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01/06/2023 | FRANCE | N°23LY00219

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 juin 2023, 23LY00219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1506593 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives aux contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 et aux pénalités correspondantes, à concurrence de 13 003 euros (article 1er), a déchargé les intéressés du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des anné

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1506593 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives aux contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 et aux pénalités correspondantes, à concurrence de 13 003 euros (article 1er), a déchargé les intéressés du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes (article 2) et a mis à charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Par une décision n° 447146 du 11 mai 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. et Mme B... et d'un pourvoi incident du ministre de l'économie, des finances et de la relance a annulé l'arrêt du 3 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour

Par un arrêt n° 22LY01427 du 12 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a réduit la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme B... au titre de l'année 2010 de 52 155 euros (article 1er), les a déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition décidée à l'article 1er (article 2), a fixé l'assiette des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine mis à la charge des intéressés au titre des années 2009, 2010 et 2011 respectivement à 30 712 euros, 30 712 euros et 30 385 euros (article 3), les a déchargés des compléments de contributions sociales et des majorations correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 dans la mesure de la fixation de l'assiette des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine décidée à l'article 3 (article 4), à réduit à 40 % le taux de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011 (article 5), a déchargé M. et Mme B... des majorations appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011 à concurrence du montant correspondant à la réduction de son taux prévue à l'article 5 (article 6), sous réserve de ce qui a été dit aux articles 1 à 6, a rétabli les impositions mises à la charge de M. et Mme B... et dont le jugement attaqué du 21 juin 2018 avait prononcé la décharge par son article 2 (article 7), a réformé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2018 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt (article 8), a mis à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 9) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 10).

Par la présente requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Mossé, demandent à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1, de rectifier plusieurs erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 22LY01427.

Ils soutiennent que :

- le point 19 de cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle en tant qu'il mentionne que l'exercice clos le 30 avril 2010 a été ouvert le 1er janvier 2010, au lieu du 1er janvier 2009 ;

- au point 21, la cour a commis deux erreurs matérielles en indiquant d'une part, que la SELAS Pharmacie du Champ du Pont avait exploité " l'autre officine " de Saint-Priest, alors qu'elle a exploité une nouvelle officine dont elle n'était pas antérieurement propriétaire, et d'autre part, qu'elle a exploité cette officine " à compter de janvier 2010 ", alors qu'elle l'a exploitée seulement à compter du 4 janvier 2010 ;

- au point 22 ainsi qu'à l'article 1er du dispositif, la cour a commis une erreur matérielle en indiquant que leur base imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 2010 devait être réduite de 52 155 euros, au lieu de mentionner que cette base devait être réduite à 80 509 euros.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour rectifie le point 21 et l'article 1er du dispositif de son arrêt n°22LY01427 du 12 janvier 2023, en substituant au montant de 52 155 euros figurant dans la décision celui de 80 059 euros, et de rejeter pour le surplus la requête de M. et Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- les observations de Me Mossé, représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. "

2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. En premier lieu, au point 19 de sa décision, la cour a indiqué que " l'exercice clos le 30 avril 2010 correspond à un exercice de seize mois ouvert le 1er janvier 2010 ", au lieu de retenir que cet exercice a été ouvert le 1er janvier 2009. Toutefois cette simple erreur de plume n'a pas été susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision de la cour qui, d'ailleurs, mentionne, en son point 20 que cet exercice débute le 1er janvier 2009 pour s'achever le 30 avril 2010.

4. En deuxième lieu, en retenant au point 21 de sa décision que, s'agissant de l'année 2009, la SELAS Pharmacie du Champ du Pont a " exploité l'autre officine de Saint-Priest, à compter de janvier 2010 " sans indiquer précisément jusqu'à quelle date l'ancienne officine de pharmacie avait été exploitée, avec le logiciel " Alliance + " sur l'année 2010 et corrélativement, à partir de quelle date la nouvelle officine de Saint-Priest a été exploitée avec le logiciel LGPI, la cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique non susceptible de rectification.

5. En dernier lieu, au point 22 de l'arrêt dont la rectification est demandée, la cour a considéré que le ministre n'établit ni même n'allègue que les revenus présumés distribués à la clôture de l'exercice 2011 auraient été, pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre 2010, effectivement distribués à une date antérieure au 30 avril 2011, date de la clôture de l'exercice 2011. Il ressort des écritures des requérants que, pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre 2010, les revenus présumés distribués à la clôture de l'exercice 2011 s'élevaient, après application du coefficient multiplicateur de 1,25, à la somme de 80 059 euros ((8/12 x 96 071 euros) x 1,25) et non à la somme de 52 155 euros, retenue par erreur, dans les motifs de l'arrêt rendu par la cour. Par suite c'est par erreur que la cour a considéré au point 22 de sa décision que le montant de la réduction de la base imposable de M. et Mme B... à l'impôt sur le revenu de l'année 2010 à raison des distributions imposées sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts devait être réduite d'un montant de 52 155 euros, au lieu, de la somme de 80 059 euros et a retenu, par voie de conséquence, dans l'article 1er du dispositif de son arrêt, une réduction de la base d'imposition au titre de l'année 2010 évaluée à la somme d'un montant de 52 155 euros au lieu de la somme de 80 059 euros. Les deux erreurs sus-analysées ayant entaché la décision de la cour ont exercé une influence sur le jugement de l'affaire en ce qu'elles ont affecté le montant des droits et pénalités dont M. et Mme B... ont été déchargés. Ces erreurs, qui ne sont pas imputables aux parties et ne procèdent d'aucune appréciation juridique, constituent des erreurs matérielles au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, et conformément à ces dispositions, il y a lieu de rectifier lesdites erreurs, en substituant la somme de 80 059 euros, à celle de 52 155 euros qui figure au point 22 de l'arrêt de la cour et dans son article 1er. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la rectification de ces erreurs n'implique ni que le point 22 de l'arrêt de la cour soit modifié pour indiquer que leur base imposable au titre des revenus de l'année 2010 soit réduite à la somme de 52 155 euros, ni que l'article 1erdu dispositif de cet arrêt puisse faire l'objet d'une modification dans le même sens.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt n° 22LY01427 du 12 janvier 2023 est modifié comme suit :

Dans les motifs : au point 22, la somme de " 52 155 euros " est remplacée par la somme de " 80 059 euros " ;

Dans le dispositif : l'article 1er : " La base imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme B... au titre de l'année 2010 est réduite de 52 155 euros " est remplacé par " La base imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme B... au titre de l'année 2010 est réduite de 80 059 euros. ".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY00219

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00219
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. - Voies de recours. - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : MOSSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-01;23ly00219 ?
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