La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2023 | FRANCE | N°22LY00452

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 19 octobre 2023, 22LY00452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... Fortin a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le maire de Messimy-sur-Saône a retenu l'offre présentée à hauteur de 6 305 euros HT par le bureau d'études Latitude Urbanisme Environnement Paysage (U.E.P.) pour la conclusion d'un avenant au marché passé pour l'assistance à la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ensemble le rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au maire de Messimy-sur-Saôn

e de recouvrer la somme versée à ce bureau d'études.

Par jugement n° 1909...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... Fortin a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le maire de Messimy-sur-Saône a retenu l'offre présentée à hauteur de 6 305 euros HT par le bureau d'études Latitude Urbanisme Environnement Paysage (U.E.P.) pour la conclusion d'un avenant au marché passé pour l'assistance à la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ensemble le rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au maire de Messimy-sur-Saône de recouvrer la somme versée à ce bureau d'études.

Par jugement n° 1909032 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'avenant conclu le 20 décembre 2018 entre la commune et le bureau d'études Latitude U.E.P., ensemble le rejet du recours gracieux présenté par M. Fortin.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 février 2022 et un mémoire (non communiqué), enregistré le 17 février 2023, la commune de Messimy-sur-Saône, représentée par Me Petit (SELARL Philippe Petit et associés), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Fortin devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. Fortin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de M. Fortin était irrecevable, en sollicitant l'annulation de la décision de son maire du 20 décembre 2018 détachable du contrat conclu avec la société Latitude ;

- la décision litigieuse ne constitue pas un avenant mais un nouveau marché, portant sur des prestations distinctes de celles réalisées en exécution du premier contrat ;

- les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés.

Par mémoire enregistré le 24 janvier 2023, M. Fortin, représenté par Me Moutoussamy, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Messimy-sur-Saône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 6 avril 2022, M. Fortin a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023.

Un mémoire, présenté pour la société Latitude, a été enregistré le 19 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;

- les observations de Me Masson, pour la commune de Messimy-sur-Saône, et de Me Chanon, pour la société Latitude ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 mars 2015, la commune de Messimy-sur-Saône a conclu un marché public de prestations intellectuelles confiant à la société Latitude la réalisation des études d'urbanisme nécessaires à la révision de son PLU. Par décision du 20 décembre 2018, le maire de la commune a retenu l'offre complémentaire présentée par la société Latitude portant sur une cinquième phase de réalisation de la révision du PLU et prévoyant la réalisation de nouveaux documents, pour un montant de 6 305 euros HT. M. Fortin, conseiller municipal de Messimy-sur-Saône, a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Lyon lequel a annulé l'avenant conclu le même jour, par un jugement du 16 décembre 2021 dont la commune de Messimy-sur-Saône relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

3. Il résulte du dossier de première instance que M. Fortin a demandé au tribunal d'annuler la décision du maire de Messimy-sur-Saône du 20 décembre 2018 retenant l'offre complémentaire de la société Latitude, ensemble le rejet de son recours gracieux. Ces conclusions ne pouvaient être interprétées par les premiers juges comme tendant à contester la validité de l'acte distinct que constitue l'avenant conclu le même jour, que l'intéressé n'avait ni joint à ses écritures, ni visé en dépit de la fin de non-recevoir opposée en ce sens en défense. Par suite, et dès lors que la légalité de la décision de conclure un avenant ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de l'avenant lui-même, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Fortin étaient irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Messimy-sur-Saône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'avenant du 20 décembre 2018 modifiant le contrat conclu le 26 mars 2015 avec la société Latitude.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Messimy-sur-Saône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. Fortin. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par la commune de Messimy-sur-Saône en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Fortin devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Messimy-sur-Saône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Messimy-sur-Saône, à M. A... Fortin et à la société Latitude.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, où siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Philippe Arbarétaz

La greffière,

Marie-Thérèse Pillet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00452
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01-01 Marchés et contrats administratifs. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Recevabilité. - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-19;22ly00452 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award