La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°20LY02003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 octobre 2022, 20LY02003


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) La société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Lyon Part-Dieu a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à raison d'un hôtel-restaurant à l'enseigne " Campanile " qu'elle exploite à Lyon, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative.

Par un jugement n° 1802636 du 3 mars 2020, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) La société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Lyon Part-Dieu a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à raison d'un hôtel-restaurant à l'enseigne " Campanile " qu'elle exploite à Lyon, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802636 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

II°) La SNC Invest Hôtel Lyon Part-Dieu a demandé au tribunal administratif de Lyon de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur une question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct, de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison du même établissement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1809195 du 25 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à statuer (article 1er) et a rejeté les demandes de la SNC Invest Hôtel Lyon Part-Dieu (article 2).

III°) La SNC Invest Hôtel Lyon Part-Dieu a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction, à hauteur de 39 700 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison du même établissement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 19LY10084 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour

I°) Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020 sous le n° 20LY02004, la SNC Invest Hôtel Lyon Part-Dieu, représentée par Me Zapf, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mars 2020 ;

2°) de prononcer la réduction, à concurrence de 10 388 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le local-type utilisé pour évaluer la valeur locative de son établissement ne peut plus servir de terme de comparaison dès lors qu'il a été entièrement rénové et restructuré en 2015 ;

- l'évaluation de la valeur locative de son établissement doit être calculée par comparaison avec le local-type n° 430 du procès-verbal de Lyon 2ème, parfaitement comparable, sauf à appliquer un abattement de 20% pour tenir compte de la différence de superficie, soit un tarif de 7,19 euros par m² et un dégrèvement de 9 725 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises et de 663 euros au titre de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les travaux réalisés dans le local-type ne correspondent pas à une restructuration totale de l'hôtel qui le rendrait impropre à servir de terme de référence ;

- l'autre local proposé par la requérante n'est pas comparable, en l'absence de restaurant au sein de l'établissement et de parking gratuit attenant.

II°) Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020 sous le n° 20LY02003, la SNC Invest Hôtel Lyon Part-Dieu, représentée par Me Zapf, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 mai 2020 ;

2°) de prononcer la réduction, à concurrence de 10 011 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les impositions et taxes en litige doivent être calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative 2016 telle qu'elle ressort de sa contestation enregistrée devant la cour sous le n° 20LY02004, soit, après application du " planchonnement " et du lissage à la valeur locative d'un montant de 88 714 euros, un dégrèvement de 10 011 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SNC requérante, qui a bénéficié du mécanisme de lissage au titre de l'année 2017, ne sont pas fondés.

III°) Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021 sous le n° 21LY02919, la SNC Invest Hôtel Lyon Part-Dieu, représentée par Me Zapf, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2021 ;

2°) de prononcer la réduction, à concurrence de 15 875 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les impositions et taxes en litige doivent être calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative 2016 telle qu'elle ressort de sa contestation enregistrée devant la cour sous le n° 20LY02004, soit, après application du " planchonnement " et du lissage à la valeur locative d'un montant de 88 714 euros, un dégrèvement de 15 875 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SNC requérante, qui a bénéficié, au titre de l'année 2018, des mécanismes atténuateurs prévus par la réforme des valeurs locatives professionnelles, ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Invest Hôtel Lyon Part-Dieu exploite au 29 rue Maurice Flandin à Lyon, à proximité immédiate de la gare de Lyon Part-Dieu, un établissement lui appartenant à destination d'hôtel-restaurant, sous l'enseigne " Campanile ". Elle a été assujettie à raison des locaux ainsi exploités à la cotisation foncière des entreprises ainsi qu'à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 2016, 2017 et 2018. Elle demande à la cour d'annuler les jugements des 3 mars 2020, 25 mai 2020 et 29 juin 2021 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle de ces impositions, pour chacune des années en litige.

2. Les requêtes susvisées n° 20LY02003, n° 20LY02004 et n°21LY02919 présentées pour la SNC Invest Hôtel Lyon Part-Dieu présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'année 2016 :

3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ". Aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2° a. Pour les biens (...) occupés par leur propriétaire, (...) la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel (...) ". Selon l'article 324 Z de l'annexe III du même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / (...) Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ". Aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens (...) occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ".

4. Il résulte de ces dispositions que seuls les locaux-types régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie peuvent être utilisés comme termes de comparaison pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue au a. du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, a été entièrement restructuré, notamment à la suite d'un changement de destination, ou a été détruit, ne peut plus en principe servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d'un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d'une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition. Lorsque l'administration procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'impôt la pertinence du local-type retenu pour le calcul de la valeur locative.

5. Il résulte de l'instruction que la valeur locative des locaux de l'hôtel-restaurant, classé 3 étoiles, de la société requérante a été évaluée, avant application d'un abattement de 20% pour tenir compte de la différence de superficie, par comparaison avec le local-type n° 429 du procès-verbal des établissements spéciaux ordinaires du 2ème arrondissement de la commune de Lyon, correspondant à l'hôtel des Savoies, également classé 3 étoiles, dont il n'est pas contesté qu'il était régulièrement inscrit au procès-verbal au 1er janvier de l'année d'imposition en cause. Il n'est pas discuté que cet établissement, qui abrite également un restaurant et dispose d'un parking gratuit attenant, est toujours exploité et situé, à l'instar de l'établissement " Campanile ", à proximité immédiate d'une grande gare lyonnaise. Pour soutenir que le local-type aurait été entièrement restructuré, la société requérante se borne toutefois, en appel comme en première instance, à faire valoir qu'il aurait fait l'objet d'une rénovation importante, en produisant des copies d'écran du site internet de l'hôtel indiquant que l'hôtel a été rénové en 2015 et propose désormais des chambres contemporaines et climatisées, à la décoration " épurée et moderne ". Cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer que le local-type aurait été entièrement restructuré, ni même qu'il aurait significativement changé de consistance au point de lui faire perdre sa pertinence comme terme de comparaison. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la pertinence du local-type proposé par la société requérante, que le local de référence, au regard de son affectation, de sa situation, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement, ne présenterait pas des caractéristiques similaires à celles du bien évalué.

En ce qui concerne les années 2017 et 2018 :

6. Pour remettre en cause la valeur locative retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, la requérante se borne à soutenir qu'il convient de faire application à la valeur locative résultant de sa contestation formée au titre de l'année 2016 des différents mécanismes de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, prévus à l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 et désormais repris aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que la contestation par la SNC Invest Hôtel Lyon Part-Dieu de la pertinence du local-type au titre de l'année 2016 doit être rejetée. La requérante ne contestant pas, par ailleurs, l'application qui lui a été faite au titre des années 2017 et 2018 des dispositions prévues à l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 puis aux articles 1518 A quinquies et 1518 E, et notamment du mécanisme de lissage prévu par ce dernier article, issu du XXII de l'article 34, il ne résulte pas de l'instruction que les impositions en litige seraient exagérées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Invest Hôtel Lyon Part-Dieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SNC Invest Hôtel Lyon Part-Dieu la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SNC Invest Hôtel Lyon Part-Dieu sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Invest Hôtel Lyon Part-Dieu et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

M. Le Frapper

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

Nos 20LY02003, 20LY02004, 21LY02919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02003
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Questions communes. - Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TOULEMONT ZAPF AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-13;20ly02003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award