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29/09/2023 | FRANCE | N°23LY01575

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 septembre 2023, 23LY01575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Sous le n° 2107834, Mme D... ... et M. C... ... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de ... a refusé de déplacer une canalisation implantée sous leur propriété, au ..., sur la parcelle cadastrée ..., et d'enjoindre à cette commune de déplacer la canalisation en cause.

2°) Sous le n° 2200836, Mme D... B... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le président du syndi

cat intercommunal des eaux du ... a refusé de déplacer la canalisation précitée, de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Sous le n° 2107834, Mme D... ... et M. C... ... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de ... a refusé de déplacer une canalisation implantée sous leur propriété, au ..., sur la parcelle cadastrée ..., et d'enjoindre à cette commune de déplacer la canalisation en cause.

2°) Sous le n° 2200836, Mme D... B... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le président du syndicat intercommunal des eaux du ... a refusé de déplacer la canalisation précitée, de condamner ce syndicat intercommunal à leur verser la somme de 230 000 euros et d'enjoindre à ce syndicat intercommunal de déplacer la canalisation en cause.

3°) Sous le n° 2201076, Mme D... B... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) d'assainissement ... a refusé de déplacer la canalisation précitée, de condamner ce syndicat intercommunal à leur verser la somme de 230 000 euros et d'enjoindre à ce syndicat intercommunal de déplacer la canalisation en cause.

4°) Sous le n° 2201077, Mme D... B... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de ... à leur verser la somme de 230 000 euros au titre des préjudices résultant de l'implantation sur leur propriété de la canalisation précitée.

Par un jugement n° 2107834, 2200836-2201076-2201077 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a rejeté les demandes n° 2107834, 2200836 et 2201077, d'autre part, au titre de la demande n° 2201076, a enjoint au SIVU d'assainissement ... de déplacer la canalisation précitée dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 23LY01575, le SIVU d'assainissement ..., représenté par la SELARL BCV Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107834, 2200836-2201076-2201077 du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon, en tant que, dans le cadre de la demande n° 2201076, il lui a enjoint de déplacer la canalisation implantée sous la propriété de Mme D... B... et M. C... A..., au ..., sur la parcelle cadastrée ..., dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande n° 2201076 de Mme D... B... et M. C... A... ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre que soit instaurée une servitude conventionnelle régularisant l'implantation de la canalisation précitée ;

4°) de mettre à la charge de Mme D... B... et M. C... A... une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SIVU d'assainissement ... soutient que :

- l'injonction de déplacer la canalisation porte une atteinte excessive à l'intérêt général, eu égard à son coût et à l'importance de la canalisation pour la desserte du secteur, alors que la construction de la parcelle en cause n'apparait pas réellement envisageable ;

- subsidiairement, un déplacement en tréfonds de la bordure de la parcelle aurait un coût moindre et serait envisageable ;

- en tout état de cause, la compétence en matière de gestion des eaux pluviales relève des communes en application de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, et l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2012 relatif à ses statuts et compétences ne lui attribue pas compétence en matière d'investissements, son comité syndical ayant lui-même exclu d'assurer cette compétence par délibération du 27 juin 2017 ;

- le préjudice allégué n'est pas établi, la constructibilité effective de la partie de parcelle en cause n'étant pas établie au regard des règles d'urbanisme applicables.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, la commune de ..., représentée par la SELARL ASEA, conclut :

1°) au rejet de la requête du SIVU d'assainissement ... ;

2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SIVU d'assainissement ... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de ... soutient que :

- la canalisation relève de la compétence du seul SIVU ;

- l'injonction prononcée par le tribunal ne méconnait pas l'intérêt général.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, Mme D... B... et M. C... A..., représentés par Me Perret, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, à ce que le SIVU ... soit condamné à leur verser une somme de 22 161 euros dans l'hypothèse où une injonction serait prononcée, à porter à 230 000 euros si aucune injonction n'est prononcée ;

3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du SIVU ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... et M. A... soutiennent que :

- à titre principal, la requête est infondée et le jugement doit être confirmé ;

- subsidiairement, aucune canalisation ne doit être maintenue sur leur terrain et ils refusent toute servitude conventionnelle ; si la Cour leur enjoignait une telle servitude selon l'implantation suggérée par le SIVU, ils devraient être indemnisés du préjudice correspondant ;

- subsidiairement, si l'injonction décidée par les premiers juges était censurée, le SIVU devrait les indemniser de l'ensemble des préjudices tenant à l'état actuel de la canalisation.

Par ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à 16h30. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 août 2023 à 16h30.

Un mémoire complémentaire, présenté pour le SIVU ... et enregistré le 6 août 2023 n'a pas été communiqué.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, le SIVU ..., représenté par la SELARL BCV avocats, se désiste purement et simplement, d'instance et d'action, en précisant que les parties sont parvenues à un accord.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, Mme D... B... et M. C... A..., représentés par Me Perret, indiquent accepter le désistement du SIVU ... et se désistent purement et simplement de l'ensemble de leurs conclusions.

Un mémoire complémentaire, présenté pour la commune de Chatillon d'Azergues et enregistré le 4 septembre 2023 n'a pas été communiqué.

II°) Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 23LY01576, le SIVU d'assainissement ..., représenté par la SELARL BCV Avocats, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2107834, 2200836-2201076-2201077 du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon, en tant que, dans le cadre de la demande n° 2201076, il lui a enjoint de déplacer la canalisation implantée sous la propriété de Mme D... B... et M. C... A..., au ..., sur la parcelle cadastrée ..., dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme D... B... et M. C... A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SIVU d'assainissement ... soutient que :

- l'injonction de déplacer la canalisation porte une atteinte excessive à l'intérêt général, eu égard à son coût et à l'importance de la canalisation pour la desserte du secteur, alors que la construction de la parcelle en cause n'apparait pas réellement envisageable ;

- subsidiairement, un déplacement en tréfonds de la bordure de la parcelle aurait un coût moindre et serait envisageable ;

- en tout état de cause, la compétence en matière de gestion des eaux pluviales relève des communes en application de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, et l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2012 relatif à ses statuts et compétences ne lui attribue pas compétence en matière d'investissements, son comité syndical ayant lui-même exclu d'assurer cette compétence par délibération du 27 juin 2017 ;

- le préjudice allégué n'est pas établi, la constructibilité effective de la partie de parcelle en cause n'étant pas établie au regard des règles d'urbanisme applicables ;

- l'exécution de l'injonction entrainera des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, Mme D... B... et M. C... A..., représentés par Me Perret, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du SIVU ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... et M. A... soutiennent que :

- les conditions posées par l'article R. 811-7 du code de justice administrative ne sont pas réunies en l'absence de conséquences difficilement réparables et en l'absence de moyen sérieux ;

- à titre subsidiaire, ils s'opposent à toute régularisation sous la forme d'une servitude conventionnelle ; si la Cour modifiait l'injonction en retenant la solution de maintien de l'ouvrage sur leur propriété selon la suggestion du SIVU, ils devraient être indemnisés du préjudice correspondant à hauteur de 22 161 euros ; si la Cour censurait purement et simplement l'injonction prononcée par les premiers juges, ils devraient être indemnisés de l'ensemble des préjudices liés à l'implantation actuelle de la canalisation à hauteur de 230 000 euros.

Par ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à 16h30. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 août 2023 à 16h30.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, le SIVU ..., représenté par la SELARL BCV avocats, se désiste purement et simplement, d'instance et d'action, en précisant que les parties sont parvenues à un accord.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, Mme D... B... et M. C... A..., représentés par Me Perret, indiquent accepter le désistement du SIVU ... et se désistent purement et simplement de l'ensemble de leurs conclusions.

Un mémoire complémentaire, présenté pour la commune de Chatillon d'Azergues et enregistré le 4 septembre 2023 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Perrouty, représentant le SIVU d'assainissement ... ;

- les observations de Me Perret, représentant Mme B... et M. A...,

- et les observations de Me Bennani, représentant la commune de Chatillon d'Azergues.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... et M. A... ont acquis sur le territoire de la commune de ..., par acte de vente du 28 juillet 2010, une parcelle cadastrée ..., puis ..., sise ..., alors classée en zone UC du plan local d'urbanisme. Ayant constaté qu'une canalisation du réseau de collecte des eaux pluviales traversait le tréfonds de leur parcelle, ils ont demandé au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) d'assainissement ... de déplacer cette canalisation. Ce dernier a refusé par courrier du 7 décembre 2021. Par le jugement attaqué du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint au SIVU d'assainissement ... de déplacer la canalisation précitée dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. La requête n° 23LY01575, qui comporte l'appel du SIVU ..., et la requête n° 23LY01576, qui comporte ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement, présentent à juger des questions communes et il y a lieu de les joindre.

2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, le SIVU ... s'est désisté d'instance et d'action dans les deux instances, en indiquant que les parties étaient parvenues à un accord. Par mémoire du même jour, Mme B... et M. A... se sont également désistés dans les deux instances. Ces désistements sont purs et simples et il y a lieu d'en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action des requêtes n° 23LY01575 et n° 23LY01576 du syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement ....

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B... et M. A....

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement ..., à Mme D... B..., à M. C... A..., à la commune de ... et au syndicat intercommunal des eaux du ....

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01575-23LY01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01575
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-008 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-29;23ly01575 ?
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