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30/06/2022 | FRANCE | N°20LY01880

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 juin 2022, 20LY01880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Nexans France a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2017 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1808377 du 25 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
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Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Nexans France a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2017 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1808377 du 25 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2020, le 22 juin 2021, le 10 septembre 2021 et le 3 juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Nexans France, représentée par Me Zapf, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction, à concurrence de 398 813 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les immobilisations affectées à l'activité industrielle de production de câbles qu'elle a abandonnée au cours de l'année 2015, pour ne conserver que son activité de recherche et développement, ne doivent pas être retenues dans sa base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises due pour l'année 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Nikolic, représentant la SAS Nexans France ;

Une note en délibéré, produite pour la SAS Nexans France, a été enregistrée le 10 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Nexans France exploite un établissement secondaire situé dans le 7ème arrondissement de Lyon, au sein duquel elle a exercé une activité industrielle de production de câbles ainsi qu'une activité de recherche et développement. Elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour cet établissement à la cotisation foncière des entreprises, d'un montant total de 586 567 euros, incluant la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie. Par réclamation datée du 19 décembre 2017, rejetée le 20 septembre 2018, elle a demandé un dégrèvement partiel de cette cotisation, d'un montant de 398 813 euros, au motif que la base d'imposition aurait été surévaluée. La SAS Nexans France relève appel du jugement du 25 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2017.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Selon l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. ". En vertu de l'article 1467 A : " la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". L'article 1473 dispose que : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ". Selon le I de l'article 1478 du code : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité ".

3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 1467 du code général des impôts que les biens dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et utilisables matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence, qu'il en fasse ou non effectivement usage.

4. Pour demander une réduction d'un montant de 398 813 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, ainsi que de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie, la SAS Nexans France a fait valoir, dans sa réclamation préalable, d'une part, que les bases d'imposition incluaient des immobilisations ayant la nature de matériels non passibles de taxe foncière, d'autre part qu'elles incluaient également des travaux d'agencement effectués dans un local distinct de l'établissement en litige, et enfin qu'elle avait cessé au cours de l'année 2015 son activité industrielle de fabrication de câbles pour ne conserver au sein de l'établissement en cause qu'une activité de recherche et développement, ce qui justifierait d'exclure des bases d'imposition les bâtiments ayant accueilli cette ancienne activité.

5. En premier lieu, la société requérante n'a contesté ni en première instance ni en appel le refus de faire droit, en l'absence de justificatifs, à ses demandes relatives à la prise en compte alléguée de matériels et de travaux d'agencement.

6. En second lieu, si la cessation de l'activité industrielle de production de câbles au cours de l'année 2015 peut être regardée comme suffisamment établie par la production notamment d'un courrier du préfet du Rhône, autorité en charge des installations classées pour la protection de l'environnement, faisant notamment état d'un rapport du 13 novembre 2015 du service en charge de l'inspection des installations classées prenant acte de cette cessation partielle d'activité, il ne résulte toutefois pas de cette seule circonstance que les bâtiments ayant accueilli cette activité industrielle, non encore détruits, et toujours à la disposition de la requérante en 2015, n'auraient pu être matériellement utilisés pour la réalisation de l'activité maintenue de recherche et développement. A cet égard, la production d'un bon de commande daté du 15 décembre 2015, mentionnant une date de livraison demandée au 26 février 2016 et portant sur des travaux de désamiantage et de déconstruction ayant fait l'objet d'un devis du 3 décembre 2015, ne peut suffire à justifier que les travaux correspondants auraient immédiatement démarré et que les bâtiments n'auraient en conséquence plus été matériellement utilisables. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du " listing des immobilisations " produit à l'instance, que les immobilisations prises en compte au titre de l'activité industrielle, identifiées par elle sous la rubrique " bâtiment usine " dans le document précité, auraient inclus des machines spécialement calibrées pour cette activité, alors qu'elles portent à l'inverse des intitulés les identifiant davantage comme des éléments de construction. La SAS Nexans France n'est dès lors pas fondée à soutenir que certaines immobilisations devraient être exclues de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Nexans France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Nexans France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Nexans France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Nexans France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

M. Le Frapper

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01880

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01880
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TOULEMONT ZAPF AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-30;20ly01880 ?
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