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11/01/2024 | FRANCE | N°21LY03479

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 11 janvier 2024, 21LY03479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la ministre du travail a, sur recours hiérarchique, annulé la décision implicite de rejet du 1er octobre 2019 de l'inspectrice du travail de la 4ème section de l'unité départementale de l'Ardèche et a accordé l'autorisation de licenciement.



Par un jugement n° 2006292 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



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Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 24...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la ministre du travail a, sur recours hiérarchique, annulé la décision implicite de rejet du 1er octobre 2019 de l'inspectrice du travail de la 4ème section de l'unité départementale de l'Ardèche et a accordé l'autorisation de licenciement.

Par un jugement n° 2006292 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 24 octobre 2022, Mme A... représentée par Me Slupowski, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en ce qu'il a rejeté la requête de Mme A... ;

2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2020 de la ministre du travail ;

3°) de lui accorder une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- le jugement est irrégulier, les premiers juges ne s'étant pas prononcés sur ses moyens soulevés dans sa note en délibéré ;

- la décision est illégale en ce qu'il existe une irrégularité dans le déroulement de la procédure interne ;

- la décision est illégale en ce que la ministre du travail ne s'est pas prononcée sur la régularité de la procédure interne à l'entreprise, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- la décision de la ministre est entachée d'une erreur de fait en ce que la société Alidis n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, ni de formation et en ce que son licenciement est en lien avec son mandat syndical ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'obligation de reclassement et du lien avec son mandat syndical ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit s'agissant de l'obligation de reclassement et du lien avec son mandat syndical.

Par des mémoires enregistrés les 21 janvier et 28 octobre 2022, la société Alidis, représentée par Me Caramel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard, président de chambre ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Slupowski, pour Mme A..., ainsi que celles de Me Caramel pour la société Alidis ;

Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 27 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui était hôtesse de caisse pour la société Alidis, disposait d'un mandat syndical et était représentante syndicale au comité d'entreprise et membre du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la Drôme, du conseil d'administration et de la commission de contrôle du service de santé au travail et conseillère prud'homale. Par une décision du 16 janvier 2019 le médecin du travail l'a reconnue inapte médicalement à son poste. La demande d'autorisation présentée le 1er octobre 2019 par la société Alidis pour la licencier pour inaptitude a été refusée implicitement par l'inspection du travail. Sur recours hiérarchique de cette société la ministre du travail a annulé cette décision et accordé l'autorisation sollicitée par une décision du 16 juillet 2020. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des moyens invoqués, notamment celui tiré du non-respect de l'obligation de reclassement, en particulier de l'absence d'emploi approprié aux capacités de l'intéressée, est suffisamment motivé.

3. La note en délibéré visée par le jugement attaqué ne comportait aucun élément nouveau dont Mme A... n'aurait pu faire état avant la clôture de l'instruction et auquel le tribunal aurait nécessairement dû répondre.

4. Aucun des moyens invoqués à cet égard ne saurait donc être retenu.

Sur la légalité de la décision contestée :

5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la ministre chargée du travail ne s'est pas prononcée sur la régularité de la procédure interne de l'entreprise doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a lieu d'adopter.

6. En deuxième lieu, et tout d'abord, aucune disposition du code du travail n'impose un délai précis pour la convocation des délégués du personnel sur les recherches de reclassement. Ces derniers ont été convoqués suffisamment à l'avance, soit par courrier remis en mains propres soit par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au plus tard le 20 juin 2019, pour une réunion prévue le 24 juin suivant. Il ne ressort pas du procès-verbal de cette réunion, lors de laquelle ont été rappelés sa situation et notamment son inaptitude médicale au poste d'hôtesse-accueil, constatée par le médecin du travail et les échanges avec ce dernier, que les délégués du personnel, qui ont également pris acte que le médecin du travail avait le 13 mai 2019 reconfirmé la non possibilité de reclassement au poste de caissière et rappelé que seul un poste administratif était compatible avec son état de santé, et qui ont de nouveau estimé qu'aucun poste administratif n'était disponible au sein de la société, que les recherches de reclassement externes avaient été correctement diligentées et que la direction était confrontée à une impossibilité totale de reclassement, n'auraient pas émis leur avis en toute connaissance de cause.

7. Ensuite, le comité d'entreprise, dont les membres ont été régulièrement convoqués le 2 septembre 2019 pour la réunion extraordinaire du 16 septembre 2019, a pu valablement délibérer compte tenu du nombre de participants présents, deux d'entre eux seulement étant absents. Si un membre suppléant n'a pas pris part au vote lors de cette réunion, une telle circonstance reste sans incidence dès lors que le comité d'entreprise s'est prononcé à la majorité des votants en faveur du projet de licenciement de Mme A..., cette dernière s'étant normalement abstenue. Il n'apparaît pas à cet égard que ce membre du premier collège candidat libre, aurait été le suppléant de M. C..., membre titulaire absent appartenant au premier collège CFTC. L'organisation d'un nouveau vote afin d'en exclure ce membre suppléant qui, de manière erronée, avait participé selon la direction au premier vote ne saurait constituer un manquement de l'employeur à l'obligation de neutralité.

8. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire lors de l'enquête diligentée à la suite du recours hiérarchique et du défaut de motivation de la décision contestée doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a lieu d'adopter.

9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Alidis a demandé le 16 janvier 2019 au médecin du travail, qui avait reconnu Mme A... inapte médicalement à son poste d'hôtesse de caisse-accueil et à la manutention manuelle de charges, de préciser la nature des postes qu'elle pouvait occuper et qu'elle a par la suite demandé à Mme A... son curriculum vitae à jour ainsi que les documents permettant d'apprécier ses compétences, son expérience professionnelle et ses choix en matière de mobilité géographique, qu'elle a restreints à un périmètre de vingt kilomètres autour de son domicile. Les recherches de reclassement engagées en externe sont restées vaines. Aucun poste en adéquation avec ses compétences ne s'est avéré disponible dans le périmètre de recherche retenu. Si elle soutient que deux offres d'emplois ne lui ont pas été communiquées, il apparaît que les postes à pourvoir exigeaient des compétences d'un niveau qu'elle ne possédait pas, rien n'imposant à son employeur d'organiser à son intention une formation qualifiante. Par suite, et par adoption pour le surplus des motifs du jugement sur ce point, Mme A... ne justifie pas que la société Alidis n'aurait pas cherché sérieusement à la reclasser.

10. En dernier lieu, Mme A... soutient, sans l'assortir d'éléments nouveaux, que son licenciement serait en lien avec son mandat syndical et ses fonctions représentatives. Or, il ressort des pièces du dossier que son inaptitude physique résulte directement, non d'une situation conflictuelle entre l'employeur et les représentants du personnel au sein de l'entreprise, mais d'une inaptitude au port de charges constatée par le médecin du travail et non sérieusement contestée par l'intéressée. Dans ce contexte, et comme l'a retenu le jugement attaqué dont les motifs sur ce point doivent, pour le surplus, être adoptés, l'existence d'un lien entre le licenciement et ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale n'apparaît pas avérée.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

12. Les conclusions présentées par la société Alidis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en l'espèce, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Alidis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la société Alidis et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

Le rapporteur,

V.-M. Picard

La présidente assesseure,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY03479 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03479
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-01 Travail et emploi. - Institutions du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL CREPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;21ly03479 ?
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