La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2023 | FRANCE | N°21LY02594

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 20 avril 2023, 21LY02594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société à responsabilité limitée (SAS) Lionheart a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) à titre principal, de prononcer la restitution de la taxe sur la cession des terrains nus rendus constructibles prévue à l'article 1605 nonies du code général des impôts, acquittée à raison des terrains qu'elle a cédés en octobre 2017 ;

2°) à titre subsidiaire, de juger que l'assiette de cette taxe ne peut excéder le montant net de la plus-value qu'elle a effectivement réalisée lo

rs de la cession de deux parcelles à la société civile de construction vente (SCCV) le Puisoz et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société à responsabilité limitée (SAS) Lionheart a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) à titre principal, de prononcer la restitution de la taxe sur la cession des terrains nus rendus constructibles prévue à l'article 1605 nonies du code général des impôts, acquittée à raison des terrains qu'elle a cédés en octobre 2017 ;

2°) à titre subsidiaire, de juger que l'assiette de cette taxe ne peut excéder le montant net de la plus-value qu'elle a effectivement réalisée lors de la cession de deux parcelles à la société civile de construction vente (SCCV) le Puisoz et lors de la cession de deux parcelles à la société par actions simplifiée (SAS) Ikea Développement.

Par un jugement n° 1906188 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, la SAS Lionheart, représentée par Me Donneaud, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2021 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 1605 nonies du code général des impôts n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dès lors que les parcelles objet de la cession ne procédaient pas d'une opération spéculative sur des terres agricoles ;

- l'absence de prise en compte des divers frais annexes d'acquisition ainsi que des coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain pour la détermination de l'assiette de la taxe est contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- une telle interprétation méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le 2° du III de l'article 1605 nonies du code général des impôts aurait dû en tout état de cause conduire à une exonération de taxe en l'espèce ;

- à titre subsidiaire, l'assiette soumise au paiement de la taxe ne saurait excéder le montant net de toutes charges de la plus-value effectivement réalisée, soit 16 351 756 euros pour la parcelle Ikea et 545 008 euros pour la parcelle SCCV Le Puisoz.

Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'article 1605 nonies du code général des impôts ne conditionne pas l'application de la taxe à un usage agricole du terrain ou à une intention spéculative du vendeur ;

- pour la détermination de l'assiette imposable de la taxe, le prix d'acquisition ainsi déterminé ne peut être minoré ou majoré de quelconques frais ;

- l'absence de prise en compte des divers frais annexes d'acquisition ainsi que des coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain pour la détermination de l'assiette de la taxe serait contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- la taxe ne méconnaît pas les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires distincts, enregistrés le 13 janvier 2022, le 25 février 2022 et le 29 juin 2022, la SAS Lionheart, représentée par Me Donneaud, demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat, aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la contrariété de l'article 1605 nonies du code général des impôts d'une part, aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques découlant des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'autre part, à l'article 34 de la Constitution et au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la déclaration de 1789.

Elle soutient que :

- le texte contesté est applicable au litige ;

- il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

- la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux : d'une part, les dispositions de l'article 1605 nonies du code général des impôts instituent une imposition dont le seuil d'application et les modalités de calcul contreviennent aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques énoncés respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles établissent à cet égard des règles ne reposant pas sur des critères objectifs et rationnels en fonction de l'objectif poursuivi par le législateur et de nature au surplus à conférer à ladite imposition un caractère confiscatoire ou à faire peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; d'autre part, ces dispositions sont entachées d'une incompétence négative au regard des dispositions édictées par l'article 34 de la Constitution selon lesquelles "la loi fixe les règles concernant [...] l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures" dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faute pour le législateur d'avoir défini les modalités de recouvrement de l'imposition considérée, et plus particulièrement 'les règles régissant le contrôle, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition avec une précision suffisante.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

Il soutient que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

Par un courrier du 13 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 1605 nonies du code général des impôts au litige dès lors que le terrain était déjà classé en zone à urbaniser, ouverte à l'urbanisation avant le 13 janvier 2010.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par des mémoires enregistrés le 20 octobre 2022 et le 16 novembre 2022.

La SAS Lionheart a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par des mémoires enregistrés les 3 et 18 novembre 2022.

Par un arrêt n° 21LY02594 du 15 décembre 2022, la cour, avant qu'il soit statué sur la requête d'appel de la SAS Lionheart, a décidé de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions critiquées de l'article 1605 nonies du code général des impôts.

Par une décision n° 469715 du 10 février 2023, le Conseil d'État a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la SAS Lionheart conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- les observations de Me Behr, pour la SAS Lionheart ;

Considérant ce qui suit :

1. Les 17 et 19 octobre 2017, la SAS Lionheart a cédé des parcelles de terrains situées à Vénissieux qu'elle avait acquises en 2006, respectivement, pour un prix de 28 800 000 euros toutes taxes comprises en vue de la construction d'un immeuble d'activités sous l'enseigne Ikea et à la SCCV le Puisoz pour un prix de 3 535 410 euros. La SAS Lionheart, après avoir acquitté la taxe sur la cession des terrains nus rendus constructibles prévue à l'article 1605 nonies du code général des impôts pour ces deux cessions, à hauteur respectivement de 1 211 907 euros et de 141 887 euros, en a demandé la restitution. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à titre principal, à la restitution de cette taxe, et à titre subsidiaire, à sa réduction.

2. Aux termes de l'article 1605 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2016 : " I. - Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. / Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à un fonds inscrit au budget de l'Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l'installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l'accès au foncier, des actions d'animation, de communication et d'accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels. (...) / II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l'article 150 VA, diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. / L'assiette de la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année. / III. - La taxe ne s'applique pas : 1° Aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession défini à l'article 150 VA est inférieur à 15 000 € ; 2° Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10. / IV. - Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %. La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après que le terrain a été rendu constructible. Elle est due par le cédant. / V. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG. Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l'effet de l'abattement prévu au second alinéa du II du présent article, aucune déclaration n'est déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables. / VI. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150 VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les terrains en litige étaient classés en zone AU 1 du plan local d'urbanisme du Grand Lyon du 11 juillet 2005 qui définit cette zone comme une zone à urbanisation future différée à long terme, soit une zone AU inconstructible. Les actes de cession de ces terrains rappellent également en ces termes le caractère inconstructible de ces terrains. Dès lors qu'il est ainsi établi que ces terrains étaient inconstructibles avant le 13 janvier 2010, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les parcelles qu'elle a cédées auraient comporté des aménagements permettant de les rendre constructibles avant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la Métropole de Lyon. Par suite, les cessions litigieuses entraient bien dans le champ d'application de la taxe prévue par l'article 1605 nonies du code général des impôts.

4. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel son moyen tiré de ce que l'article 1605 nonies du code général des impôts conditionne l'application de la taxe à un usage agricole du terrain ou à une intention spéculative du vendeur. Il y a lieu pour la cour d'adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge pour écarter ce moyen.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".

6. Il résulte des termes mêmes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention précitée que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie à ce protocole additionnel de mettre en œuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts et taxes. L'imposition ou taxation d'une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole. Toutefois, l'obligation financière née du prélèvement d'un impôt ou d'une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

7. La société requérante fait valoir à cet égard qu'en ne prévoyant, pour la définition du champ d'application de la taxe et celle de son assiette, ni la prise en compte des frais d'acquisition du terrain, ni celle des frais d'aménagement et de viabilisation exposés par le vendeur avant sa cession, le législateur ne se serait pas fondé sur des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi et qu'il aurait conféré à cette taxe un caractère confiscatoire, alors, de surcroît, que les dispositions de l'article 1529 du code général des impôts prévoient la possibilité d'instituer une taxe communale reposant sur la même assiette.

8. Toutefois, en prévoyant que la taxe sur la cession des terrains nus rendus constructibles n'est applicable que si le rapport entre prix de cession et prix d'acquisition ou la valeur vénale est supérieur à 10, que l'assiette est diminuée d'un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la huitième année suivant la date à laquelle le terrain a été rendu constructible et que le taux de la taxe n'excède pas 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur vénale est supérieur à 10 et inférieur à 30, et 10 % au-delà de cette limite pour la part d'assiette restant à taxer, le législateur a adopté des modalités d'imposition qui ne revêtent pas un caractère confiscatoire ni ne font peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En outre, il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 55 de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, dont les dispositions de l'article 1605 nonies du code général des impôts sont issues, que le législateur a entendu lutter contre la disparition des terres agricoles, en freinant notamment leur transformation en terrains à bâtir à des fins spéculatives. En définissant le champ d'application de la taxe et son assiette sans prendre en compte certains frais engagés, le cas échéant, par le vendeur, notamment ceux résultant des travaux d'aménagement et de viabilisation du terrain, lesquels ont pour effet de rendre celui-ci impropre à tout usage agricole, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En quatrième lieu, pour le calcul du montant de l'assiette de la taxe, les dispositions précitées du II de l'article 1605 nonies du code général des impôts renvoient au prix de cession défini à l'article 150 VA du code général des impôts, tout en précisant elles-mêmes les éléments venant en diminution de ce prix de cession qu'elle définit de manière exclusive comme étant le " prix d'acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, (de) la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant ". Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le prix d'acquisition à retenir en vue du calcul du montant de l'assiette de cette taxe ne peut être majoré d'aucun des frais mentionnés à l'article 150 VB du code général des impôts, en vue du calcul du montant de l'assiette de l'impôt sur le revenu correspondant aux plus-values immobilières.

10. En dernier lieu, la requérante se prévaut du 2° des dispositions précitées du III de l'article 1605 nonies du code général des impôts pour soutenir que la taxe ne s'applique pas aux cessions de terrains en litige, dès lors que le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition est inférieur à 10. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les dispositions de l'article 1605 nonies du code général des impôts s'opposent à ce que la requérante puisse fonder ses calculs, ainsi qu'elle le fait, en prenant en compte des prix d'acquisition majorés des frais d'aménagement qu'elle a engagés. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à demander, à titre subsidiaire que l'assiette soumise au paiement de la taxe ne puisse excéder le montant net de toutes charges de la plus-value effectivement réalisée.

11. Il résulte de ce qui précède que la SAS Lionheart n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Lionheart est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Lionheart et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2023.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02594

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02594
Date de la décision : 20/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-08 Contributions et taxes. - Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-20;21ly02594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award