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27/10/2022 | FRANCE | N°20LY02207

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 octobre 2022, 20LY02207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1805788 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2020, 18 mai 2021 et 23 décemb

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1805788 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2020, 18 mai 2021 et 23 décembre 2021, M. et Mme A..., représentés par la SELARL Dulatier et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminitratif de Lyon du 11 février 2020 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché de dénaturation des faits et des pièces du débat ainsi que d'erreur de qualification juridique des faits ;

- le refus de l'administration fiscale de leur reconnaitre le bénéfice du a de l'article 111 du code général des impôts, a pour effet de générer une imposition exagérée, décorrélée des revenus réellement perçus au titre des années litigieuses ;

- les rectifications litigieuses ne peuvent être qualifiées de rémunérations ou d'avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ;

- ils sont en droit de bénéficier des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts et de celles des articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III au code général des impôts ;

- la doctrine BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20, n°80 reconnaît que les avances, les prêts et les acomptes entrant dans le champ d'application du a de l'article 111 du code général des impôts peuvent revêtir les formes les plus diverses.

Par des mémoires enregistrés le 15 mars 2021 et le 27 juilllet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérants supportent la charge de la preuve ;

- les versements effectués par chèque bancaire par la SAS Cabinet VIincent A... au profit de son dirigeant etappréhendés par ce dernier, ne peuvent qu'être regardés comme des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ;

- les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts qui ne sont pas applicables aux impositions établies sur le fondement du c de l'article 111 de ce code ;

- si la cour devait subsituer à la base légale retenue, celle du a de l'article 111 du code général des impôts, les requérants n'établissent pas avoir procédé au remboursement intégral des sommes litigieuses pour pouvoir bénéficier du droit à restitution prévu par les dispositions du second alinéa de cet article suivant les modalités fixées aux articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III audit code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Pila, représentant M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Cabinet Vincent A..., dont M. A..., expert-comptable, est le président et unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les sommes de 140 039 euros, 117 498 euros et 71 143 euros au titre des années 2013 à 2015 constituaient des revenus distribués à M. A... au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. Tirant les conséquences de cette situation, l'administration a adressé, le 30 novembre 2016, à M. A... une proposition de rectification tendant à réintégrer, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de l'intéressé, les sommes en cause multipliées par 1,25 en application du 2° du point 7 de l'article 158 du code général des impôts. M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.

Sur la régularité du jugement :

2. Si les requérants soutiennent que les premiers juges ont entaché leur décision de dénaturation des faits et des pièces du débat ainsi que d'erreur de qualification juridique des faits, de tels moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". Aux termes du 7 de l'article 158 de ce code : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : (...) / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111 (...) " et aux termes de l'article 54 bis du même code : " Les contribuables (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ".

4. Doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du même code.

5. Il résulte de l'instruction que l'administration a relevé que la SAS Cabinet Vincent A... avait comptabilisé au débit du compte " abonnement de charges ", les sommes de 140 039 euros, de 117 498 euros et de 71 143 euros au titre respectivement des années 2013, 2014 et 2015 qui correspondaient à des chèques bancaires émis au bénéfice de M. A.... Les requérants soutiennent que les sommes perçues de la SAS Cabinet Vincent A... constituent des avances consenties à son associé au sens des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts et que c'est à tort que l'administration les a considérés comme des revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du même code.

6. Toutefois, il est constant que les distributions litigieuses n'ont pas été comptabilisées dans un compte courant d'associé, mais dans un compte " abonnement de charges " ne permettant pas sous ce libellé d'identifier leur objet et leur destinataire et par suite, ainsi que le prétendent les requérants, de déduire l'intention des parties de reconnaitre l'existence d'une avance. Si les requérants font valoir que le vérificateur a accepté de prendre en compte en diminution du montant des opérations libellées " centralisation " un certain nombre de montants crédités assimilés à des salaires, des frais de déplacement et des apports personnels, reconnaissant de ce fait que ce compte ne concernait que M. A..., unique associé, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que les sommes en cause présentaient le caractère d'avances, de prêts ou d'acomptes. Enfin, il est constant que cette comptabilisation ne répondait pas à l'exigence d'une comptabilisation explicite des avantages en nature, telle qu'elle résulte des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et alors que la circonstance que M. A... aurait remboursé les sommes regardées comme distribuées à son profit est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, c'est à bon droit que les versements litigieux ont été considérés comme des revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. Par suite, et dès lors que l'absence de redressement à l'impôt sur les sociétés de la SAS Cabinet Vincent A... à raison des sommes correspondantes est à elle seule sans incidence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces sommes devaient être regardées comme des avances consenties à son gérant, relevant des dispositions du a de cet article et à contester, par voie de conséquence, l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 mentionné par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts.

7. En second lieu, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du paragraphe 80 de la doctrine BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 qui indique que les avances, les prêts et les acomptes entrant dans le champ d'application du a de l'article 111 du code général des impôts peuvent revêtir les formes les plus diverses, dès lors qu'il n'ajoute rien à la loi fiscale.

En ce qui concerne les conclusions à fin de restitution :

8. Compte tenu des motifs exposés aux points précédents, pour demander la restitution en litige, les requérants ne peuvent pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du second alinéa du a de l'article 111, ni des articles 49 bis et 49 ter de l'annexe III au même code. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

AC. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02207

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02207
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MOULINIER, DULATIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-27;20ly02207 ?
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