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14/10/2021 | FRANCE | N°19LY04183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY04183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 213 423,08 euros, assortie des intérêts au taux légal, de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la même somme, ou à titre subsidiaire une somme de 10 000 euros, et de mettre à la charge de l'ONIAM et des HCL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative.

Par un jugement n° 1900899 du 10 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 213 423,08 euros, assortie des intérêts au taux légal, de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la même somme, ou à titre subsidiaire une somme de 10 000 euros, et de mettre à la charge de l'ONIAM et des HCL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900899 du 10 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, Mme B... A..., représentée par Me Forest-Chalvin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900899 du 10 septembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 213 423,08 euros, outre les intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

3°) de condamner les HCL à lui verser la somme de 213 423,08 euros, sinon celle de 10 000 euros, outre les intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM et des HCL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon n'a pas retenu de défaut d'information alors que l'expert a noté l'absence de trace d'un consentement éclairé dans le dossier hospitalier ;

- c'est à tort également que le tribunal administratif de Lyon a estimé que la condition d'anormalité nécessaire pour engager la responsabilité de l'ONIAM n'était pas remplie alors que l'expert a qualifié ses douleurs séquellaires tenant à un conflit entre le cotyle prothétique et le psoas d'aléa thérapeutique rare ;

- elle est en droit d'obtenir réparation des préjudices suivants :

' Tierce personne temporaire : 5 759 €

' Tierce personne actuelle : 47 450 €

' Tierce personne future : 40 874,08 €

' Incidence professionnelle : 50 000 €

' Déficit fonctionnel temporaire : 1 740 €

' Souffrances endurées : 4 000 €

' Déficit fonctionnel permanent : 27 600 €

' Préjudice d'agrément : 20 000 €

' Défaut de consentement éclairé ou préjudice d'impréparation : 10 000 €.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2020, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Joliff, conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir que :

- le dommage subi par Mme A... résulte d'un échec thérapeutique et non d'un aléa thérapeutique, la victime présentant avant l'opération de fortes douleurs et une impotence fonctionnelle de la hanche ;

- la condition d'anormalité de cet accident médical non fautif n'est pas remplie car, d'une part, l'ostéonécrose de la hanche droit nécessitait une opération d'implantation d'une prothèse totale dont la non réalisation exposait la victime à des douleurs très invalidantes, une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur droit et une impossibilité à marcher, et, d'autre part, la complication n'est pas rare puisque concernant entre 4 à 5 % des prothèses de hanche douloureuses ;

- il ne saurait être fait droit à la demande de double indemnisation de la victime auprès des HCL et de lui-même.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2020, les hospices civils de Lyon, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête :

Ils font valoir que :

- il n'y a pas eu de défaut d'information au vu des mentions d'un compte rendu de consultation du 6 décembre 2006 et d'une trace d'informations préopératoires dans la note de consultation ; quoiqu'il en soit, l'opération était nécessaire au vu de l'ostéonécrose de la hanche droite de stade 4 constatée avant celle-ci et en l'absence de toute autre alternative thérapeutique ;

- si un défaut d'information était retenu, il n'emporterait qu'une perte de chance d'éviter l'opération litigieuse correspondant à une fraction du dommage subi.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Forest-Chalvin, représentant Mme A... ;

- et les observations de Me De Raismes, substituant Me Le Prado, représentant les hospices civils de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., née le 20 décembre 1967, a présenté des douleurs de la hanche droite lors d'une grossesse en 2006. Elle s'est vue diagnostiquer une ostéonécrose de la hanche droite de stade 3 évolutif pour laquelle elle a été opérée le 8 juin 2007 avec implantation d'une prothèse totale. Dans les suites de l'opération, elle a ressenti des douleurs inguinales entrainant également une gêne dans ses déplacements. Par ordonnance du 13 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise confiée au Dr C..., chirurgien orthopédique, qui a remis son rapport le 24 février 2018. Par jugement du 10 septembre 2019, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou des hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 213 423,08 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de sa requête devant le juge de première instance.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité :

S'agissant de la responsabilité de l'hôpital :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ".

3. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Il appartient à l'hôpital d'établir que l'intéressé a été informé des risques de l'acte médical. La faute commise par les praticiens d'un hôpital au regard de leur devoir d'information du patient n'entraîne pour ce dernier que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. La réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'acte médical et, d'autre part, les risques encourus en cas de renoncement à cet acte. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Enfin, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité.

4. Pour juger que les hospices civils de Lyon n'avaient pas méconnu leur devoir d'information, le tribunal administratif de Lyon a retenu que Mme A... avait été suffisamment informée de la complication subie au vu d'un compte-rendu de consultation du 6 décembre 2006 indiquant le diagnostic d'ostéonécrose de la hanche droite, posant l'indication opératoire de pose d'une prothèse de hanche totale et mentionnant " explications données, notamment résultats escomptés et complications éventuelles. Néanmoins, cette seule mention dans un compte-rendu ayant eu lieu plus de six mois avant l'intervention litigieuse n'est pas suffisante à établir que la requérante a été informée de la complication tenant à un syndrome de conflit entre le cotyle prothétique et le psoas alors que l'expert a noté qu'il n'y avait pas de trace d'un consentement éclairé dans le dossier hospitalier. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ce syndrome constitue une complication rare mais connue des opérations de pose de prothèse de hanche totale et n'engendre pas de conséquences graves, celles-ci tenant à des douleurs inguinales et une gêne dans les déplacements, représentant selon l'expert un déficit fonctionnel permanent estimé à 7 % mais susceptible d'être corrigé par une nouvelle intervention. Ainsi, ce syndrome ne présente, ni la fréquence, ni la gravité, nécessitant, en application des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, qu'il soit porté à la connaissance du patient préalablement au recueil de son consentement. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à engager la responsabilité des hospices civils de Lyon au titre d'un défaut d'information mais également en raison d'un préjudice d'impréparation aux douleurs subies dans les suites de l'opération litigieuse.

S'agissant de la responsabilité de l'ONIAM :

5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (...) ".

6. Il résulte des dispositions combinées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l'article D. 1142-1 du même code que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que les douleurs invalidantes dont souffre Mme A... ont pour origine un conflit entre le cotyle de la prothèse de hanche totale implantée et le psoas qui, en l'absence non contestée de manquements fautifs de la part de l'hôpital, constitue un aléa thérapeutique susceptible d'ouvrir droit à la réparations intégrale du préjudice par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Toutefois, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif de Lyon, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en l'absence d'intervention chirurgicale mais du fait du caractère évolutif de l'ostéonécrose affectant sa hanche droite, Mme A... aurait subi des douleurs très invalidantes, une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur droit et à court terme une impossibilité de marcher. Il s'ensuit que les conséquences découlant de l'aléa thérapeutique tenant à des douleurs inguinales et une gêne dans la marche ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles la victime était exposée par l'ostéonécrose évolutive de sa hanche droite, en l'absence de traitement. En outre, la survenance du dommage ne présentait pas une probabilité faible dès lors que l'expert avait indiqué que le conflit cotyle / psoas après une pose de prothèse totale de hanche constituait entre 4 à 5 % des prothèses de hanche douloureuses. Ainsi, la persistance de douleurs et d'une gêne dans la locomotion, après la pose d'une prothèse totale de la hanche, notamment due à un conflit entre le cotyle et le psoas, ne saurait être regardée comme constituant une complication rare au sens des dispositions précitées au point 5.

8. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale soit engagée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée.

Sur les frais du litige :

10. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des hospices civils de Lyon ou de l'ONIAM, qui ne sont pas la partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par Mme A... au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

N° 19LY04183 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04183
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : FOREST-CHALVIN JOËLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;19ly04183 ?
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