La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2022 | FRANCE | N°20LY03552

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 mai 2022, 20LY03552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 41 767,36 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices consécutifs aux complications de la chirurgie digestive pratiquée le 29 juin 2016.

A... un jugement n° 1909936 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à ver

ser à Mme E... une somme de 20 291,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 41 767,36 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices consécutifs aux complications de la chirurgie digestive pratiquée le 29 juin 2016.

A... un jugement n° 1909936 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à Mme E... une somme de 20 291,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, sous déduction de la somme de 20 076 euros allouée à titre provisionnel A... l'ordonnance n° 1907933 du 30 mars 2020 du juge des référés de ce tribunal.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 6 décembre 2020 et des mémoires enregistrés le 30 septembre 2021 et le 3 novembre 2021, Mme E..., représentée A... Me Rossi, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1909936 du 6 octobre 2020 en ce que le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 54 288,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation ;

3°) de mettre à la charge de de l'ONIAM, outre les dépens, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ainsi que l'a relevé la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans son avis du 13 février 2019, l'ulcère anastomotique qui est survenu dans les suites de l'intervention du 29 juin 2016 et correspondant à 45 % de l'ampleur de ses préjudices, est constitutif d'un accident médical dont les conséquences dommageables sont réparables au titre de la solidarité nationale ;

- son état de santé n'est pas consolidé ;

- elle a droit, pour une fraction de 45 % de l'ensemble de ses préjudices, à :

* la somme de 5 092,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* la somme de 13 500 euros au titre des souffrances endurées ;

* la somme de 2 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* la somme de 17 517,62 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

* la somme de 15 479,10 euros au titre de l'aide A... une tierce personne.

A... des mémoires en défense enregistrés le 6 avril 2021 et le 15 octobre 2021, l'ONIAM, représenté A... Me Ravaut, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) A... la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1909936 du 6 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire et en ce qu'il a mis à sa charge le versement à Mme E... d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à ce que les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire soient limitées respectivement aux sommes de 3 321 euros, 6 975 euros et 315 euros ;

4°) à titre subsidiaire, à ce que les indemnités allouées au titre de la perte de gains professionnels et des frais d'assistance d'une tierce personne n'excèdent pas les sommes respectivement de 6 499,85 euros et 9 561,56 euros.

Il soutient que :

- seul l'ulcère anastomotique dont a été victime Mme E... constitue un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale, les autres complications présentées A... la victime ne remplissant pas la condition d'anormalité requise A... le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; il ne s'oppose pas à la prise en charge de l'indemnisation de Mme E... au titre de cet accident médical non fautif et qui représente 45 % du dommage dont elle est atteinte ; l'indemnisation allouée sera ainsi limitée à hauteur de 45 % du préjudice global subi ;

- si la cour ne suivait pas l'indemnisation allouée à Mme E... au titre de la perte de revenus, à titre subsidiaire, compte tenu de la part imputable à 45 % à l'ulcère anastomotique, l'indemnisation due à ce titre ne saurait excéder la somme de 6 499,85 euros ;

- l'existence d'un besoin en tierce personne avant consolidation n'est pas établie ; à titre subsidiaire, l'indemnisation due au titre de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 9 561,56 euros ;

- il n'est pas établi qu'à la date du jugement le déficit fonctionnel temporaire était toujours de 50 % ; l'indemnité doit être limitée aux seules périodes retenues A... les experts ; l'indemnité allouée à ce titre, compte tenu de la part imputable à l'ulcère anastomotique, ne saurait excéder la somme de 3 321 euros ;

- l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées ne saurait excéder, compte tenu de la part imputable à l'ulcère anastomotique, la somme de 6 975 euros ;

- l'indemnité allouée au titre du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder, compte tenu de la part imputable à l'ulcère anastomotique, la somme de 315 euros ;

- il convient de déduire de l'indemnisation la provision de 20 076 euros au versement de laquelle l'office a été condamné A... l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2020 ;

- sa condamnation de l'ONIAM ne saurait produire intérêts au taux légal avant la date de saisine du juge des référés, soit le 11 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gras, représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a subi le 2 avril 2014 à la clinique mutualiste d'Ambérieu-en-Bugey une gastrectomie partielle sous cœlioscopie, destinée à traiter l'obésité dont elle était atteinte. En raison d'un reflux gastro-œsophagien invalidant apparu dans les suites de cette intervention, une nouvelle intervention chirurgicale consistant en la réalisation d'un court-circuit gastrique a dû être pratiquée le 29 juin 2016 à l'hôpital Edouard Herriot, dépendant des hospices civils de Lyon. Cette dernière intervention a entraîné de multiples complications, en particulier l'apparition d'un ulcère de l'anastomose récidivant. Mme E... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'indemnisation. A... un avis du 14 février 2019 rendu après une expertise médicale, cette commission a estimé que les séquelles en lien avec l'ulcère anastomotique, représentant 45 % du dommage subi A... Mme E..., résultaient d'un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale en application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à hauteur de 45 % des préjudices. Mme E... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité provisionnelle, dans l'attente de la consolidation de son état de santé, en réparation de ses préjudices en lien avec cet accident médical.

2. A... un jugement du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser une somme de 20 291,24 euros au titre des préjudices temporaires qu'elle a subis, sous déduction de la somme de 20 076 euros allouée à titre provisionnel A... une ordonnance du 30 mars 2020 du juge des référés de ce tribunal. Mme E... relève appel de ce jugement en vue d'obtenir la majoration des sommes qui lui ont été allouées ainsi que l'indemnisation des besoins d'assistance A... une tierce personne qui n'ont pas été retenus A... les premiers juges. A... la voie de l'appel incident, l'ONIAM conclut à ce que l'indemnité allouée à Mme E... n'excède pas la somme totale de 14 229,74 euros, subsidiairement la somme de 26 672,41 euros.

Sur l'engagement de la solidarité nationale :

3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé A... décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé A... décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé A... ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (...) "

4. Il résulte des dispositions combinées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l'article D. 1142-1 du même code que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue A... ces dispositions doit notamment être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.

5. D'une part, il résulte de l'instruction et, plus particulièrement, de l'expertise réalisée à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation, qu'à la suite de la gastrectomie partielle pratiquée en 2014 et qui avait permis de traiter efficacement son obésité, Mme E... a souffert d'un reflux gastro-œsophagien invalidant et de douleurs épigastriques. L'intervention selon la technique du court-circuit gastrique, pratiquée le 29 juin 2016 à l'hôpital Edouard Herriot, avait pour objectif de remédier à ces troubles persistants. A la suite de cette intervention, Mme E... a présenté deux épisodes occlusifs, des doubleurs abdominales, un syndrome de " dumping " gastrique, une aggravation du reflux gastro-œsophagien, un ulcère anastomotique récidivant, à l'origine de quatre autres interventions chirurgicales entre 2016 et 2017 et qui a justifié une gastrectomie totale, ainsi que deux infections au niveau de la cicatrice opératoire. En outre, ces complications ont été à l'origine d'une dénutrition de l'intéressée et ont nécessité une prise en charge psychiatrique. Il n'est pas contesté qu'en l'absence de l'intervention chirurgicale tendant à la mise en place d'un court-circuit gastrique, les troubles préexistants dont souffrait Mme E..., pour invalidant que pouvait être le reflux gastro-œsophagien, ne l'exposait qu'à une gêne fonctionnelle modérée alors qu'il résulte de l'instruction que les suites de cette opération ont été caractérisées pour l'intéressée, ainsi qu'il vient d'être dit, A... des conséquences multiples qui, prises ensembles, sont à l'origine d'un déficit fonctionnel important, rendant notamment impossible la reprise de son activité professionnelle. Dans ces conditions, l'accident médical survenu à la suite de l'intervention chirurgicale subie A... Mme E... le 29 juin 2016 a entraîné pour elle des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle aurait été exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Est, à cet égard, sans incidence sur le caractère anormal du dommage la circonstance que la probabilité de survenance de certaines des complications dont a été victime la requérante n'aurait pas été faible. Dès lors, le dommage présentait un caractère anormal au regard de l'état de santé de la patiente comme de l'évolution prévisible de celui-ci.

6. D'autre part, il résulte également des conclusions du rapport de l'expert, que les complications subies A... Mme E... en lien avec l'intervention pratiquée le 29 juin 2016, ont entraîné un arrêt de son activité professionnelle pendant une durée d'au moins six mois consécutifs et, de plus, un déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50 % sur une même période. Dès lors, le dommage qu'a subi Mme E... du fait de l'accident médical non fautif dont elle a été victime remplit également la condition de gravité définie à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.

7. Il suit de là que les conditions d'indemnisation A... la solidarité nationale de l'intégralité du dommage, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 citées au point 3 sont, en l'espèce, remplies. Toutefois, Mme E... demande seulement à être indemnisée à hauteur de 45 % du dommage qu'elle a subi, correspondant, selon les indications fournies A... l'expert, aux seules conséquences en lien avec l'ulcère anastomotique.

Sur l'évaluation des préjudices :

8. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés A... sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues A... l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ".

9. Mme E..., qui fait valoir que son état de santé n'est pas consolidé, demande en appel une majoration de l'indemnité que les premiers juges lui ont allouée au titre des préjudices temporaires qu'elle estime avoir subis.

10. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme E... n'était pas consolidé à la date d'établissement du rapport d'expertise du 23 décembre 2018, les experts désignés A... la commission de conciliation et d'indemnisation ont estimé que la consolidation était susceptible d'intervenir à une échéance d'environ deux ans à compter de la remise de leur rapport. L'état du dossier ne permet à la cour ni de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme E..., ni d'évaluer l'étendue des préjudices subis depuis le 23 décembre 2018 jusqu'à la consolidation, si celle-ci est intervenue. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme E..., d'ordonner une expertise sur ces points, tous droits et moyens des parties étant réservés jusqu'en fin d'instance.

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme E..., procédé à une expertise médicale. L'expert aura pour mission :

1°) de se faire communiquer tous les documents relatifs à l'état de santé de Mme E..., de prendre connaissance du rapport d'expertise du docteur B... et du professeur D... et de convoquer et entendre les parties et tous sachants ;

2°) de procéder à un examen de Mme E... et de décrire l'évolution de son état de santé, en lien avec l'ensemble des complications résultant de l'intervention pratiquée le 29 juin 2016, depuis la dernière expertise du 23 décembre 2018 ;

3°) de fixer, s'il y a lieu, la date de consolidation ;

4°) d'évaluer les préjudices temporaires (déficit fonctionnaire temporaire ; souffrances endurées ; préjudice esthétique temporaire ; perte de gains professionnels actuels ; besoins temporaires d'assistance A... une tierce personne) subis A... Mme E..., en lien avec les complications résultant de l'intervention pratiquée le 29 juin 2016, entre le 23 décembre 2018 et la consolidation de son état de santé ou, si celle-ci n'est pas intervenue, jusqu'à la date d'établissement du nouveau rapport d'expertise, en prenant en considération l'intégralité du dommage, sans limiter l'évaluation à la part seulement imputable à l'ulcère anastomotique.

Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme E..., les caisses primaires d'assurance maladie de l'Ain et de la Loire et l'ONIAM.

Article 3 : L'expert sera désigné A... le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues A... les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé A... le président de la cour dans sa décision le désignant.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué A... le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Ain et de la Loire et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03552
Date de la décision : 20/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité sans faute. - Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BIROT-MICHAUD-RAVAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-20;20ly03552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award