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21/07/2023 | FRANCE | N°22LY00492

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 21 juillet 2023, 22LY00492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 611 717,94 euros en réparation des préjudices que lui a causés une vaccination contre la grippe H1N1.

Par un jugement n° 1903397 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l

e 11 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Robert, demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 611 717,94 euros en réparation des préjudices que lui a causés une vaccination contre la grippe H1N1.

Par un jugement n° 1903397 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Robert, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903397 du 13 décembre 2021 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 1 611 717,94 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices que lui a causés une vaccination contre la grippe H1N1 ;

3°) subsidiairement, de décider d'une expertise avant-dire droit et de condamner l'ONIAM à lui verser une provision de 120 921 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la narcolepsie est en lien avec la vaccination contre le virus de la grippe A H1N1 ;

- en tout état de cause, l'offre d'indemnisation faite par l'ONIAM lui est en outre opposable en tant qu'elle admet le principe du droit à indemnisation ; les transactions conclues entre l'ONIAM et les membres de sa famille ont au surplus admis le droit à indemnisation ;

- il a dû engager des dépenses de santé et des frais divers, et il subit des préjudices tenant à un besoin d'assistance par une tierce personne, temporaire puis permanent, à un déficit fonctionnel, temporaire puis permanent, à des souffrances endurées, à un préjudice esthétique, temporaire puis permanent, à une incidence professionnelle, à un préjudice de formation, à un préjudice d'agrément, à un préjudice sexuel et à un préjudice d'établissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, l'ONIAM, représenté par Me Saumon et Me Roquelle-Meyer membres de l'AARPI Jasper avocats, conclut au rejet de la requête.

L'ONIAM soutient que :

- le lien de causalité entre la vaccination et la narcolepsie n'est pas établi ;

- l'expertise demandée subsidiairement n'apparait pas utile ;

- subsidiairement, les montants demandés sont excessifs.

Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2022 à 16h30. Par ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 6 février 2023 à 16h30.

Par courrier du 22 mai 2023, le requérant a été invité, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à préciser dans les meilleurs délais les montants perçus au titre de l'AAH (allocation aux adultes handicapés), en fournissant toutes pièces probantes utiles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Robert, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 16 août 1999, a reçu le 13 novembre 2009 l'injection d'un vaccin Pandemrix contre la grippe A H1N1. En juillet 2013 a été posé le diagnostic de narcolepsie. Imputant cette pathologie à la vaccination, M. B... a recherché une indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par le jugement attaqué du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur le principe de la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la campagne de vaccination : " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population (...) ". Sur ce fondement, l'arrêté susvisé du 4 novembre 2009 a mis en place une campagne de vaccination sur l'ensemble du territoire national pour permettre aux personnes qui le souhaitent de se faire immuniser contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009. Enfin, aux termes de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 (...) ". Les dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique prévoient la réparation intégrale par l'ONIAM, en lieu et place de l'Etat, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures ministérielles prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'une faute ni la gravité particulière des préjudices subis. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réparation incombant à l'ONIAM bénéficie à toute victime, c'est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l'une de ces mesures qu'à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences.

3. Lorsque les mesures d'urgence définies sur le fondement de l'article L. 3131-1 prennent la forme d'une campagne de vaccination et que le litige porte sur le lien de causalité entre la vaccination et les préjudices, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il appartient ensuite au juge, après avoir procédé à cette recherche, soit, s'il en est ressorti, en l'état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce. Il peut retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations subies par l'intéressé et les symptômes ressentis si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, s'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils pourraient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations.

4. Saisi par M. B..., l'ONIAM a diligenté une expertise, confiée aux docteurs Metlaine et Vasseur, qui ont remis leur rapport le 25 septembre 2018. Ils exposent que la narcolepsie de type 1 qui a été diagnostiquée répond à des facteurs génétiques et environnementaux. Ils ont constaté chez M. B... la présence de marqueurs génétiques prédisposant à la narcolepsie. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la pathologie aurait été effectivement présente avant l'injection. S'agissant des facteurs non génétiques, les experts précisent qu'il est médicalement admis que l'injection du vaccin en litige puisse avoir un rôle causal dans le déclenchement d'une narcolepsie de type 1, ce qu'admet l'ONIAM et que corroborent plusieurs publications médicales produites par les parties. Les experts retiennent en l'espèce cette hypothèse au motif que les premiers symptômes sont apparus dans un délai de trois mois après l'injection, soit un délai qui doit être considéré comme bref et pertinent pour cette pathologie. A cet égard, l'ONIAM lui-même produit une note médicale de synthèse qui relève que la pathologie est d'installation lente, et retient un délai médian de l'ordre de trois mois pour les premiers signes, ce délai pouvant aller jusqu'à près de neuf mois. Ce n'est que pour des symptômes constatés plus d'un an après l'injection que le lien causal est normalement exclu, ce que relèvent à la fois les experts et l'ONIAM. Pour retenir cette chronologie, les experts s'appuient, outre les déclarations du patient et de ses proches, sur l'attestation très circonstanciée d'une orthophoniste faisant état d'une fatigabilité anormale constatée à partir de février 2010 et d'endormissements également constatés à partir d'avril 2010, en détaillant notamment un épisode dont elle a été directement témoin. Ces faits sont corroborés en outre, ainsi que le précise l'orthophoniste et que le reprennent les experts, par un courrier adressé au médecin scolaire faisant état d'une situation sérieuse de fatigue et d'endormissements, notamment à partir de septembre 2010. L'apparition de la pathologie dans les six mois de la vaccination est également relevée dans un compte-rendu de consultation du 1er décembre 2014 d'un service hospitalier spécialisé en exploration fonctionnelle du sommeil. Enfin, la seule circonstance qu'un simple courrier d'accompagnement d'un scanner réalisé le 19 juin 2013 évoque, sans autre précision, une pathologie évoluant en continu depuis deux ans ne suffit pas à établir qu'aucun symptôme précurseur n'aurait été constaté avant 2011. Les experts soulignent à cet égard que la pathologie est rare et de diagnostic difficile, l'identification d'épisodes de fatigue et d'endormissements comme symptômes d'une telle pathologie étant fréquemment très tardive. Ainsi, alors même que le diagnostic n'a lui-même été posé qu'en juillet 2013, après la réalisation de plusieurs examens diagnostiques, l'apparition des premiers symptômes, de façon suffisamment caractérisée, dans un délai lui-même suffisamment bref et pertinent après l'injection du vaccin conduit, en l'absence de toute autre cause identifiée, à retenir en l'espèce l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la pathologie. M. B... est en conséquence fondé à soutenir que l'ONIAM est tenu à une obligation d'indemnisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique.

Sur les préjudices :

5. Les experts précisent que la narcolepsie de type 1 est une pathologie évolutive, qui ne peut être regardée comme consolidée mais est simplement en l'état stabilisée à la date de l'expertise, soit en septembre 2018. Ils relèvent également la mise en place d'un traitement médicamenteux, reposant sur des molécules dites " éveillantes ", qui permet de stabiliser les lésions neurologiques et de limiter efficacement les effets de la pathologie.

6. En premier lieu, le requérant évoque, sans fournir les précisions nécessaires, des frais de santé et des frais divers, mais n'indique aucun montant qui serait resté à sa charge et se borne à réserver ces chefs de préjudice. Aucun préjudice ne peut, dans ces conditions, être regardé comme établi.

7. En deuxième lieu, les experts ont relevé que l'état de santé de M. B... n'a nécessité l'intervention d'aucune aide matérielle. Ils exposent que la fatigue et l'hypersomnie ne sont pas de nature à faire obstacle à la réalisation des actes de la vie quotidienne, mais peuvent simplement, le cas échéant, les rendre plus pénibles. Ils estiment uniquement qu'une aide d'une tierce personne aurait pu s'envisager pour les courses et le ménage, de février 2010 à octobre 2013. Cette remarque, peu cohérente avec le reste de l'analyse, est par ailleurs également peu cohérente avec l'âge de M. B... à ces périodes. Elle ne peut qu'être regardée comme portant, non pas sur le préjudice propre de l'intéressé, mais plutôt sur celui, distinct, d'accompagnement de ses parents dans la période particulière allant de l'apparition des troubles de leur enfant jusqu'à l'identification de la pathologie. Aucun préjudice de M. B... lié à un besoin d'assistance par une tierce personne ne peut, ainsi, être caractérisé.

8. En troisième lieu, les experts relèvent une période de déficit fonctionnel temporaire total, correspondant à des périodes d'hospitalisation, du 22 au 23 juillet 2012 et du 28 au 30 octobre 2013. Pour le reste, ils estiment la période débutant le 1er février 2010, jusqu'au 30 octobre 2013 comme ayant été affectée d'un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 %. Enfin, à partir du 1er novembre 2013 et jusqu'à septembre 2018, ils évaluent l'état de santé comme marqué par un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 35 %. Postérieurement à cette date, qui ne correspond pas à une consolidation mais à une simple stabilisation, le déficit fonctionnel, qui ne devient pas permanent mais restera temporaire eu égard au caractère évolutif de la pathologie, doit être regardé, ainsi qu'ils l'indiquent, comme se poursuivant au taux minimal de 30 %, sous réserve de l'éventualité, qui ne peut être totalement exclue, d'une aggravation. Il en sera fait une juste évaluation en évaluant le montant échu à hauteur de 32 000 euros. Pour le préjudice futur, il résulte des analyses des experts que le taux de déficit fonctionnel de 30 % n'a pas vocation à se réduire. Une aggravation n'est par ailleurs pas prévue, mais ne peut être exclue. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu d'allouer au requérant le montant correspondant au déficit fonctionnel futur minimal établi par l'expertise, soit 30 %, pour un homme âgé de 24 ans à la date du présent arrêt, sans préjudice de la possibilité pour lui de former une nouvelle action indemnitaire en cas d'aggravation. Le montant de ce préjudice futur doit ainsi être évalué à hauteur d'une somme de 75 000 euros. Le montant total du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, tant échu que futur, sous la réserve d'une aggravation, s'élève ainsi à 107 000 euros.

9. En quatrième lieu, les experts évaluent les souffrances endurées, tant physiques que morales, à 4 / 7, soit un niveau regardé comme moyen, compte tenu du long parcours de soins et du caractère chronique et évolutif de la pathologie. Il en sera fait une juste appréciation en évaluant le préjudice correspondant à hauteur d'une somme de 7 000 euros.

10. En cinquième lieu, les experts n'ont initialement identifié aucun préjudice esthétique et il ne résulte pas de l'instruction que la pathologie aurait généré un préjudice permanent de cette nature. En réponse à un dire, les experts ont simplement admis qu'une prise de poids pouvait dans une certaine mesure, pour une période limitée qui irait au plus de 2010 à 2013, être regardée comme susceptible d'être partiellement en lien. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique temporaire en l'évaluant à hauteur d'un montant de 1 000 euros, aucun autre préjudice esthétique ne pouvant être identifié.

11. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que, si la pathologie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'essentiel des activités professionnelles, elle fait toutefois obstacle, ainsi que le relèvent les experts, à l'exercice des activités impliquant un niveau élevé de vigilance. Pour le reste, elle est de plus susceptible de compliquer l'exercice de l'essentiel des activités professionnelles qui demeurent ouvertes. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle qui en résulte, en l'évaluant en l'espèce à hauteur de la somme demandée de 35 000 euros. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Côte d'Or du 22 juin 2023, produite en réponse à une mesure d'instruction spécialement diligentée, que M. B... a perçu au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis le 1er juin 2021 la somme totale de 19 943,57 euros, outre un versement mensuel de 971,37 euros pour le mois de juin 2023, non mentionné au titre des montants versés eu égard à la date de l'attestation mais normalement échu à la date du présent arrêt. Par ailleurs, cette allocation a vocation à continuer à lui être versée, au taux mensuel actuel de 971,37 euros, revalorisable. Eu égard aux montants déjà perçus et aux montants futurs à percevoir, le préjudice professionnel précité doit être regardé comme ayant été intégralement pris en charge. M. B... ne peut dès lors en demander une seconde indemnisation par l'ONIAM.

12. En septième lieu, il résulte de l'instruction que la pathologie a rendu les études de M. B... plus difficiles et en a compliqué le suivi. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence scolaire, qualifié par le requérant de préjudice de formation, en lui allouant la somme de 15 000 euros.

13. En huitième lieu, les experts n'ont identifié aucun préjudice d'agrément, dès lors qu'ils exposent que la pathologie ne fait pas obstacle à l'exercice des activités sportives invoquées, dont ils ont d'ailleurs constaté que le patient continuait effectivement à les pratiquer. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant subirait un tel préjudice.

14. En neuvième lieu, les experts n'ont pas identifié de gêne sexuelle physique directe, mais estiment que l'apparition et le développement de la pathologie ont pu générer une forme d'inhibition. Il sera fait une juste évaluation du préjudice sexuel en résultant en l'évaluant à hauteur d'une somme de 5 000 euros.

15. En dixième lieu, le requérant invoque un préjudice d'établissement, au motif que son état de santé aurait fait obstacle à l'obtention d'un prêt bancaire. Cette seule circonstance est cependant par elle-même sans incidence sur la chance de réaliser normalement un projet de vie familiale et ne peut donc caractériser un préjudice d'établissement. Les pièces produites par M. B... établissent en revanche une difficulté à l'obtention de facilités de financement en 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice matériel divers en l'évaluant en l'espèce à hauteur d'une somme de 1 000 euros.

16. Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par M. B... s'élèvent au montant total de 136 000 euros. Le requérant demande que ces montant soient assortis d'intérêts, eux-mêmes capitalisés, à compter du 29 novembre 2019, date d'enregistrement de sa demande de première instance. Rien ne fait obstacle à ce que la somme précitée soit assortie d'intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019. A cette date, une année d'intérêts n'était pas encore due. La capitalisation des intérêts n'interviendra donc qu'à compter du 29 novembre 2020 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. L'ONIAM doit être condamné à lui verser une somme de 136 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 29 novembre 2020 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1903397 du 13 décembre 2021 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à M. A... B... une somme de 136 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 29 novembre 2020 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La somme de 1 500 euros, à verser à M. B..., est mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Dijon et à la mutuelle SPVIE assurances.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

E. Labrosse

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00492
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-21;22ly00492 ?
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