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30/11/2021 | FRANCE | N°20LY00974

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 novembre 2021, 20LY00974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 31 août 2017 du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne lui signifiant qu'il avait épuisé le nombre de présentations aux sessions du diplôme d'Etat d'infirmier, de condamner cet institut à lui verser la somme totale de 68 133 euros à raison du préjudice qu'il estime avoir subi, d'enjoindre à l'institut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150

euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre de formation l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 31 août 2017 du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne lui signifiant qu'il avait épuisé le nombre de présentations aux sessions du diplôme d'Etat d'infirmier, de condamner cet institut à lui verser la somme totale de 68 133 euros à raison du préjudice qu'il estime avoir subi, d'enjoindre à l'institut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre de formation la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706916 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2020 et des mémoires enregistré le 22 avril 2021 et le 10 juin 2021, M. C..., représenté par Me Goma Mackoundi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706916 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble et la décision du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne du 31 août 2017 ;

2°) de condamner l'institut de formation en soins infirmiers à lui verser la somme de 68 133 euros au titre du préjudice né de l'illégalité de la décision du 31 août 2017;

3°) d'enjoindre à l'institut de formation de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :

4°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été convoqué à la soutenance de son rapport de stage par lettre recommandée, contrairement au procédé habituel de l'institut ;

- il n'a pas été en mesure de déposer son rapport en raison d'un arrêt de travail et n'a pas bénéficié d'un délai supplémentaire pour ce faire ; les dispositions de l'article 53 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ont ainsi été méconnues ;

- dès lors que le nombre d'heures d'absence était supérieur à 20 %, son stage ne pouvait être validé et il aurait donc dû effectuer un nouveau stage, de sorte qu'il n'avait pas épuisé ses droits à de présenter aux examens ;

- l'institut a méconnu son rôle de surveillance, de contrôle et d'orientation des élèves en formation lors de leurs stages, en violation de l'article 55 de l'arrêté du 31 juillet 2009 ;

- les évaluations de ses différents stages ont toutes été effectuées en son absence, en méconnaissance des dispositions de l'article 56 de l'arrêté du 31 juillet 2009 ;

- dès lors que son tuteur, lors du stage qu'il a effectué du 17 février au 11 avril 2014 n'a, dans l'évaluation finale, coché aucun élément comme " non acquis ", son stage doit être regardé comme validé selon les mentions du guide 2015 relatif à l'évaluation des acquis de stage dans la formation initiale des infirmiers ; il devait ainsi conserver le bénéfice de ce stage validé, en application de l'article 38 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- il a été victime de discrimination de la part de son référent pédagogique, de ses maîtres de stage et de l'institut, en violation de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été victime d'une rupture d'égalité avec les autres élèves infirmiers en ce qu'il n'a pas bénéficié des mêmes garanties et été traité différemment lors de ses périodes de stage en milieu professionnel ;

- la discrimination qu'il a subie lors de sa formation lui a fait perdre la chance de percevoir un salaire mensuel brut de 1 747 euros ; il a droit ainsi à la somme de 41 928 euros au titre de dommages et intérêts ;

- il a subi un préjudice du fait de sa mise à l'écart de la formation, évalué à la somme de 26 205 euros ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juin 2020, le 10 mai 2021 et le 25 juin 2021, le centre hospitalier Lucien Hussel, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat infirmier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goma Mackoundi, représentant M. C..., et de Me Brocheton, représentant le centre hospitalier Lucien Hussel.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a intégré en 2011 l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne en vue d'obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier, dont la formation se déroule sur trois années, soit six semestres. Après avoir validé les cinq premiers semestres de la formation et effectué les épreuves et stages du sixième semestre, M. C... s'est présenté devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier au titre de la session de juillet 2014, qui l'a ajourné au motif qu'il n'avait validé, ni l'unité d'enseignement 5.6 relative à " l'analyse de la qualité des soins et traitement des données scientifiques et professionnelles ", ni les éléments des compétences évaluées lors des stages de ce semestre, non plus que les actes, activités et techniques de soins évalués à l'occasion de ces mêmes stages. Il a de nouveau été ajourné par ce jury lors de la session de novembre 2014. Par un courrier du 6 février 2015, M. C... a informé le directeur de l'institut de formation qu'il souhaitait interrompre sa formation, ce à quoi il a été fait droit par une décision du 10 février 2015. A sa demande, l'intéressé a été réintégré dans la formation à compter du 29 août 2016. Le jury régional l'a ajourné, en raison de l'absence de validation de la même unité d'enseignement ainsi que des stages du sixième semestre, lors des sessions de mars 2017 et de juillet 2017. Par une décision du 31 août 2017 faisant suite au jury final du diplôme d'Etat d'infirmier, le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Lucien Hussel a indiqué à M. C... qu'à la suite de ces quatre échecs successifs, il avait épuisé son droit à présentation à ce diplôme. M. C... relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2017 et à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité qui entacherait cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 4311-16 du code de la santé publique : " Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et ayant validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation ". Aux termes de l'article 53 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat infirmier, alors en vigueur : " (...) Chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et stages) dans les trois années qui suivent la fin de scolarité de la promotion dans laquelle l'étudiant était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption de scolarité, conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé ". Selon l'article 29 de cet arrêté, alors en vigueur : " Toute absence aux enseignements obligatoires mentionnés à l'article 28, aux épreuves d'évaluation et aux stages doit être justifiée. Les motifs d'absences reconnues comme justifiées sont définis à l'annexe I. (...) ". Aux termes de l'article 45 de ce même arrêté, alors en vigueur : " L'organisation des épreuves d'évaluation et de validation est à la charge des instituts. (...) La nature et les modalités de l'évaluation sont fixées pour chacune des unités d'enseignement dans le référentiel de formation défini à l'annexe V. (...) ". En vertu de cette annexe, l'unité d'enseignement 5.6 " Analyse de la qualité des soins et traitement des données scientifiques et professionnelles " est évaluée par la production d'un travail écrit de fin d'études, d'un mémoire et d'une argumentation orale sur un sujet d'intérêt professionnel.

3. D'une part, M. C... fait valoir qu'il ne pouvait être déclaré ajourné lors de la session de juillet 2017 au motif qu'il n'avait pas déposé son travail écrit de fin d'études prévu pour la validation de l'unité d'enseignement 5.6 à l'échéance prévue, soit le 31 mai, dès lors qu'il était dans l'impossibilité de le faire en raison d'un arrêt maladie à compter du 11 mai 2017 et jusqu'au 29 mai, puis jusqu'au 2 juin 2017 et que l'institut de formation ne lui a accordé aucun délai supplémentaire pour remettre de rapport. Il ressort des pièces du dossier, que, par un courrier électronique du 29 mai 2017, Mme B..., cadre pédagogique au sein de l'institut de formation en soins infirmiers, a invité les étudiants à remettre leur travail écrit de fin d'études le 31 mai 2017 et, le cas échéant, à l'informer d'une éventuelle indisponibilité aux horaires proposés. Si, à la date à laquelle le rapport de fin d'études devait être remis à l'institut, M. C... a bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail du 30 mai du 2 juin 2017 inclus, il n'en a toutefois informé l'administration que le 2 juin 2017. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., qui avait déjà présenté à trois reprises son travail de fin d'études en vue de la validation de l'unité d'enseignement 5.6, et pour la dernière fois lors de la session de mars 2017, aurait vainement sollicité de l'institut un report pour remettre son travail de fin d'études en vue de la session de juillet 2017 en faisant valoir notamment son état de santé. Au demeurant, M. C..., n'établit pas, ni même ne soutient, qu'il aurait dû bénéficier, malgré son arrêt de travail, d'un délai supplémentaire pour la rédaction et le dépôt de ce mémoire.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 6 juin 2017, les services pédagogiques de l'institut de formation en soins infirmiers ont fait savoir à M. C... qu'il était convoqué le 14 juin suivant, à 8h30, pour l'épreuve de présentation orale de son travail de fin d'études en vue de valider l'unité d'enseignement 5.6, et l'ont informé de la composition du jury de cette épreuve. Dès lors qu'aucune disposition, ni aucun principe, ne soumet la convocation des étudiants infirmiers aux épreuves d'évaluation à un formalisme particulier, M. C... ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû être convoqué à cette épreuve au moyen d'un courrier adressé en recommandé ; est à cet égard sans incidence sur la régularité de cette convocation la circonstance que, par le passé, l'institut de formation a pu user d'autres modes de convocation, notamment par voie de lettre recommandée. Le requérant, qui a expressément confirmé le 22 juin 2017 avoir reçu la convocation électronique qui lui avait été adressée, ne soutient pas qu'elle ne lui aurait pas été parvenue en temps utile.

5. Il suit de là que les moyens soulevés par M. C... et tirés des irrégularités entachant la procédure d'évaluation de l'unité d'enseignement 5.6 lors de la session de juillet 2017 du diplôme d'Etat d'infirmier doivent être écartés. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir, à cet égard, que les dispositions de l'article 53 de l'arrêté du 31 juillet 2009 auraient été méconnues en raison de l'irrégularité de sa présentation à la quatrième session.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, alors en vigueur : " Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages. Au-delà, le stage fait l'objet de récupération. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la récupération d'un stage est subordonnée à deux conditions cumulatives : la première tenant à un temps de présence effective de l'étudiant au moins de 80 % durant le stage en cause et la seconde à ce que les absences de l'étudiant sur l'ensemble de son parcours de formation clinique dépassent 10 % de la durée totale des stages.

7. M. C... fait valoir qu'en application de ces dispositions et au vu de son nombre d'heures d'absence, le stage qu'il a effectué du 10 avril au 16 juin 2017 au centre hospitalier de Condrieu aurait dû faire l'objet d'une récupération de sorte qu'il ne pouvait être présenté au jury régional lors de la session de juillet 2017. Toutefois, s'il est constant que, lors de ce stage d'une durée prévue de 350 heures, M. C... a cumulé un nombre d'heures d'absence supérieur à 20 % du temps de présence qu'il aurait dû effectuer, la faculté de récupération de la période de stage prévue par les dispositions citées au point précédent ne vaut que lorsque les absences cumulées au cours de l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant dépassent 10 %. En l'espèce, il n'est pas établi que tel serait le cas. La circonstance que le temps de présence effective de l'étudiant lors d'un stage a été inférieure à 80 % a pour seul effet, aux termes de ces mêmes dispositions, que ce stage n'est pas validé et ne faisait pas obstacle, par elle-même, à la présentation de l'étudiant au jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, du fait du nombre de ses absences lors de ce stage, il ne pouvait être présenté au jury lors de la session de juillet 2017.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 55 de l'arrêté du 31 juillet 2009, alors en vigueur : " L'acquisition des compétences en situation et l'acquisition des activités de soins se font progressivement au cours de la formation. La progression de l'étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l'annexe VI. L'étudiant analyse en cours de stage des situations et activités, il en inscrit les éléments sur le portfolio. Il réalise des activités en lien avec le stage effectué. En cas de difficulté d'apprentissage durant le stage, un entretien entre le tuteur ou le maître de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est réalisé ". Aux termes de l'article 56 de cet arrêté, alors en vigueur : " A la fin du stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d'un entretien avec l'étudiant. L'évaluation prend en compte le niveau de formation de l'étudiant ; elle se fonde sur sa progression au cours du stage dans le développement de ses compétences, au travers des situations rencontrées et de la mise en œuvre des activités de soins ".

9. Si M. C... fait valoir qu'il n'a bénéficié, au cours de ses différents stages, ni de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 55 de l'arrêté du 31 juillet 2009, ni de l'entretien d'évaluation prévu par l'article 56 de ce même arrêté, de telles circonstances, qui au demeurant ne sont pas établies par les pièces du dossier, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée par laquelle le directeur de l'institut de formation a constaté que l'intéressé avait épuisé son droit à présentation à ce diplôme à la suite de ces quatre échecs successifs aux sessions des éléments constitutifs du sixième semestre.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 38 de l'arrêté du 21 avril 2007, alors en vigueur : " Une interruption de formation, quel qu'en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l'étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice de la formation acquise. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection. La formation est reprise au point où elle avait été interrompue, selon des modalités fixées après avis du conseil pédagogique. Un telle interruption n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation ". Aux termes de l'article 57 de l'arrêté du 31 juillet 2009, alors en vigueur : " Le formateur de l'institut de formation, référent pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications portées sur le portfolio et de l'évaluation du tuteur pour proposer à la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59 la validation du stage. Cette proposition prend en compte le niveau de formation de l'étudiant et se fonde sur sa progression dans son parcours de professionnalisation et l'acquisition des compétences infirmières. Le stage est validé dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes : 1° Avoir réalisé la totalité du stage (...) 2° Avoir mis en œuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées et analysées. Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que le stage est validé ".

11. D'une part, M. C... ne peut utilement se prévaloir des recommandations de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France contenues dans un guide relatif aux acquis de stage dans la formation initiale des infirmiers et qui sont dépourvues de valeur contraignante.

12. D'autre part, il ressort du bilan du stage que M. C... a effectué au service de gériatrie du centre hospitalier de Vienne du 17 février 2014 au 11 avril 2014 que, bien que des efforts et des progrès ont été signalés en cours de stage, le tuteur a relevé que l'intéressé avait " rencontré des difficultés d'organisation et (...) beaucoup de mal à faire des liens entre la théorique et la pratique ", ce qui " l'a mis en défaut lors des transmissions orales et écrites, avec des difficultés à identifier et présenter clairement les problèmes ", et que le requérant devait notamment retravailler son raisonnement professionnel, faire preuve de plus de rapidité dans l'accomplissement des actes et travailler sur la priorisation des soins. Au vu de ces éléments, le directeur du centre de formation a émis le 7 août 2014 un avis défavorable à la validation de ce stage. Le 17 juillet 2014, le jury régional a suivi cet avis en estimant que le niveau de M. C... était insuffisant et qu'un stage long était " vivement indiqué pour combler les lacunes importantes observées ". Dans ces conditions, alors même que la grille de synthèse établie par le tuteur de M. C... pour ce stage ne fait pas apparaître d'éléments " non acquis ", le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce stage aurait dû être validé et qu'il pouvait conserver le bénéfice de cette validation en vertu de l'article 38 de l'arrêté du 21 avril 2007.

13. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination résultant de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé indépendamment de l'invocation du droit ou de la liberté garantie par la convention dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée.

14. En sixième lieu, aux termes du point 6 " formation clinique en stage " de l'annexe III à l'arrêté du 31 juillet 2009 : " Le formateur de l'IFSI référent de stage. Les IFSI désignent un formateur référent pour chacun des stages l'étudiant connaît le formateur référent du stage. Le formateur référent est en lien avec le maître de stage en ce qui concerne l'organisation générale des stages dans son unité ou sa structure. Il est également en liaison régulière avec le tuteur de stage afin de suivre le parcours des étudiants et régler au fur et à mesure les questions pédagogiques qui peuvent se poser. Il a accès aux lieux de stage et peut venir encadrer un étudiant sur sa propre demande, celle de l'étudiant, ou celle du tuteur de stage (...) Parcours de l'étudiant en stage. (...) Les stages du semestre 6 sont réalisés sur deux lieux différents, la période maximale demeure de 10 semaines. Le choix de l'un de ces stages peut être laissé à l'étudiant en fonction de son projet professionnel et en accord avec l'équipe pédagogique ".

15. M. C... soutient que l'institut de formation en soins infirmiers a fait preuve à son égard d'agissements discriminatoires au cours de sa scolarité, de la part en particulier de son référent pédagogique, et qu'il a été traité différemment des autres étudiants lors de ses périodes de stage en milieu professionnel, en méconnaissance du principe d'égalité garanti par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

16. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de rapports établis par les différents tuteurs des stages effectués par M. C... au cours du dernier semestre de scolarité au centre hospitalier de Givors, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Bellefontaine de Péage-de-Roussillon et à celui de Vienne, au service pneumologie du centre hospitalier de Vienne, au centre hospitalier de Condrieu, que des graves lacunes ont été systématiquement relevées dans l'exercice des fonctions d'infirmier par l'intéressé ainsi que des difficultés de comportement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le référent pédagogique aurait influencé le sens de l'ensemble de ces rapports, rédigés par des tuteurs de stage différents, ni qu'il aurait manifesté l'intention de nuire au requérant dans le déroulement de sa scolarité d'étudiant infirmier, en particulier du fait de sa présence, en 2014, parmi les membres du jury de soutenance du travail de fin d'études. En outre, il résulte des dispositions du point 6 de l'annexe III à l'arrêté du 31 juillet 2009 que, contrairement à ce que soutient M. C..., le choix des lieux des stages du semestre 6 n'est pas à la discrétion de l'étudiant de sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas choisi le service dans lequel il a effectué son dernier stage. Si le requérant fait valoir qu'il a été victime d'une rupture d'égalité de traitement par rapport aux autres étudiants en ce qu'il est le seul à avoir été soumis, le 5 mai 2017, à une mise en situation professionnelle de la part de son référent sans avoir été averti au préalable, il ressort des pièces fournies par l'intéressé lui-même que le directeur du centre de formation l'avait informé au préalable de la visite de son référent sur son lieu de stage afin de vérifier la planification de son travail, la gestion des priorités et la manière dont il travaillait en collaboration avec les autres professionnels de santé. Compte tenu des difficultés de l'intéressé relevées dans l'ensemble des rapports de stage et alors que le référent pédagogique peut, notamment de sa propre initiative, venir sur les lieux du stage de l'étudiant pour l'encadrer en application des mêmes dispositions de l'annexe III de l'arrêté du 31 juillet 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait subi un traitement différent d'autres étudiants se trouvant placés dans la même situation. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée révélerait une rupture d'égalité entre les étudiants et un traitement discriminatoire à son égard en vue de l'empêcher d'obtenir le diplôme d'infirmier d'Etat doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2017 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Lucien Hussel l'a informé qu'il avait, en application de l'article 53 de l'arrêté du 31 juillet 2009, épuisé son droit à présentation au diplôme d'Etat d'infirmier ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires. Les conclusions présentées par M. C... à fin d'injonction sous astreinte ,ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que le centre hospitalier Lucien Hussel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Lucien Hussel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... C... et au centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président de la formation de jugement,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.

2

N° 20LY00974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00974
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-02-025 Professions, charges et offices. - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GOMA MACKOUNDI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-30;20ly00974 ?
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