La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2022 | FRANCE | N°20LY00368

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 14 avril 2022, 20LY00368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 et les pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis.

Par un jugement n° 1804355 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 janvier 2020, 14 octobre 2021 et 26 novembre 2021, M. et Mme A..., représent

és par Me Langlade, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 et les pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis.

Par un jugement n° 1804355 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 janvier 2020, 14 octobre 2021 et 26 novembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Langlade, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2019 et leur accorder la décharge sollicitée ;

2°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis au titre de l'année 2013 pour un montant de 56 067 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le " moyen tiré de ce que la plus-value devait être regardée comme réalisée par le GAEC et, par suite, le décompte du délai effectué au niveau de ce dernier " ;

- la plus-value réalisée doit être exonérée dans son intégralité sans qu'il y ait lieu de distinguer la durée d'exercice de chaque activité ; l'activité de production d'électricité exercée par le GAEC était, en tout état de cause, une activité agricole par rattachement ; la condition tenant au délai de cinq ans est donc remplie ;

- ils sont fondés à se prévaloir de l'instruction fiscale n° BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20 §70 au titre de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui indique, pour l'interprétation de l'article 151 septies du code général des impôts, que les activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement, comme en l'espèce, sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu'elles relèvent de la même catégorie d'imposition ;

- la pénalité de 10% qui leur a été infligée au titre de l'article 1758 A du code général des impôts n'est pas fondée dès lors que les modalités de télétransmission de la déclaration des revenus via le site impots.gouv.fr ne permettaient pas de déclarer dans une annexe libre les revenus soumis au taux marginal d'imposition.

Par deux mémoires, enregistrés les 28 septembre 2020 et 22 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 8 novembre 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 15 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerçait une activité d'exploitant agricole dans le cadre du groupement agricole d'exercice collectif (GAEC) du Haut Ville Morin avec ses parents, activité à laquelle a été adjointe, le 22 juillet 2011, une activité de production d'électricité par l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles, est resté seul associé de la structure à compter de l'année 2012. Après la clôture de l'exercice intervenu le 30 novembre 2013, M. A... a cessé son activité agricole dans le cadre du GAEC et a créé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) du Haut Ville Morin, laquelle est assujettie à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er décembre 2013. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 novembre 2013, 2014 et 2015, M. et Mme A... se sont vu adresser, par l'administration fiscale, une proposition de rectification pour l'année 2013, dans laquelle l'administration a notamment remis en cause l'exonération de plus-value afférente à la cessation d'activité du GAEC du Haut Ville Morin concernant l'activité de production d'énergie photovoltaïque sous laquelle avaient entendu se placer les intéressés sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts. Ces derniers relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à leur charge au titre de l'année 2013 résultant de cette rectification pour un montant de 56 067 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. et Mme A... soutiennent que le tribunal administratif a omis de répondre au " moyen tiré de ce que la plus-value devait être regardée comme réalisée par le GAEC et, par suite, le décompte du délai effectué au niveau de ce dernier ". Toutefois, le tribunal a répondu au point 7 de son jugement au moyen tiré de l'application de la doctrine administrative BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20 soulevé par les requérants et auquel l'argument qu'ils citent se rattachait. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : " I. -Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. / II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : / a) 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; / b) 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; (...) ".

4. Aux termes de l'article 75 A du code général des impôts : " Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0. (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées que l'activité de production d'énergie électrique par panneaux photovoltaïques exercée depuis juillet 2011 par le GAEC du Haut Ville Morin ne peut pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être qualifiée d'activité agricole en vertu de l'article 75 A du code général des impôts dès lors que les dispositions de cet article ont pour seul objet de prévoir une imposition des revenus qui en résultent dans la catégorie des bénéfices agricoles à titre accessoire et dans des limites de montants définies et n'ont pas pour effet de conférer une nature agricole à cette activité. Il est en outre constant que cette activité était exercée depuis moins de cinq ans à la date de la cessation d'activité en litige du GAEC du Haut Ville Morin le 30 novembre 2013, alors que la condition tenant à la durée d'exercice de l'activité s'apprécie activité par activité. Dans ces conditions, et eu égard à la nature non agricole de l'activité de production d'électricité en litige qu'il y avait lieu de dissocier de l'activité agricole exercée par le GAEC du Haut Ville Morin, dont M. A... était le seul associé à la date de la cessation d'activité en litige, la plus-value dégagée à cette occasion ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, qu'être exclue du bénéfice de l'exonération qui y est prévue. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la plus-value de cession à court terme en ce qui concerne l'activité de production électrique en application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts.

6. D'autre part, les requérants se prévalent de l'instruction fiscale n° BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20 §70 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Si, aux termes de cette doctrine administrative, pour l'interprétation de l'article 151 septies du code général des impôts, les activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu'elles relèvent de la même catégorie d'imposition, il résulte de ces prescriptions que l'administration n'a pas entendu inclure dans le champ de cette doctrine l'hypothèse, comme celle en l'espèce, d'activités distinctes par nature exercées sur un même fonds ou au sein d'un même établissement mais rattachées fiscalement, et sur option du contribuable, comme celle issue de l'article 75 A du code général des impôts, à une même catégorie d'imposition. Par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir de l'instruction fiscale précitée.

Sur la majoration de 10 % :

7. Aux termes de l'article 1728 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a déclaré aucun revenu taxable au taux marginal pour l'année 2013 alors qu'il avait demandé par lettre du 13 mai 2013 à bénéficier du régime prévu à l'article 75-0 B du code général des impôts. S'il évoque des difficultés dans la procédure de télé-déclaration en ligne de ses revenus pour 2013 lesquelles n'ont pas permis de joindre une annexe vierge afin de déclarer ces revenus spécifiques, il est constant que M. A... n'a pas produit auprès de l'administration fiscale une annexe à sa déclaration mentionnant ces revenus ni souscrit une déclaration complémentaire dans le délai de déclaration. Par suite, le moyen tiré de ce que la majoration de 10 % qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions précitées est injustifiée ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY00368

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00368
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL LANGLADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-14;20ly00368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award