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28/10/2021 | FRANCE | N°19LY02368

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 28 octobre 2021, 19LY02368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA France Air Management a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de la cotisation de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2013, en application des dispositions de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour un montant de 53 368 euros, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil la répétition de cette somme indue, et ce assortie des intérêts moratoires

correspondants.

Par une ordonnance n° 1902372 du 18 avril 2019, le président d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA France Air Management a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de la cotisation de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2013, en application des dispositions de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour un montant de 53 368 euros, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil la répétition de cette somme indue, et ce assortie des intérêts moratoires correspondants.

Par une ordonnance n° 1902372 du 18 avril 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré le 18 juin 2019, la société France Air Management, représentée par Me Farhat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 18 avril 2019 et lui accorder la décharge sollicitée assortie des intérêts moratoires correspondants ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, par laquelle le conseil constitutionnel a déclaré l'article 235 ter ZCA du code général des impôts contraire à la constitution constitue un évènement, au sens du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sur lequel est fondée sa réclamation du 13 décembre 2018 et qu'à titre subsidiaire, la contribution acquittée au titre de l'année 2013 doit lui être restituée en application du principe de répétition de l'indu.

Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 19 février 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 18 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SA France Air Management a été assujettie, au titre de l'année 2013, à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués pour un montant de 53 368 euros, en application de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts alors en vigueur. Estimant notamment que cette taxe était inconstitutionnelle, la société requérante a demandé, par réclamation du 13 décembre 2018, la restitution de la somme acquittée en application de cette taxe. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 29 janvier 2019. La SA France Air Management relève appel de l'ordonnance du 18 avril 2019 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution mise à sa charge comme manifestement irrecevable, au motif que le délai de réclamation relatif à l'année d'imposition en cause était expiré.

2. Aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / (...) / Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 (...) ".

3. Si la société appelante persiste à se prévaloir en appel des dispositions du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales pour soutenir que sa réclamation était recevable, lesdites dispositions, ainsi que l'a relevé le premier juge, qui concernent les impôts directs locaux et leurs taxes annexes, ne sont pas applicables à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés en litige. La recevabilité des conclusions de la requête doit être appréciée au regard des dispositions des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales et de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 susvisée.

4. Une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, déclare inconstitutionnelle une disposition législative ou ne la déclare conforme à la Constitution que sous une réserve d'interprétation ne constitue pas, en elle-même, un événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation. Toutefois, lorsque le Conseil constitutionnel précise, dans une décision déclarant une disposition législative contraire à la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, cette déclaration peut être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en cours, quelle que soit la période d'imposition sur laquelle porte le litige. Elle peut l'être aussi à l'appui de toute réclamation encore susceptible d'être formée eu égard aux délais fixés par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales.

5. Par une décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré que le I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, est contraire à la Constitution. Si cette décision précise au paragraphe 11 de ses motifs qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de cette décision, il ne peut être déduit de cette formulation que le Conseil constitutionnel aurait entendu ouvrir un nouveau délai de réclamation à l'encontre d'une imposition pour laquelle le délai de réclamation était déjà expiré. Par suite, la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 ne constituant pas un événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation à la société appelante, sa réclamation présentée le 13 décembre 2018 en restitution des sommes acquittées au titre de l'année 2013 était, en vertu des dispositions de l'article R. 196-1 du livre précité, tardive.

6. En outre, il résulte également de ce qui vient d'être dit que la recevabilité des réclamations contentieuses doit être appréciée au regard des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales. La SA France Air Management ne saurait, par suite, utilement soutenir que la recevabilité de sa réclamation doit être appréciée au regard des règles de prescription propres à la répétition de l'indu.

7. Il résulte de ce qui précède que la SA France Air Management n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande qui lui était présentée comme manifestement irrecevable. Les conclusions présentées par l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA France Air Management est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA France Air Management et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Le Frapper, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.

4

N° 19LY02368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02368
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Réclamations au directeur. - Délai.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PIERRE-ANTOINE FARHAT AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-28;19ly02368 ?
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