La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2022 | FRANCE | N°22LY00188

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 novembre 2022, 22LY00188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le groupement d'intérêt public de la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (GIP MDPH 63) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 087 528 euros en règlement de ses arriérés de contribution à son budget de fonctionnement des années 2008 à 2020.

Par ordonnance n° 2102380 du 5 janvier 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le groupement d'intérêt public de la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (GIP MDPH 63) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 087 528 euros en règlement de ses arriérés de contribution à son budget de fonctionnement des années 2008 à 2020.

Par ordonnance n° 2102380 du 5 janvier 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, le GIP MDPH 63, représenté par Me Roux, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance et de condamner l'Etat à lui allouer une provision de ce montant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'article 14 de la convention et son annexe 4 oblige l'Etat à contribuer annuellement à hauteur de 107 000 euros au budget de fonctionnement de la structure et si le regroupement des services devait donner lieu à un avenant qui n'a pas été signé, il n'était pas libre de réviser arbitrairement sa contribution ;

- le montant de la créance non sérieusement contestable s'élève à la différence entre l'obligation de contribution de 107 000 euros et la contribution de 23 344 euros effectivement acquittée, soit 83 656 euros appliquée sur treize années.

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à qui a été communiquée la requête, n'a pas présenté d'écritures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de provision :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ".

2. D'autre part, en vertu des articles L. 146-4, L. 146-4-2 et R. 146-17 du code de l'action sociale et des familles, il revient aux membres de droit du GIP chargés de constituer la MDPH et parmi eux, à l'Etat, de régler par convention les modalités de leurs contributions respectives. En application de ces dispositions, la convention signée le 14 décembre 2005 pour la structure du Puy-de-Dôme stipule, en son annexe 4 : " Frais de fonctionnement : Pendant la période transitoire la DDTEFP [direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle] prend en charge les frais de fonctionnement (locaux, entretien, téléphone, affranchissement ...) dont le coût est évalué à 107 000 euros. / A l'occasion du regroupement des activités et des personnels dans les locaux de la MDPH, les modalités de prise en charge des frais de fonctionnement feront l'objet d'un avenant ".

3. Si ces dispositions et stipulations combinées ne font pas obligation à l'Etat de maintenir le niveau de sa contribution financière à l'issue de la période transitoire marquée, fin 2007, par le regroupement des services de la MDPH sur le site de la rue Vaucanson à Clermont-Ferrand, elles ne l'autorisaient pas non plus à tirer argument de l'absence d'avenant pour la réduire unilatéralement à 23 344 euros en déduisant l'équivalent du loyer acquitté pour l'occupation des anciens locaux Rue de l'Union soviétique. A cet égard et aussi longtemps qu'un avenant n'a pas été signé, l'annexe 4 demeure en vigueur et doit être comprise comme permettant à l'Etat, d'ajuster sa contribution en fonction des dépenses effectives de la MDPH (loyer compris), le cas échéant à la baisse si l'abandon de plusieurs sites anciens s'est traduit pas des économies de fonctionnement et, en cas d'augmentation des charges, en maintenant sa participation au forfait annuel de 107 000 euros. Ne saurait être utilement invoquée la circulaire ministérielle du 24 juin 2005 par laquelle l'Etat s'exonère unilatéralement de contribution aux loyers dans certaines situations de changement de locaux, alors que les dispositions du code de l'action sociale et des familles soumettent la participation des membres de droit des MDPH à une libre négociation entre les parties.

4. Dans la mesure où le GIP MDPH 63 établit avoir dû acquitter un loyer supérieur rue Vaucanson à ce qu'il était rue de l'Union soviétique et ses sites annexes, l'Etat était contractuellement tenu de maintenir au plafond de 107 000 euros sa contribution annuelle, dans l'attente de la signature d'un avenant. Il suit de là que la créance de 1 087 528 euros, correspondant à treize arriérés de contribution de 83 656 euros, après déduction des 23 344 euros versés de 2008 à 2020, présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que le GIP MDPH 63 est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et à se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable de 1 087 528 euros que l'Etat doit être condamné à lui verser.

Sur les conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au GIP MDPH 63.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au GIP MDPH 63 une provision de 1 087 528 euros.

Article 2 : L'ordonnance n° 2102380 du 5 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 3 : L'Etat versera au GIP MDPH 63 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête du GIP MDPH 63 est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la groupement d'intérêt public de la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Fait à Lyon, le 10 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre

Ph. Arbarétaz

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

1

2

N° 22LY00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 22LY00188
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-10;22ly00188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award