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13/01/2022 | FRANCE | N°19LY02846

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 janvier 2022, 19LY02846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Les Jardins d'Arcadie Exploitation a demandé au tribunal administratif de Lyon, par deux requêtes distinctes, de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 41 340,38 euros qu'elle estime avoir acquittée à tort au titre de la période correspondant à l'année 2012, et le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 374 428 euros dont elle estime avoir disposé pour la période correspondant aux années 2013, 2

014 et 2015.

Par un jugement n° 1708940-1800282 du 21 mai 2019, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Les Jardins d'Arcadie Exploitation a demandé au tribunal administratif de Lyon, par deux requêtes distinctes, de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 41 340,38 euros qu'elle estime avoir acquittée à tort au titre de la période correspondant à l'année 2012, et le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 374 428 euros dont elle estime avoir disposé pour la période correspondant aux années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1708940-1800282 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2019 et le 3 mars 2020, la SAS Les Jardins d'Arcadie Exploitation, représentée par la société d'avocats CMS Francis Lefebvre Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquittée à tort, d'un montant de 41 340,38 euros pour la période correspondant à l'année 2012, et d'un montant de 378 949 euros pour la période correspondant aux années 2013, 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les résidences qu'elle exploite répondent à la définition de la maison de retraite visée au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les résidents soient ou non autonomes, propriétaires ou locataires, les termes de son contrat de séjour répondant par ailleurs aux exigences des articles L. 342-1 et suivants du même code ;

- elle n'a pas reçu les demandes d'information de l'administration fiscale pour l'année 2012 ;

- l'administration n'a, en revanche, pas contesté avoir reçu, pour les années 2013 à 2015, les documents demandés ;

- par suite, la fourniture de logements et de nourriture au sein de ses structures aurait dû bénéficier, pour les années en litige, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5%, conformément aux dispositions du C de l'article 278-0 bis du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande n'est pas recevable en ce qu'elle excède de 4 521 euros le montant du remboursement initialement demandé dans la réclamation préalable ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Lautré-Goasguen, représentant la SAS Les Jardins d'Arcadie Exploitation ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Les Jardins d'Arcadie Exploitation exploite, notamment à Lyon, Saint -Etienne, Dijon, Colmar, Sète et Pléneuf-Val-André, des résidences avec services destinées aux personnes âgées, auxquelles elle donne en location des logements meublés autonomes et qui peuvent bénéficier de prestations annexes facultatives, de restauration en particulier. Estimant pouvoir bénéficier d'une taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5% sur les prestations de fourniture de logement et de nourriture facturées en 2012 auxquelles elle avait appliqué un taux de 7%, elle a adressé à l'administration fiscale une réclamation préalable du 22 décembre 2014 afin d'obtenir la restitution d'une somme de 41 340,38 euros qu'elle estime avoir acquittée à tort. Elle a par ailleurs établi en décembre 2015 une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative au mois de novembre 2015 faisant apparaître une " autre TVA à déduire " d'un montant de 378 949 euros correspondant à la taxe qu'elle estime avoir collectée à tort au taux de 7 ou 10% au titre des années 2013 à 2015, générant ainsi un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 374 428 euros dont elle a demandé le remboursement. Ses réclamations préalables ont été respectivement rejetées les 18 octobre 2017 et 20 novembre 2017. La SAS Les Jardins d'Arcadie Exploitation demande à la cour d'annuler le jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquittée à tort au titre des années 2012 à 2015.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. En application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, les impositions litigieuses ayant été établies d'après les déclarations souscrites par la requérante, il lui incombe d'en établir le caractère exagéré.

3. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 278-0 bis du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / (...) C. ' La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite (...) ". Pour l'application de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dont elles assurent la transposition en droit interne, les maisons de retraite s'entendent des établissements sociaux ou médico-sociaux destinés à l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (A...) et qui sont régis par les dispositions de ce code.

4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. ' Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (...) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (...) ". Le II de ce même article dispose que : " Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article (...) sont définies par décret (...). / Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret ". Selon le III du même article : " Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification ".

5. Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux édictées, pour l'application des dispositions précitées, aux articles D. 312-10-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ne réglementent pas les résidences de la nature de celles exploitées par la société requérante, qui constituent ainsi des lieux de vie et d'accueil au sens des dispositions précitées, et non des établissements sociaux et médico-sociaux organisés en unités de vie. La circonstance que la société requérante ait bénéficié d'agréments valant autorisation pour ses seules prestations facultatives d'aide et d'accompagnement à domicile de ses résidents, agrément qui ne s'étend pas à ses activités d'hébergement, n'est pas susceptible de la faire bénéficier de la qualification de maison de retraite au sens des dispositions précitées du code général des impôts, qui ne s'entend que d'un établissement social ou médico-social, et non des services sociaux ou médico-sociaux également mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. La SAS Les Jardins d'Arcadie Exploitation ne peut davantage utilement se prévaloir du contenu des contrats conclus avec ses résidents et de l'encadrement de l'évolution de ses tarifs en cours de contrat, dès lors que les obligations qui lui sont imposées à cet égard procèdent des dispositions précitées du III de l'article L. 312-1 applicables aux lieux de vie et d'accueil ne constituant pas des établissements. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les résidences avec services dont elle assure l'exploitation sont des établissements sociaux et médico-sociaux éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de fourniture de logement et de nourriture.

6. En deuxième lieu, si la requérante soutient n'avoir pas reçu les demandes d'informations adressées par l'administration fiscale en vue du traitement de sa réclamation portant sur l'année 2012, elle n'en tire aucune conséquence quant au bien-fondé du refus opposé à sa demande tendant au bénéfice d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, alors que la charge de la preuve lui incombait et qu'elle ne peut en tout état de cause prétendre à la qualification de maison de retraite dont elle s'est prévalue.

7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, la production pour la première fois en appel de la totalité des factures établies au titre des années 2013 à 2015, afin de justifier du taux de taxe sur la valeur ajoutée effectivement appliqué aux prestations pour lesquelles un remboursement est demandé, ne peut que demeurer sans incidence sur le bien-fondé des prétentions de l'appelante, qui ne peut appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de logement et de nourriture.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions excédant la réclamation préalable et la demande de première instance, que la SAS Les Jardins d'Arcadie Exploitation n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Les Jardins d'Arcadie Exploitation la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Les Jardins d'Arcadie Exploitation est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Les Jardins d'Arcadie Exploitation et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.

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N° 19LY02846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02846
Date de la décision : 13/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Calcul de la taxe. - Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-13;19ly02846 ?
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