La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2022 | FRANCE | N°20LY03383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 mars 2022, 20LY03383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Clérieux à lui verser les sommes de 2 052 et 25 000 euros au titre de ses préjudices et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901134 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, M. B... A..., r

eprésenté par Me Bard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Clérieux à lui verser les sommes de 2 052 et 25 000 euros au titre de ses préjudices et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901134 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Bard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2020 ;

2°) de condamner la commune de Clérieux à lui verser la somme de 2 052 euros pour son préjudice physique et celle de 25 000 euros pour la perte d'exploitation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clérieux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le lien de causalité entre sa chute et le trou non signalé dans le parking de la commune de Clérieux n'était pas établi.

Par deux mémoires, enregistrés le 28 décembre 2020 et le 28 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme demande à la cour de condamner la commune de Clérieux à lui verser la somme de 19 959,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020, au titre de ses débours et celle de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à la charge de la commune de Clérieux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle déclare s'en remettre à la justice quant à la responsabilité de la commune de Clérieux et demande le remboursement des frais exposés pour la victime.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2021, la commune de Clérieux conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elle fait valoir que :

- le requérant ne démontre pas la matérialité des faits allégués ou le lien de causalité entre sa chute et la défectuosité de l'ouvrage public ;

- la victime connaissait les lieux ainsi que le trou qu'il aurait signalé à la mairie et a donc fait preuve d'une imprudence alors que la défectuosité était parfaitement visible ;

- ses demandes sont excessives ou infondées, l'expert indiquant notamment que l'opération de pose d'une prothèse totale de genou gauche était déjà prévue avant l'accident qui n'a fait que la décaler de quelques jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gerin, substituant Me Jacquot, avocat de la commune de Clérieux.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 octobre 2017, vers 4h30, M. B... A... déclare avoir fait une chute à cause d'un trou dans un parking public de la commune de Clérieux (26) alors qu'il sortait de son local commercial de traiteur. Par ordonnance du 18 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise dont le rapport a été remis le 19 octobre suivant. Par jugement du 24 septembre 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Clérieux lui verse une somme globale de 27 052 euros au titre de ses préjudices ainsi que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme tendant au remboursement de ses débours pour un montant de 19 959,77 euros, assortie des intérêts légaux, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. En se bornant à produire tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel un compte-rendu de sortie du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme qui indique une intervention le 9 octobre 2017 de 4h46 à 6h03 au 190 route de Romans à Clérieux pour un accident sur la voie publique, sans en préciser les circonstances, et trois photographies montrant un trou dans la chaussée d'un parking d'une largeur d'environ 20 cm et rempli d'eau, M. A... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité des faits et du lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public en cause alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé souffrait d'une gonarthrose sévère rendant sa marche difficile et pour laquelle il devait être opéré. En outre, les photographies produites ne permettent pas d'apprécier la profondeur de l'excavation et de retenir que la défectuosité en cause excédait ce qu'un piéton, usager de l'ouvrage public, normalement prudent et attentif doit s'attendre à rencontrer sur un parking alors que le requérant indique lui-même qu'il connaissait la présence de ce trou situé en face de son local commercial.

4. Il s'ensuit que la responsabilité de la commune de Clérieux pour dommage de travaux publics ne peut être engagée. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. De même, les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure et de rejeter les conclusions qu'elles ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la commune de Clérieux.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.

Le rapporteur,

J.-P. GayrardLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 20LY03383 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03383
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP FOLCO - TOURRETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-30;20ly03383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award