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23/02/2023 | FRANCE | N°21LY00665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 23 février 2023, 21LY00665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Philippe Védiaud Publicité a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 207 690 euros, outre intérêts moratoires, en réparation des dégradations du mobilier urbain causées par les manifestations des " gilets jaunes " des 1er et 8 décembre 2018 à Saint-Etienne.

Par jugement n° 1904879 du 5 janvier 2021, le tribunal a fait droit à sa demande à hauteur de 102 915,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019.

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rocédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2021 et le 19 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Philippe Védiaud Publicité a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 207 690 euros, outre intérêts moratoires, en réparation des dégradations du mobilier urbain causées par les manifestations des " gilets jaunes " des 1er et 8 décembre 2018 à Saint-Etienne.

Par jugement n° 1904879 du 5 janvier 2021, le tribunal a fait droit à sa demande à hauteur de 102 915,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2021 et le 19 novembre 2021, la préfète de la Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de la SARL Philippe Védiaud Publicité.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée sur le fondement de l'article L. 221-10 du code de la sécurité intérieure à raison des dégradations survenues les 1er et 8 décembre 2018 à Saint-Etienne ;

Par mémoires enregistrés le 24 septembre 2021 et le 3 novembre 2022, la société Philippe Védiaud Publicité, représentée par Me Palmier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par la préfète de la Loire n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaubert pour la société Philippe Védiaud Publicité ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à la société Philippe Védiaud Publicité la somme de 102 915,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, en réparation de la dégradation de son mobilier urbain lors des manifestations des 1er et 8 décembre 2018 du mouvement des gilets jaunes à Saint-Etienne.

2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par la direction départementale de la sécurité publique de la Loire le 4 avril 2019 que lors des manifestations des 1er et 8 décembre 2018 du mouvement des gilets jaunes à Saint-Etienne du mobilier urbain a été dégradé. Il résulte de ce rapport que le 1er décembre, les dégradations ont été commises après que les forces de l'ordre, victimes de jets de pierres, eurent repoussé à hauteur de la rue du 11 novembre les manifestants qui tentaient d'entrer dans le centre commercial Centre 2. Le 8 décembre, les dégradations ont été commises en centre-ville, sur le parcours de la manifestation alors que celle-ci avait dégénéré. Si les forces de l'ordre ont pu, le 1er décembre, identifier " la présence de jeunes individus appartenant à la délinquance locale " puis, le 8 décembre, imputer les faits à de " jeunes individus, visages dissimulés " et si plusieurs articles de presse ont fait état de la présence de casseurs qui se seraient introduits parmi les manifestants, il ne résulte pas de l'instruction que les dégradations résulteraient pour autant d'une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. Dans ces conditions, ces actes délictuels commis par violence, qui procèdent d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement, sont de nature, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, à engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 précité du code de la sécurité intérieure.

4. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Loire, qui ne conteste pas le montant du préjudice subi par la société Philippe Védiaud Publicité du fait de ces manifestations, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'Etat à verser la somme de 102 915,60 euros à la société Philippe Védiaud Publicité.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la société Philippe Védiaud Publicité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Loire est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Philippe Védiaud Publicité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la société Philippe Védiaud Publicité. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La rapporteure,

A. A...Le président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00665
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-05-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité régie par des textes spéciaux. - Attroupements et rassemblements (art. L. 2216-3 du CGCT).


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CABINET PALMIER - BRAULT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-23;21ly00665 ?
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