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18/01/2024 | FRANCE | N°22LY00652

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 18 janvier 2024, 22LY00652


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Étienne - La Talaudière a retiré son permis de visite et de correspondance écrite et téléphonique concernant M. D..., incarcéré dans cet établissement pénitentiaire.



Par ordonnance n° 2103316 du 13 octobre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal a donné acte du désistement d'office de la re

quête de Mme C..., en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.





Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Étienne - La Talaudière a retiré son permis de visite et de correspondance écrite et téléphonique concernant M. D..., incarcéré dans cet établissement pénitentiaire.

Par ordonnance n° 2103316 du 13 octobre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal a donné acte du désistement d'office de la requête de Mme C..., en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme C..., représentée par Me David, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance et cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui délivrer un permis de visite et de téléphoner concernant M. D... dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance et de l'appel.

Elle soutient que :

- c'est irrégulièrement que le juge de première instance l'a regardée comme s'étant désistée de sa demande au motif qu'elle n'en avait pas confirmé le maintien après le rejet de sa demande de référé en suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2021, pour le motif tiré de ce qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors que le courrier de notification de l'ordonnance adressé tant à son conseil qu'à elle-même ne comportait pas la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;

- au fond, la décision du 29 avril 2021, qui lui a été notifiée sans qu'elle ait été mise en mesure de présenter ses observations, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article D. 403 du code de procédure pénale ;

- l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ;

- l'interdiction de correspondance contestée, qui est générale et absolue, méconnaît l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale ainsi que l'article 39 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;

- l'article R. 57-8-23 du code de procédure pénale a été méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par mémoire enregistré le 8 décembre 2023, non communiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens dirigés contre la décision du 29 avril 2021 ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- et les conclusions de M. B....

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant (...) de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation (...) dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 [avocat], les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants [jugements et ordonnances], ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 522-12 de ce code, applicable aux ordonnances du juge des référés statuant en urgence : " L'ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties ". Il ressort de ces dispositions que même si une partie est représentée par un mandataire, la décision juridictionnelle doit être notifiée à la partie elle-même et qu'en conséquence, il ne peut être donné acte du désistement d'une demande à fin d'annulation que si la notification de l'ordonnance de référé a été adressée au requérant et comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 de ce code.

2. Pour donner acte à Mme C... de son désistement, le président de la 1ère chambre du tribunal a relevé, dans l'ordonnance attaquée, que l'intéressée avait demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2021 dont elle sollicitait l'annulation, que cette requête en référé avait été rejetée par ordonnance n° 2103317 du 7 mai 2021, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que cette ordonnance avait été notifiée à Mme C... par un courrier l'informant qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée.

3. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier de première instance que le courrier annexé à la copie de l'ordonnance de référé du 7 mai 2021 qui a été adressée à Mme C... par le tribunal ne mentionne pas qu'à défaut de confirmation du maintien de son recours en excès de pouvoir dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre lui a donné acte de son désistement, faute pour elle d'avoir confirmé le maintien de son recours au fond dans le délai d'un mois.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n° 2103316 du 13 octobre 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon est irrégulière et doit être annulée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue sur la demande d'annulation et d'injonction de Mme C....

Sur les conclusions présentées par Mme C... au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :

6. Il y a lieu de réserver ces conclusions pour qu'il y soit statué en fin d'instance devant le tribunal administratif.

Sur les conclusions présentées par Mme C... au titre des frais exposés dans la présence instance et non compris dans les dépens :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2103316 du 13 octobre 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens sont réservées pour qu'il y soit statué en fin d'instance devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C... au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbaretaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La rapporteure,

A. Evrard Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière

S. Bertrand

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00652
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;22ly00652 ?
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