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24/11/2022 | FRANCE | N°21LY00933

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 novembre 2022, 21LY00933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... J..., Mme E... J..., Mme F... J..., M. C... A..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de l'Isère à verser à Mme K... la somme de 40 000 euros, au titre de son préjudice d'affection, et la somme 15 000 euros chacun à Mme E... I..., à Mme F... A... et à M. C... A... au titre de ce même chef de préjudice.

Par un jugement n° 1904887 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :r>
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme H... K..., Mme E... I..., Mme F... A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... J..., Mme E... J..., Mme F... J..., M. C... A..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de l'Isère à verser à Mme K... la somme de 40 000 euros, au titre de son préjudice d'affection, et la somme 15 000 euros chacun à Mme E... I..., à Mme F... A... et à M. C... A... au titre de ce même chef de préjudice.

Par un jugement n° 1904887 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme H... K..., Mme E... I..., Mme F... A... et M. C... A..., représentés par Me Michaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904887 du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner le département de l'Isère à verser la somme de 40 000 euros à Mme K... et la somme de 15 000 euros chacun à Mme I..., à Mme A... et à M. A... ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

* le lien de causalité entre la présence de gasoil sur la chaussée et l'accident est établi, celui-ci ne pouvant provenir du choc entre les deux véhicules ;

* l'entretien normal de la voie publique n'est pas démontré par le passage " informel " d'une patrouille ;

* aucune faute de nature à exonérer la responsabilité du département de l'Isère ne peut être retenue à la charge de Mme B... AJ....

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2021, le département de l'Isère, représenté par Me Pierson, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées par les requérants soient réduites à de plus justes proportions ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* le lien de causalité entre l'accident et les plaques d'hydrocarbures présentes sur la chaussée n'est pas établi, celles-ci s'expliquant seulement par la violence du choc entre les deux véhicules ;

* la preuve de l'entretien normal de la voie est démontrée par le passage " informel " d'une patrouille dix minutes avant l'accident de sorte que l'obstacle est apparu trop peu de temps avant ce passage pour qu'il y soit remédié ;

* la vitesse excessive et l'état d'usure avancé des pneus du véhicule sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

* les sommes allouées aux proches de la victime doivent être ramenées à de plus justes proportions ; le préjudice d'affection de la mère de la défunte peut être évalué à 5 000 euros, celui de son frère et de ses sœurs à la somme de 4 000 euros chacun .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Michaud, représentant Mme K..., Mme I... et M. et Mme A... et celles de Me Le Guillard, représentant le département de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été victime, le 12 février 2016, d'un accident alors qu'elle circulait en voiture sur la route départementale 538 dans le sens sud/nord au niveau de la commune de Cour et Buis. La conductrice et son compagnon, passager, M. G..., sont décédés et leur petite-fille D..., passagère à l'arrière du véhicule, a conservé de lourdes séquelles. Mme H... K..., mère de Cindy J..., Mme E... I... et Mme F... A..., ses deux sœurs et M. C... A..., son frère, ont demandéau tribunal administratif de Grenoble la condamnation du département de l'Isère à verser à Mme K... la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis, et à Mme I..., à Mme A... et à M. A..., la somme de 15 000 euros chacun au même titre. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Mme K..., Mme I..., M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.

Sur la responsabilité :

2. D'une part, il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. D'autre part, dans le cas où une faute de la victime a concouru, au moins en partie, à la réalisation du dommage, cette faute est opposable aux victimes par ricochet pour la réparation de leurs préjudices propres.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B... A..., qui circulait le 12 février 2016 avec son compagnon, M. G..., et leur fille, D..., sur la route départementale 538 aux abords de la commune de Cour et Buis, dans le sens Beaurepaire-Vienne, a perdu le contrôle de son véhicule, vers 13h30, en sortie de courbe à droite. Son véhicule a alors percuté le poids-lourd qui circulait en sens inverse et s'est encastré, plus loin, dans la barrière de sécurité située du côté droit de la chaussée. Les services de gendarmerie qui se sont rendus sur les lieux immédiatement après l'accident ont relevé l'existence de plaques de gasoil en amont du point de choc entre les deux véhicules de sorte qu'ils ont considéré que ces plaques ne pouvaient provenir du point de choc. La planche photographique établie par ces services le jour de l'accident fait apparaitre des traces d'hydrocarbures particulièrement étendues qui débutent à plus de 70 mètres du point kilométrique 18 sur la ligne de rive, lui-même situé à 10,60 m en amont du point de choc supposé des deux véhicules. La seule circonstance que le chef de service aménagement du territoire de Bièvre-Valloire en charge de l'entretien de la voirie et du nettoyage de la chaussée après l'accident indique qu'" il est impossible de dire si du gasoil était présent hors point d'impact de l'accident " n'est pas de nature à attribuer l'existence de cette plaque, compte-tenu de son emplacement, au seul choc qui a eu lieu entre les deux véhicules. Ainsi, au regard de l'existence et de l'emplacement des plaques d'hydrocarbures, le lien de causalité entre l'accident et les plaques d'hydrocarbures doit être considéré comme établi.

5. Pour apporter la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage, le département de l'Isère se prévaut du passage " informel " d'une patrouille dix minutes avant l'accident qui n'aurait signalé l'existence d'aucun danger particulier. Toutefois, la seule mention manuscrite et non datée du passage de cette patrouille apposée sur une copie d'écran n'est pas de nature à contredire le déroulement des faits, tels que relatés au point précédent, ni à établir que la flaque se serait répandue sur la chaussée peu de temps avant l'accident, de sorte que le département n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour faire disparaître l'obstacle ou le signaler d'une manière appropriée. En l'absence de tout document probant permettant d'établir des actes de surveillance de l'état de la chaussée, le département de l'Isère ne rapporte ainsi pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public.

6. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la procédure pénale que trois des quatre pneus du véhicule appartenant à Mme A... présentaient un état d'usure avancé. Par suite, en circulant avec un véhicule présentant un tel taux d'usure qui entraîne nécessairement une perte d'adhérence, Mme A... a commis une faute de nature à exonérer partiellement le département de l'Isère de sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, au vu notamment de l'étendue des plaques d'hydrocarbures, en mettant à la charge du département les deux-tiers des conséquences dommageables de l'accident.

Sur l'évaluation des préjudices :

7. D'une part, il sera fait une juste appréciation de la douleur morale subie par Mme K..., mère de Cyndi J..., du fait du décès de sa fille en l'évaluant à la somme de 6.000 euros et de celle subie au même titre par les sœurs et frère de la victime, Mme E... I..., Mme F... A... et M. C... A..., en l'évaluant à la somme de 4 000 euros. Compte-tenu de la faute commise par la conductrice qui est opposable aux requérants, il y a de condamner le département à verser à Mme K..., la somme de 4.000 euros et à Mme I..., Mme A... et M. A... la somme de 2 667 euros chacun.

8. D'autre part, il sera également fait une juste appréciation de la douleur morale subie par Mme K... du fait des séquelles que garde sa petite-fille, D..., à la suite de l'accident en l'évaluant à la somme de 8 000 euros, somme à laquelle le partage de responsabilité n'est pas applicable, dès lors qu'aucune faute n'est imputable à l'enfant.

9. Enfin, la douleur morale subie par Mme E... I..., Mme F... A... et M. C... A..., tantes et oncle de D..., du fait des séquelles dont demeure atteinte l'enfant peut être évaluée à la somme de 500 euros en l'absence de tout élément apporté par les requérants quant au lien qu'ils entretiennent avec l'enfant. Comme indiqué au point précédent, il n'y a pas lieu d'appliquer à cette somme le partage de responsabilité retenu précédemment.

10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le département de l'Isère à verser à Mme H... J... la somme de 12.000 euros, et à Mme F... A..., à Mme E... I... et à M. C... A... la somme de 3 167 euros chacun.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que Mme K..., Mme I..., Mme A... et M. A... qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent une quelconque somme au département de l'Isère au titre de frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Isère une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1904887 du tribunal administratif de Grenoble du 28 janvier 2021 est annulé.

Article 2 : Le département de l'Isère est condamné à verser à Mme H... K... la somme de 12 000 euros, à Mme F... A... la somme de 3 167 euros, à Mme E... I... la somme de 3 167 euros et à M. C... A... la somme de 3 167euros.

Article 3 : Le département de l'Isère versera à Mme J..., à Mme I..., à Mme A... et à M. A... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de l'Isère présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Isère, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à Mme H... K..., à Mme E... I..., à Mme F... A... et à M. CJ... A....

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. PournyLa greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY00933


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