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31/05/2022 | FRANCE | N°20LY01295

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 31 mai 2022, 20LY01295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes des Monts du Lyonnais a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Lachand, ACEM, Bureau Veritas et Établissements Fayolle père et fils à lui verser la somme de 228 748,80 euros en réparation des préjudices résultant des désordres survenus à l'occasion des travaux de réhabilitation et d'agrandissement d'une piscine à Hurongues.

K... un jugement n° 1803655 du 13 février 2020, ce tribunal a

partiellement fait droit à sa demande en condamnant les sociétés Lachand, ACEM, Burea...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes des Monts du Lyonnais a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Lachand, ACEM, Bureau Veritas et Établissements Fayolle père et fils à lui verser la somme de 228 748,80 euros en réparation des préjudices résultant des désordres survenus à l'occasion des travaux de réhabilitation et d'agrandissement d'une piscine à Hurongues.

K... un jugement n° 1803655 du 13 février 2020, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant les sociétés Lachand, ACEM, Bureau Veritas et Établissements Fayolle père et fils à lui verser la somme de 211 258,80 euros et a partiellement fait droit aux conclusions d'appel en garantie des sociétés condamnées.

Procédure devant la cour

K... une requête enregistrée le 10 avril 2020, la société Lachand, représentée K... Me Canton, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il l'a condamnée et de rejeter les conclusions de la demande dirigées à son encontre ;

2°) subsidiairement, de condamner in solidum Me Serrano, liquidateur judiciaire de la société ACEM, les sociétés Bureau Veritas H..., Établissements Fayolle père et fils et B... et M. G... D... à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de fixer sa créance au passif de la société ACEM ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Monts du Lyonnais ou de qui mieux le devra la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres n'ont pas un caractère décennal ;

- les erreurs numérotées K... l'expert 1, 3, 4 et 5 ne lui sont pas imputables ;

- le montant de 198 748,80 euros retenu K... le tribunal au titre des travaux de reprise et l'évaluation de ce coût K... l'expert judiciaire ne sont pas justifiés ;

- le coût des travaux de reprise doit être ventilé en fonction des imputabilités ; seuls les travaux de maçonnerie peuvent lui être imputés, à hauteur de sa quote-part de responsabilité ;

- l'indemnisation des frais d'avocat doit être ramenée à de plus justes proportions ;

- elle est fondée à appeler en garantie M. D..., qui a signé en son nom propre l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'œuvre et dont le tribunal a exclu, à tort, la responsabilité dans la survenue des désordres.

K... un mémoire enregistré le 31 juillet 2020 et un mémoire non communiqué enregistré le 25 mars 2022, la société B..., représentée K... Me F..., conclut au rejet des conclusions de la société Lachand dirigées à son encontre, à l'annulation du jugement attaqué ou, subsidiairement, à sa réformation, à la minoration de sa part de responsabilité et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Lachand et Établissements Fayolle père et fils ou de qui mieux la devra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les fissures affectant la façade Sud-Ouest du bâtiment n'ont pas un caractère décennal ;

- elles sont sans lien avec les préjudices liés à la condensation ;

- elles ne lui sont pas imputables ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre et présentées pour la première fois en appel K... la société Lachand ;

- les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre en première instance K... la société Entreprise Fayolle père et fils étaient irrecevables ;

- les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre K... M. D... sont nouvelles en appel ;

- en tout état de cause, seuls les travaux de reprise relatifs à la maçonnerie pourraient être mis à sa charge, à hauteur de 10 %.

K... un mémoire enregistré le 30 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 29 mars 2021, la société Établissements Fayolle père et fils, représentée K... A... L..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et des conclusions de la société B... et de la communauté de commune des Monts du Lyonnais à fin de réformation du jugement attaqué, à la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a incluse dans la condamnation, a fixé sa part de responsabilité à hauteur de 5 % et a mis les frais d'expertise à sa charge définitive à hauteur de 10 %, à la condamnation in solidum des sociétés Lachand, B... et Veritas H... à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des mêmes avec Me Serrano, liquidateur judiciaire de la société ACEM, et la communauté de communes des Monts du Lyonnais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'absence de relevés avec solins sur les caissons métalliques n'entraîne aucune impropriété à destination et ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ;

- cette non-conformité n'a concouru à l'apparition des autres désordres que marginalement ;

- les désordres ne sont pas dus à l'action conjuguée et indissociable des constructeurs condamnés en conséquence à tort in solidum K... le jugement attaqué ;

- la communauté de communes des Monts du Lyonnais n'établit pas la réalité des préjudices induits qui en tout état de cause ne lui sont pas imputables ;

- sa quote-part de 10 % des frais d'expertise ne correspond ni à la quote-part de responsabilité retenue K... l'expert, ni à celle retenue K... le tribunal ;

- sa quote-part de responsabilité doit être ramenée à 2 %.

K... des mémoires enregistrés les 19 octobre 2020 et 6 avril 2021, la communauté de communes des Monts du Lyonnais, représentée K... Me Cossalter, conclut à la réformation du jugement attaqué et à ce que les frais d'expertise, la somme de 30 000 euros au titre de ses préjudices indirects et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge in solidum des constructeurs condamnés.

Elle fait valoir que :

- les malfaçons rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à terme à compromettre sa solidité ;

- un nettoyage systématique du carrelage a été mis en œuvre afin d'éviter tout accident du fait des excès d'eau de condensation à l'intérieur de la piscine ;

- les frais d'expertise doivent être mis à la charge in solidum des constructeurs condamnés dont les fautes respectives ont concouru aux dommages.

K... un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, M. G... D..., agissant en son nom personnel, représenté K... Me Prudon, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la désignation d'un nouvel expert judicaire, à la minoration de l'indemnisation de la communauté de communes des Monts du Lyonnais et à la condamnation in solidum de la société Lachand, de Me Serrano, liquidateur judiciaire de la société ACEM, de la société Établissements Fayolle père et fils, de la société Bureau Veritas H... et, subsidiairement, de la société B..., à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, à la condamnation des concluants contre lui à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant d'une procédure abusive et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des mêmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les désordres n'ont pas un caractère décennal ;

- les conclusions d'appel en garantie de la société Lachand dirigées à son encontre sont nouvelles en appel et irrecevables ;

- en tout état de cause, il n'est pas intervenu en son nom propre ;

- le rapport d'expertise qui n'a pas été établi de manière contradictoire à son égard lui est inopposable ;

- les désordres ne sont pas imputables à un défaut de conception architecturale de l'ouvrage ;

- il n'appartenait pas à l'architecte de vérifier les plans d'exécution du bureau d'études structure ;

- il ne pouvait pas déceler les défauts de ferraillage ;

- concernant les erreurs numérotées 2, 4 et 5 K... l'expert, la faute de l'architecte est secondaire voire résiduelle ;

- concernant l'erreur n° 6, il s'agit d'un défaut ponctuel d'exécution non décelable K... l'architecte ;

- une maîtrise d'œuvre partielle de suivi des travaux de reprise est suffisante pour un montant de 7% du coût total des travaux ;

- la somme demandée K... la communauté de communes en remboursement des frais d'avocat est surévaluée ;

- il est fondé à appeler en garantie la société Lachand, Me Serrano, liquidateur judiciaire de la société ACEM, la société Établissements Fayolle père et fils et les sociétés Bureau Veritas H... et B..., en raison de leurs fautes respectives et s'agissant de la société Lachand, des fautes de ses sous-traitants ;

- il est fondé à demander la condamnation de la société Lachand à l'indemniser du préjudice moral subi du fait de sa mise en cause en appel pour un chantier auquel il n'a pas participé en son nom propre.

K... un mémoire enregistré le 9 novembre 2020, la société Bureau Veritas H..., venue aux droits de la société Bureau Veritas, représentée K... Me Faivre, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et de celles de la communauté de communes des Monts du Lyonnais tendant à une condamnation in solidum des constructeurs, ou à tout le moins à la minoration de sa part de responsabilité et de l'indemnité mise à sa charge, à la condamnation in solidum de la société Lachand, de Me Serrano, liquidateur judiciaire de la société ACEM, de la société Établissements Fayolle Père et Fils et de M. D... à la garantir des condamnations mises à sa charge et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de tous succombants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les désordres n'ont pas un caractère décennal ;

- ils sont la conséquence de malfaçons ou de non-conformités dont la plupart étaient visibles à la réception qui a été prononcée sans réserve ;

- la société Bureau Veritas n'a pas commis de faute dans l'exécution de sa mission de contrôle technique ;

- subsidiairement, sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 5 % ;

- les erreurs de conception et de réalisation relevées K... l'expert ayant une origine distincte et entraînant des responsabilités différentes, les parties ne peuvent être tenues que pour la part qui leur est strictement imputée ; l'article L. 111-24 du code de la H... et de l'habitation exclut sa condamnation in solidum avec les autres intervenants ; elle ne peut donc être tenue que des malfaçons entraînant une atteinte à la solidité de l'ouvrage ;

- l'estimation K... l'expert du coût des travaux excède la stricte remise en état ;

- il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté de 25 %.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Canton pour la société Lachand, de Me Cossalter pour la communauté de communes des Monts du Lyonnais, de Me Faivre pour la société Bureau Veritas H..., de Me Cadet pour la société Établissements Fayolle père et fils, de A... F... pour la société B... et de Me Prudon pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte de la zone de loisirs de Hurongues (SMZLH) a confié la maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation et d'agrandissement de la piscine de la zone de loisirs à un groupement constitué entre le société B et B, mandataire, et la société Cabinet GETCI, laquelle a sous-traité les études techniques de structure à la société B.... Le syndicat a conclu des marchés publics de travaux avec la société Lachand pour l'exécution du lot " gros-œuvre façade ", avec la société ACEM pour l'exécution du lot " couverture-étanchéité ", avec les sociétés établissements Fayolle père et fils et J... C... pour l'exécution du lot " menuiserie-aluminium-métallerie " et avec la société Bureau Veritas, à qui a été attribué le contrôle technique. L'ouvrage a été réceptionné le 1er juillet 2009. Des désordres affectant les enduits de la façade Sud-Ouest du bâtiment sont apparus au mois de novembre 2009. Un expert judiciaire a été désigné à la demande du SMZLH K... une ordonnance du 9 octobre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Sur la base du rapport d'expertise, la communauté de communes des Monts du Lyonnais, venue aux droits du SMZLH, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Lachand, ACEM, Bureau Veritas et Établissements Fayolle père et fils à lui verser la somme de 228 748,80 euros. K... un jugement du 13 février 2020, le tribunal a condamné la société Bureau Veritas H..., venue aux droits de la société Bureau Veritas, et les sociétés Lachand, ACEM et Établissements Fayolle père et fils à lui verser la somme de 211 258,80 euros et a partiellement fait droit aux conclusions d'appel en garantie des sociétés condamnées. Les sociétés Lachand, B..., Établissements Fayolle père et fils et I... H... demandent à titre principal l'annulation de ce jugement et la communauté de communes des Monts du Lyonnais sa réformation.

Sur la responsabilité décennale :

2. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que la façade Sud-Ouest du bâtiment présente un défaut d'étanchéité à l'eau de pluie occasionnant une dégradation des enduits extérieurs. Toutefois selon l'expert et son sapiteur, spécialiste en structure et béton, la solidité de la façade Sud-Ouest n'est pas en cause, compte tenu des charges assez faibles portées K... ce mur. Ces désordres ne sont pas davantage de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éclats de béton ou d'enduit sont susceptibles de tomber sur les usagers et le personnel de la piscine dans des conditions portant atteinte à leur sécurité, bien que l'accès à la zone de l'espace buvette ait été interdit pour un motif de précaution. Si l'expert judiciaire a également constaté une corrosion au pied des ossatures métalliques et des dépôts de sels minéraux sur les deux autres façades du bâtiment, dus à un ruissellement permanent d'eau sur les enduits, il ne s'ensuit pas que l'immeuble soit de ce fait devenu impropre à sa destination ou que sa solidité soit compromise. K... ailleurs, si l'intérieur de la piscine est affecté d'un phénomène de condensation de l'eau chlorée lorsque la température extérieure est inférieure à 10 ° C, il ne résulte pas non plus de l'instruction, compte tenu de la nature de l'ouvrage et de l'élimination régulière de l'eau de condensation K... le personnel, que ce phénomène présente un danger pour la sécurité des usagers. Dans ces conditions, les désordres apparus après l'achèvement des travaux de réhabilitation et d'agrandissement de la piscine, s'ils révèlent des erreurs de conception et des malfaçons, ne sont pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs au titre de leur garantie décennale. Les sociétés Lachand, B..., Établissements Fayolle père et fils et I... H... sont dès lors fondées à soutenir que c'est à tort que, K... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon les a condamnées sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à indemniser à raisons de ces erreurs de conception et malfaçons la communauté de communes des Monts du Lyonnais.

Sur les conclusions indemnitaires de M. D... :

4. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D... tendant à la condamnation des sociétés Lachand et Bureau Veritas H... à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral pour procédure abusive.

Sur les frais d'expertise :

5. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 26 020,78 euros, à la charge définitive de la communauté de communes des Monts du Lyonnais.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en appel :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais du litige K... l'ensemble des parties.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803655 du tribunal administratif de Lyon du 13 février 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée K... la communauté de communes des Monts du Lyonnais devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme 26 020,78 euros, sont mis à la charge définitive de la communauté de communes des Monts du Lyonnais.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Lachand, B..., Établissements Fayolle père et fils et I... H..., à Me Serrano en qualité de mandataire judiciaire de la société ACEM, à la communauté de communes des Monts du Lyonnais et à M. G... D....

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public K... mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.

Le rapporteur,

C. E...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01295
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-31;20ly01295 ?
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