l'ordonnance du 24 juillet 2019, en tant qu'il a estimé que les désordres lui étaient imputables et qu'il a prononcé une condamnation in solidum à verser la somme de 125 400 euros ;

2°) de rejeter la requête de la société AAMCO Architectures et de M. A... ;

3°) de condamner M. C..., son assureur la MMA Iard et la société Bureau Alpes contrôles à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Ain ou de tout autre succombant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la rectification opérée par ordonnance sur le jugement ne relevait pas d'une simple rectification matérielle ;

- les désordres ne sont pas imputables à la maitrise d'œuvre, mais uniquement à l'entrepreneur ;

- la condamnation in solidum n'est pas justifiée dans la mesure où il n'est pas démontré que chaque partie a concouru à l'entier dommage ;

- les tableaux de répartition des taches n'ayant été signés par aucune partie, ils ne sont pas opposables ;

- le groupement étant solidaire, chacun des membres du groupement doit répondre de l'ensemble des manquements commis par le groupement ;

- l'étendue du préjudice allégué par le département de l'Ain n'est pas démontrée ;

- si sa responsabilité devait être retenue, elle devrait être relevée et garantie de toute condamnation par M. C..., son assureur la MMA Iard et la société Bureau Alpes contrôles.

Par un courrier du 13 juillet 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur l'appel en garantie engagé sur le fondement des stipulations de la convention de groupement par M. A... et le Bureau Alpes contrôles à l'encontre de la société WSP France, venant aux droits de la société Technip, en ce que cette demande est relative à l'exécution d'un contrat de droit privé.

La société AAMCO Architectures SA et M. A... ont présenté des observations sur ce courrier le 15 juillet 2021.

III- Par une requête enregistrée le 19 septembre 2019, sous le n° 19LY03599, le Bureau Alpes contrôles, représenté par Me Barre, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2019 portant rectification du jugement n° 1708841 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle prononce une condamnation in solidum ;

2°) de prononcer la condamnation de chaque partie à proportion de ses fautes ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ain, ou in solidum de M. C... et de la société WSP France, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le département n'a pas démontré que les désordres résultaient de fautes indissociables ;

- la responsabilité du contrôleur technique ne peut, conformément à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, être recherchée solidairement avec celle des intervenants à l'acte de construire ;

- la cour dispose des éléments pour prononcer une condamnation à due proportion des fautes de chacun.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 juin 2020, la société MMA Iard SA, venant aux droits d'Azur Assurances, es qualité d'assureur de M. C..., représentée par la SCP Refay et associés, avocats, intervient au soutien du rejet des demandes dirigées contre son assuré M. C... et demande à la cour de rejeter l'appel de la société Bureau Alpes contrôles à l'encontre de l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle.

Elle soutient que :

- son intervention est recevable ;

- c'est à bon droit que le tribunal a prononcé une condamnation in solidum.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le département de l'Ain, représenté par Me Calvet-Baridon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Bureau Alpes contrôles d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par la société Bureau Alpes contrôles à l'encontre de l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle, qui ne portent pas sur le bien-fondé de la rectification opérée par le premier juge, mais sur le principe même d'une condamnation in solidum, qui résultait déjà des motifs du jugement, sont inopérants :

- ni les dispositions du code civil ni celles du code de la construction et de l'habitation ne font obstacle à la condamnation in solidum de l'ensemble des constructeurs.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, la société AAMCO Architectures et M. A..., représentés par Me Deniau, demandent à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle en ce qu'elle a prononcé une condamnation in solidum ;

2°) de les mettre hors de cause ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ain, ou de tout autre succombant, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils s'en rapportent quant au moyen qui a été soulevé d'office ;

- la rectification opérée par l'ordonnance sur la condamnation in solidum s'apparente à une rectification du jugement au fond ;

- les désordres ne leur sont pas imputables, les tableaux de répartition établis le 21 mars 2006 et la convention de groupement, qui sont opposables au département, précisant que le lot n° 19 relève exclusivement, tant en terme de conception que de suivi, de la société Technip, de telle sorte qu'aucune condamnation in solidum ne pouvait être prononcée à leur encontre.

Par un courrier du 26 mai 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête qui tend à l'annulation d'une ordonnance qui constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

Un mémoire présenté pour la société WSP France a été enregistré le 31 août 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.

IV- Par une requête enregistrée le 26 septembre 2019, sous le n° 19LY03652, la SAS WSP France, venant aux droits de la SAS Technip France, représentée par la SELARL Persea, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2019 portant rectification du jugement n° 1708841 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle prononce une condamnation in solidum ;

2°) de rejeter la demande du département de l'Ain de rectification matérielle du jugement sur la condamnation in solidum ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ain une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condamnation in solidum prononcée l'a été sans que l'imputabilité des dommages ne soit caractérisée dans les motifs du jugement en ce qui concerne la société WSP France, de sorte que la rectification opérée par le tribunal ne rentrait pas dans le champ de la rectification de l'erreur matérielle, mais relevait de l'appel ;

- l'ordonnance, qui se contente de modifier la condamnation pour la rendre in solidum sans apporter de précisions supplémentaires quant à la répartition à opérer entre les constructeurs et le bureau de contrôle, ne pourra être exécutée.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2019, le Bureau Alpes contrôles, représenté par Me Barre, demande à la cour :

1°) de statuer sur l'appel interjeté par la société WSP ;

2°) de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé une condamnation in solidum et de prononcer la condamnation de chaque partie à proportion de ses fautes ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ain, ou de M. C... et de la société WSP France, une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 juin 2020, la société MMA Iard SA, venant aux droits d'Azur Assurances, es qualité d'assureur de M. C..., représentée par la SCP Refay et associés, avocats, intervient au soutien du rejet des demandes dirigées contre son assuré M. C... et demande à la cour de rejeter l'appel de la société WSP France à l'encontre de l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle.

Elle soutient que :

- son intervention est recevable ;

- c'est à bon droit que le tribunal a prononcé une condamnation in solidum.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le département de l'Ain, représenté par Me Calvet-Baridon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Bureau Alpes contrôles d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société WSP France à l'encontre de l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle, qui ne portent pas sur le bien-fondé de la rectification opérée par le premier juge, mais sur le principe même d'une condamnation in solidum, qui résultait déjà des motifs du jugement, sont inopérants :

- c'est à bon droit que le tribunal a condamné in solidum l'ensemble des intervenants à réparer le dommage qui leur était imputable.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, la société AAMCO Architectures SA et M. A..., représentés par Me Deniau, demandent à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle en ce qu'elle a prononcé une condamnation in solidum ;

2°) de les mettre hors de cause ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ain, ou de tout autre succombant, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils s'en rapportent quant au moyen qui a été soulevé d'office ;

- la rectification opérée par l'ordonnance sur la condamnation in solidum s'apparente à une rectification du jugement au fond ;

- les désordres ne leur sont pas imputables, les tableaux de répartition établis le 21 mars 2006 et la convention de groupement, qui sont opposables au département, précisant que le lot n° 19 relève exclusivement, tant en terme de conception que de suivi, de la société Technip, de telle sorte qu'aucune condamnation in solidum ne pouvait être prononcée à leur encontre.

Par un courrier du 26 mai 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête qui tend à l'annulation d'une ordonnance qui constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

Un mémoire présenté pour la société WSP France a été enregistré le 30 août 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au CCTG applicable aux marchés public de contrôle technique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Ritzler pour la société Bureau Alpes contrôles, celles de Me de Villard pour la société WSP France, celles de Me Jugue pour la société AAMCO Architectures et M. A... et celles de Me Briller-Laverdure pour le département de l'Ain ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 22 mars 2005, le conseil général de l'Ain a décidé d'entreprendre la réhabilitation du collège de la Croix Blanche, désormais dénommé Victoire Daubié, situé à Bourg-en-Bresse. Une mission de contrôle technique, portant notamment sur l'isolation thermique et les économies d'énergie a été attribuée au Bureau Alpes contrôles. La maitrise d'œuvre des travaux a été confiée à un groupement solidaire composé de M. A..., mandataire, des sociétés AAMCO Architectures, Technip TPS, aux droits de laquelle est venue WSP France, et Altech SARL. Le lot n° 19 " chauffage - ventilation - plomberie " a été attribué à M. C.... Les travaux relatifs à ce lot ont été réceptionnés en trois phases, les 2 septembre 2008, 3 juillet 2009 et 2 décembre 2009. Des désordres sont apparus au début de l'année 2013 sur le revêtement de protection des gaines, situées en toiture terrasse, assurant la distribution d'air de la centrale de traitement d'air (CTA) double flux qui assure le chauffage et la ventilation des bâtiments C1 et C3.

2. A la demande du département de l'Ain, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, par ordonnance du 5 juin 2015, ordonné une expertise aux fins de déterminer les causes des désordres dont les conclusions ont été déposées le 1er mars 2017. Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné M. A..., la société AAMCO Architectures, la société WSP France, la société Bureau Alpes contrôles et l'entreprise Christian C... à verser au département de l'Ain une somme de 125 400 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation du préjudice subi et à supporter les frais d'expertise. Il a condamné l'entreprise Christian C... et la société WSP France à garantir, d'une part, la société Bureau Alpes contrôles et, d'autre part, la société AAMCO Architectures et M. A..., à hauteur, respectivement, de 80 % et 15 % des condamnations prononcées à leur encontre. Le dispositif de ce jugement a, à la demande du département de l'Ain, été rectifié par une ordonnance du 24 juillet 2019 afin de préciser que la condamnation de M. A..., la société AAMCO Architectures, la société WSP France, la société Bureau Alpes contrôles et l'entreprise Christian C..., comme la mise à leur charge des frais d'expertise, était prononcée in solidum et qu'elle était assortie des intérêts à compter du 4 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 4 décembre 2018, ainsi que cela ressortait des motifs du jugement mais avait été omis dans le dispositif. La société Bureau Alpes contrôles, d'une part, et la société AAMCO Architectures et M. A..., d'autre part, relèvent appel de ce jugement, respectivement sous les nos 19LY003127 et 19LY003220. La société Bureau Alpes contrôles et la société WSP France relèvent appel de l'ordonnance portant rectification d'erreur matérielle, respectivement sous les nos 19LY03599 et 19LY03652.

3. Les requêtes nos 19LY003127, 19LY003220, 19LY03599 et 19LY03652 étant dirigées contre le même jugement et l'ordonnance portant rectification de ce jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les requêtes dirigées contre l'ordonnance portant rectification matérielle du jugement n° 1708841 :

4. L'ordonnance par laquelle le président d'une juridiction, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, rectifie une erreur matérielle dont est entachée une décision constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel contre la décision corrigée.

5. Les requêtes n° 19LY03599 présentée par le Bureau Alpes contrôles et n° 19LY03652 présentée par la SAS WSP France, qui tendent à l'annulation de l'ordonnance du 24 juillet 2019 portant rectification du jugement n° 1708841 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon sont, eu égard à leur objet, irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence les interventions présentées par la société MMA Iard SA dans ces affaires.

Sur les interventions de la société MMA Iard SA en qualité d'assureur de M. C... :

6. M. C... n'a pas interjeté appel du jugement. Il n'a pas non plus, en qualité d'intimé à qui les différentes requêtes ont été communiquées, présenté de mémoires tendant à leurs rejets. La société MMA Iard SA n'établit pas être subrogée dans les droits de son assuré. Par suite les interventions de la société MMA Iard SA, qui tendent, au soutien des intérêts de M. C..., à la réformation du jugement en tant qu'il a condamné ce dernier à verser une somme au département de l'Ain et à garantir à hauteur de 80 % la société Bureau Alpes contrôles, la société AAMCO Architecture et M. A... des condamnations prononcées à leur encontre, ne peuvent être accueillies.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :

S'agissant du caractère décennal des désordres :

7. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.

8. Les bâtiments C1 et C3 du collège sont équipés d'un système de ventilation double flux dont le réseau horizontal a été implanté en terrasse. Il résulte du rapport d'expertise que les désordres proviennent du revêtement de protection du dispositif d'isolation, en laine de verre, des gaines extérieures. La détérioration en plusieurs endroits de la partie supérieure de la gaine du revêtement de protection et de l'isolant compromet l'étanchéité du revêtement et provoque une saturation en eau de la laine de verre et la formation de poches en partie inférieure et la nécessité de percer le revêtement pour permettre l'évacutation de l'eau. La laine de verre perd ainsi toute ses qualités isolantes de telle sorte que tant l'air soufflé que l'air extrait est refroidi sur son parcours. Selon l'expert, à terme l'impregnation de l'isolant va dégrader le réseau de gaine lui-même par corrosion et ce, même s'il est en acier galvanisé. Il résulte du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 19 que, ainsi que l'a indiqué le tribunal, le réseau de gaines de la centrale de traitement d'air est utilisé pour distribuer la chaleur produite par la chaudière de l'établissement dans les bâtiments C1 et C3, et garantit un minimum d'air neuf réglementaire et son extraction dans ces mêmes bâtiments. S'il n'a été, au cours de l'expertise, procédé à aucune mesure de température dans les bâtiments, il résulte de l'instruction que l'aggravation de ces désordres, qui n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux, est rapide et inéluctable. Ils affectent le système de chauffage de l'établissement et l'aération des locaux. Ces désordres, qui rendront inutilisable le réseau de gaines, élément dissociable de l'ouvrage, sont également de nature dans un délai prévisible à rendre l'ensemble de l'ouvrage, destiné à accueillir des collégiens, impropre à sa destination même si leur étendue ne s'est pas révélée dans toute son ampleur avant l'expiration du délai de dix ans. Par suite, la société Bureau Alpes contrôles n'est pas fondée à soutenir que les désordres litigieux entraient dans le champ de la seule garantie de bon fonctionnement, dont le délai de mise en œuvre était écoulé et que le département de l'Ain ne pouvait par ailleurs rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

S'agissant de l'imputabilité des désordres :

9. En premier lieu, il n'est pas contesté qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, les désordres sont notamment imputables à M. C..., titulaire du lot n° 19.

10. En deuxième lieu, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

11. Il résulte de l'instruction que la maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement solidaire composé de M. A..., architecte mandataire, et des sociétés AAMCO Architectures, architecte associé, Technip TPS, bureau d'études techniques et économiste et Atletch, cuisiniste. L'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre, signé par le représentant du maître d'ouvrage, comprend une annexe procédant à la répartition des missions et du forfait de rémunération entre les membres du groupement. D'après cette annexe, chaque co-traitant participe à la mission " DET " " direction de l'exécution des contrats de travaux ". La convention de groupement de maîtrise d'œuvre qui prévoyait, en son annexe, une répartition précise des rôles de chacun et en particulier que le suivi des travaux du lot n° 19 incombait seulement à la société Technip, aux droits de laquelle vient la société WSP France, n'a été signée que par les membres du groupement. Elle n'est, par suite, pas opposable au département de l'Ain. Quand bien même l'expert n'a conclu qu'à la responsabilité de l'entrepreneur, il résulte de l'instruction que les désordres sont également imputables aux différentes sociétés du groupement de maitrise d'œuvre en charge de la surveillance de l'exécution des travaux. La responsabilité décennale de M. A..., de la société AAMCO Architectures et de la société WSP France pouvait dès lors, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, être engagée.

12. En troisième lieu, la société Bureau Alpes contrôles, intervenant en qualité de contrôleur technique, s'est vu confier une mission Th " isolation thermique et économies d'énergie ". Conformément à l'annexe A du décret du 28 mai 1999 susvisé relatif au cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés publics de contrôle technique cette mission porte sur les " ouvrages et éléments d'équipement concourant à l'isolation thermique des bâtiments, les systèmes de chauffage, climatisation, production d'eau chaude sanitaire et la ventilation ". L'article 5 du CCAP précise que les missions du contrôleur technique s'exercent notamment en cours de chantier sur les ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle. Dans ces conditions, la vérification, en ce qui concerne l'isolation thermique, des matériaux et procédés utilisés par les entreprises intervenant sur le chantier entrait dans le champ de cette mission et ce, alors même que le contrôleur technique n'exerce pas de pouvoir de direction. Contrairement à ce que soutient la société Bureau Alpes contrôles, le contrôle des installations de chauffage et de ventilation ne relève pas exclusivement de la mission F, relative au fonctionnement des installations, à laquelle le département n'a pas souscrit. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les désordres étaient également imputables à la société Bureau Alpes contrôles.

S'agissant du préjudice :

13. Le tribunal a condamné in solidum l'entreprise Christian C..., M. A..., la société AAMCO Architectures, la société WSP France et la société Bureau Alpes contrôles à verser au département de l'Ain la somme de 125 400 euros TTC correspondant au montant du marché passé par le département en juin 2015 pour procéder à la réfection de l'isolation des gaines extérieures par un procédé conforme au cahier des clauses techniques particulières. Ce montant n'est pas sérieusement contesté. Compte tenu de la date d'apparition des désordres et de la longévité d'équipements comme ceux en litige, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté.

En ce qui concerne les appels en garantie :

14. Par le jugement contesté, le tribunal a retenu une part de responsabilité dans la survenance des désordres de 80 % pour l'entreprise Christian C..., 15 % pour la société WSP France, venant aux droits de la société Technip, et 5 % pour la société Bureau Alpes contrôles.

15. L'entreprise Christian C... est responsable à raison des fautes commises par son sous-traitant qui n'a pas mis en œuvre le procédé d'isolation préconisé par le maître d'œuvre à l'article 9.12 du cahier des clauses techniques particulières du marché, à savoir une finition par revêtement pelliculaire métallique, et n'a pas appliqué le procédé d'isolation dans le respect des préconisations de sa fiche technique. La société Technip était, au sein de la maitrise d'œuvre, seule responsable du suivi du lot n° 19 aux termes des annexes à la convention de maitrise d'œuvre. Bien que ces annexes n'aient pas été signées par les parties, il n'est pas contesté que la convention, à laquelle elles étaient jointes, l'a été. La société Technip a donc manqué à ses obligations de surveillance de l'exécution des travaux de ce lot. La société Bureau Alpes contrôles aurait dû, dans le cadre de la mission Th., vérifier que l'ouvrage respectait les normes règlementaires en matière d'isolation thermique et d'économies d'énergie. Eu égard aux fautes ainsi respectivement commises par les différents constructeurs, il y a lieu de confirmer le partage de responsabilité arrêté par le tribunal entre ces trois sociétés, tel que précisé au point 14.

16. La société Bureau Alpes contrôles demande à être intégralement garantie par l'entreprise C... et la société WSP France. Toutefois, il y a lieu, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, de rejeter cette demande et de confirmer le jugement qui a condamné l'entreprise Christian C... et la société WSP France à garantir la société Bureau Alpes contrôles à hauteur, respectivement, de 80 % et 15 % de la condamnation prononcée à leur encontre.

17. De même, la société AAMCO Architectures et M. A... demandent sur le fondement quasi-délictuel, à être intégralement garantis par l'entreprise C... et la société WSP France. Il y a lieu, pour les mêmes motifs de rejeter leur demande, le tribunal ayant condamné l'entreprise Christian C... et la société WSP France à les garantir à hauteur, respectivement, de 80 % et 15 % des condamnations prononcées à leur encontre.

18. M. A... et la société AAMCO Architectures demandent également, sur le fondement contractuel, que la société WSP France les garantissent intégralement en se prévalant des stipulations de la convention de groupement signée entre eux selon laquelle " l'auteur du fait ou du manquement ayant entraîné la mise en jeu de la solidarité par le maître de l'ouvrage doit garantir intégralement les autres membres du groupement ". Toutefois, de telles conclusions, qui n'ont pas pour objet la mise en jeu de la responsabilité quasi-délictuelle de leur co-traitant à raison de fautes commises au cours de l'exécution du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, laquelle relève du juge administratif, mais la seule mise en jeu de sa responsabilité contractuelle à raison d'une clause contractuelle de garantie figurant dans un contrat de droit privé, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

19. La société WSP France, venant aux droits de la société Technip, demande à être garantie par M. C... et son assureur la MMA Iard. Ces appels en garantie présentés au-delà du délai d'appel ont le caractère d'appels provoqués qui ne sont cependant recevables que si la situation de leur auteur est aggravée par l'admission de l'appel principal. Le présent arrêt, qui rejette les appels principaux de M. A... et la société AAMCO Architectures et de la société Bureau Alpes contrôles, n'aggrave pas la situation de la société WSP France dont les conclusions d'appel provoqué sont, pour ce motif, irrecevables.

20. Eu égard au partage de responsabilité retenu au point 15, la société WSP France est en revanche fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à être garantie par la société Bureau Alpes contrôles à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bureau Alpes contrôles, M. A... et la société AAMCO Architectures et, en tout état de cause, la société Technip ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont les erreurs matérielles ont été régulièrement rectifiées, le tribunal les a condamnés in solidum à verser au département de l'Ain 125 400 euros et a condamné l'entreprise Christian C... et la société WSP France à garantir la société Bureau Alpes contrôles, M. A... et la société AAMCO Architectures à hauteur, respectivement, de 80 % et 15 % de la condamnation prononcée à leur encontre. Par ailleurs, la société WSP France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas partiellement fait droit à son appel en garantie dirigé contre la société Bureau Alpes contrôles.

Sur les frais liés aux litiges :

22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge d'une part, de la société Bureau Alpes contrôles, d'autre part de M. A... et la société AAMCO Architectures, et enfin de la société WSP France, respectivement une somme de 1 000 euros à verser chacun au département de l'Ain au titre des frais exposés par le département dans les instances. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de l'Ain, de M. C... et de la société MMA Iard SA, qui ne sont pas, dans les différentes instances, parties perdantes.

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de la société MMA Assurances Iard SA en qualité d'assureur de la M. C... ne sont pas admises.

Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par M. A... et la société AAMCO Architectures sur le fondement de la clause de garantie figurant dans la convention de groupement de maitrise d'œuvre sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : La société Bureau Alpes contrôles est condamnée à garantir la société WSP France à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 2 du jugement rectifié n° 1708841 du 13 juin 2019.

Article 4 : La société Bureau Alpes contrôles, d'une part, M. A... et la société AAMCO Architectures, d'autre part, la société WSP France, enfin, verseront chacun une somme de 1 000 euros, soit une somme totale de 3 000 euros, au département de l'Ain, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les requêtes nos 19LY03599 et 19LY03652, ainsi que les surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Ain, à M. A..., à la société AAMCO Architectures, à la société WSP France, à la société Bureau Alpes contrôles, à l'entreprise Christian C... et à la société MMA Iard.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

2

Nos 19LY03127, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03127
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Contrats - Contrats de droit privé - Contrats conclus entre personnes privées.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BARRE-LE GLEUT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-23;19ly03127 ?
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