La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°21LY01509

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 octobre 2022, 21LY01509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge solidaire, en qualité de gérant de la société FL Promotion, pour la période du 16 juin 2010 au 30 novembre 2011.

Par un jugement n° 1907273 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. A..., représenté par Me Barre, demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2021 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge solidaire, en qualité de gérant de la société FL Promotion, pour la période du 16 juin 2010 au 30 novembre 2011.

Par un jugement n° 1907273 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. A..., représenté par Me Barre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de rejet de sa réclamation prise le 19 juillet 2019 est signée par une autorité incompétente ;

- l'administration fiscale n'a pas respecté le délai de trente jours fixé par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales avant de mettre en recouvrement les pénalités envisagées dans la proposition de rectification du 23 avril 2012, ce qui emporte la décharge de la totalité de l'imposition mise à sa charge ;

- la proposition de rectification du 27 avril 2012 est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 23 mai 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 23 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Yabas pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. La société FL Promotion, qui exerçait une activité de promotion immobilière, ingénierie et études techniques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 16 juin 2010 au 30 septembre 2011 et d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2011. A l'issue de cette vérification et de ce contrôle, l'administration a mis à la charge de la société FL Promotion des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par deux propositions de rectifications respectivement des 23 avril 2012 et 27 avril 2012. M. A..., gérant de la société, a été déclaré solidairement tenu au paiement de ces impôts par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 25 avril 2014, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts. A la suite de la mise en demeure de payer les sommes restant dues, qui lui a été notifiée le 16 novembre 2017, il a formulé une réclamation le 26 juin 2018, qui a été rejetée le 19 juillet 2019. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions ainsi mises à sa charge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, les vices entachant la décision de rejet de la réclamation contentieuse sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard du contribuable comme sur le bien-fondé des impositions mises à sa charge. Par suite, le moyen tiré de ce que le rejet de la réclamation de M. A... aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".

4. La proposition de rectification adressée le 27 avril 2012 à la société FL Promotion concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'octobre-novembre 2011 comporte la désignation de l'impôt concerné, mentionne la période d'imposition en cause, les bases des rappels envisagés et leur montant. Elle expose par ailleurs de manière suffisamment précise les motifs justifiant les rectifications opérées à savoir des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée s'agissant de quatre opérations de ventes en l'état futur d'achèvement qui n'ont pas été déclarées par la société FL Promotion dans ses déclarations CA3 mensuelles pour les mois d'octobre et novembre 2011, rappels effectués au visa de l'article 269 2. a bis) du code général des impôts en vertu duquel le fait générateur et la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à l'expiration des périodes auxquelles se rapportent les paiements successifs liés à l'avancement des travaux. Par suite, cette proposition de rectification est suffisamment motivée.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : " (...) Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". Il résulte des dispositions de l'article L. 80 D précité que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de ce texte, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

6. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société FL Promotion, par lettre recommandée avec accusé de réception, la proposition de rectification du 23 avril 2012. Le pli a été présenté le 26 avril 2012 et non réclamé dans le délai postal de 15 jours ce qui a justifié son renvoi à l'expéditeur le 12 mai 2012. L'administration fiscale a réceptionné ce pli le 14 mai 2012 ainsi qu'en atteste la mention " distribué " figurant sur l'attestation postale produite au dossier. Contrairement à ce que soutient M. A..., la date du 14 mai 2012 correspond à la date de réexpédition du pli non réclamé à l'administration fiscale, et non à la date à laquelle le requérant aurait réceptionné le pli. Par suite, le délai de trente jours pour présenter ses observations, visé ci-dessus, a commencé à courir à compter de la date de première présentation du pli, soit le 26 avril 2012. Ce délai était expiré lorsque les rappels en litige ont été mis en recouvrement en droits et pénalités le 11 juin 2012. Par suite, le moyen tiré du non-respect du délai de 30 jours prévu à l'article L. 80 D du livre précité, qui au surplus n'est susceptible d'emporter la décharge que des pénalités en litige et non des droits auxquelles elle se rattachent, doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01509

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01509
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-07-03 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Procédure de taxation. - Procédure de rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BARRE AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-13;21ly01509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award