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09/06/2022 | FRANCE | N°20LY00665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 juin 2022, 20LY00665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le département de la Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés Signalisation France, Signaux Girod, Franche-Comté Signaux, Lacroix Signalisation et Nadia Signalisation à lui payer la somme de 2 030 000 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice économique qu'il a subi du fait de l'entente pratiquée par ces sociétés pour fausser les conditions d'attribution de marchés portant sur des disp

ositifs de signalisation routière verticale.

Par un jugement n° 1503450 du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le département de la Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés Signalisation France, Signaux Girod, Franche-Comté Signaux, Lacroix Signalisation et Nadia Signalisation à lui payer la somme de 2 030 000 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice économique qu'il a subi du fait de l'entente pratiquée par ces sociétés pour fausser les conditions d'attribution de marchés portant sur des dispositifs de signalisation routière verticale.

Par un jugement n° 1503450 du 19 décembre 2019, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant ces sociétés à lui verser solidairement la somme de 1 106 711,60 euros, assortie des intérêts à compter du 8 juin 2015 et de leur capitalisation à compter du 8 juin 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Procédures devant la cour

I- Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête n° 20LY00665 de la société Signaux Girod tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet la demande du département de la Savoie, a ordonné une expertise aux fins de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice qu'aurait subi le département de la Savoie au titre de la conclusion des marchés nos 2001-064, 2001-065, 2003-046, 2003-047, 2006-031 et 2006-032 et, le cas-échéant, de concilier les parties.

Par ordonnance du 16 avril 2021, M. B... a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance du même jour, M. A... a été désigné en qualité de sapiteur.

II- Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête n° 20LY00670 de la société Lacroix City Saint-Herblain tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet la demande du département de la Savoie, a annulé le jugement en tant qu'il a condamné la société Lacroix Signalisation, aux droits de laquelle est venue la société Lacroix City Saint-Herblain, à verser solidairement au département de la Savoie la somme de 1 106 711,60 euros ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a ordonné, avant de statuer sur le surplus des conclusions, une expertise aux fins de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice qu'aurait subi le département de la Savoie au titre de la conclusion des marchés nos 2001-064, 2001-065, 2003-046, 2003-047, 2006-031 et 2006-032 et, le cas-échéant, de concilier les parties.

Par ordonnance du 16 avril 2021, M. B... a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance du même jour, M. A... a été désigné en qualité de sapiteur.

III- Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête n° 20LY00777 de la société Franche-Comté Signaux tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet la demande du département de la Savoie, a annulé le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a condamné la société Franche-Comté Signaux à verser solidairement au département de la Savoie la somme de 1 106 711,60 euros ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a ordonné, avant de statuer sur le surplus des conclusions, une expertise aux fins de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice qu'aurait subi le département de la Savoie au titre de la conclusion des marchés nos 2001-064, 2001-065, 2003-046, 2003-047, 2006-031 et 2006-032 et, le cas-échéant, de concilier les parties.

Par ordonnance du 16 avril 2021, M. B... a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance du même jour, M. A... a été désigné en qualité de sapiteur.

IV- Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête n° 20LY00782 de la société Signalisation France tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet la demande du département de la Savoie, a annulé le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a condamné la société Signalisation France à verser solidairement au département de la Savoie la somme de 1 106 711,60 euros ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a ordonné, avant de statuer sur le surplus des conclusions, une expertise aux fins de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice qu'aurait subi le département de la Savoie au titre de la conclusion des marchés nos 2001-064, 2001-065, 2003-046, 2003-047, 2006-031 et 2006-032 et, le cas-échéant, de concilier les parties.

Par ordonnance du 16 avril 2021, M. B... a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance du même jour, M. A... a été désigné en qualité de sapiteur.

V- Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête n° 20LY00787 de la société Nadia Signalisation tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet la demande du département de la Savoie, a ordonné une expertise aux fins de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice qu'aurait subi le département de la Savoie au titre de la conclusion des marchés nos 2006-031 et 2006-032 et, le cas-échéant, de concilier les parties.

Par ordonnance du 16 avril 2021, M. B... a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance du même jour, M. A... a été désigné en qualité de sapiteur.

Vu le relevé de conclusions de la réunion d'expertise organisée le 10 mai 2022 par le président de la cour en application de l'article R. 621-8-1 du code de justice administrative, réunissant l'expert, le sapiteur, le département de la Savoie ainsi que les sociétés Signaux Girod, Lacroix City Saint-Herblain, Signalisation France et Nadia Signalisation et la société AJ Partenaires et Me Guigon en qualités d'administrateur et mandataire judiciaires de la société Franche-Comté Signaux.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Duriez, représentant la société Signaux Girod, celles de Me Marcault-Derouard, représentant la société Lacroix City Saint-Herblain et celles de Me Laplanche, représentant le département de la Savoie.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de la Savoie a conclu six marchés à bons de commande pour la fourniture et la pose de panneaux de signalisation routière, dont trois avec la société Signature, attribués en 2001 et 2003, et trois avec un groupement composé des société Signature et Delta TP Services, attribués en 2003 et en 2006. Par une décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010, l'Autorité de la concurrence a condamné huit entreprises, dont les sociétés Signature, Signaux Girod, Lacroix Signalisation, Franche-Comté Signaux et Nadia Signalisation pour s'être illicitement entendues entre 1997 et 2006 sur la répartition et le prix de marchés de signalisation routière verticale. Des sanctions pécuniaires ont été infligées aux sociétés Signaux Girod, Lacroix Signalisation, Franche-Comté Signaux, Signature et Nadia Signalisation. Par des arrêts du 29 mars 2012, confirmés par la cour de cassation le 28 mai 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté les recours des sociétés Signaux Girod, Lacroix Signalisation, Franche-Comté Signaux contre ces sanctions et a réduit le montant de la pénalité de la société Signature. Le département de la Savoie a quant à lui saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la réparation, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, du préjudice qu'il a subi du fait de la participation des sociétés Signature, Signaux Girod, Lacroix Signalisation, Franche-Comté Signaux et Nadia Signalisation à cette entente anticoncurrentielle. Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné les sociétés Signalisation France, venue aux droits de la société Signature, Signaux Girod, Lacroix Signalisation, Franche-Comté Signaux et Nadia Signalisation à verser solidairement au département de la Savoie la somme de 1 106 711,60 euros, assortie des intérêts à compter du 8 juin 2015 et de leur capitalisation à compter du 8 juin 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

2. Par cinq arrêts avant dire-droit rendus le 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par chacune des sociétés a, après avoir annulé le jugement pour irrégularité en tant qu'il a condamné les sociétés Lacroix Signalisation, aux droits de laquelle est venue la société Lacroix City Saint-Herblain, Franche-Comté Signaux et Signalisation France, avant de statuer sur les conclusions des sociétés tendant à ce que la demande du département soit rejetée, ordonné une expertise aux fins de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi par le département de la Savoie au titre de la conclusion des marchés nos 2001-064, 2001-065, 2003-046, 2003-047, 2006-031 et 2006-032, l'expertise se limitant pour la société Nadia Signalisation, qui n'a pas participé à l'entente pendant toute sa durée, aux marchés nos 2006-031 et 2006-032.

3. M. B... et M. A... ont été désignés en tant qu'expert et sapiteur dans chacune de ces affaires.

4. Bien qu'ordonnées séparément, chacune de ces expertises a, si ce n'est la limitation de la demande au surprix payé pour les deux marchés de 2006 pour la société Nadia Signalisation, le même objet. Il y a lieu de joindre ces affaires pour qu'il y soit statué par un seul arrêt et d'ordonner, en conséquence, la jonction des cinq expertises.

DÉCIDE :

Article 1er : Les expertises ordonnées par les arrêts avant dire-droit du 25 mars 2021 n°S 20LY00665, 20LY00670, 20LY00777, 20LY00782 et 20LY00787 qui ont été confiées à M. B..., sont rassemblées en une unique expertise dont l'objet reste inchangé. La poursuite de l'expertise sera menée selon les modalités fixées dans le relevé de conclusions de la réunion du 10 mai 2022.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Signaux Girod, Lacroix City Saint-Herblain, Signalisation France, Nadia Signalisation et Franche-Comté Signaux et à la société AJ Partenaires et à Me Guigon, en leurs qualités d'administrateur et mandataire judiciaires de la société Franche-Comté Signaux, au département de la Savoie, à M. B..., expert, et à M. A..., sapiteur.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

Le rapporteur,

A. C...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

Nos 20LY00665, 20LY00670, 20LY00777, 20LY00782, 20LY00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00665
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Responsabilité - Responsabilité extra-contractuelle - Compétence administrative.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Compétence.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BENELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-09;20ly00665 ?
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