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01/02/2024 | FRANCE | N°22LY01377

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 01 février 2024, 22LY01377


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard du 31 juillet 2021 et a fixé le pays de destination.



Par jugement n° 2105497 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :



1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard du 31 juillet 2021 et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2105497 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; il méconnaît l'article 6-5° l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- et les observations de Me Belligon pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 26 octobre 2001, est entré en France le 4 novembre 2018 en compagnie de ses parents et ses frères et sœurs. Le 28 février 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par des décisions du 8 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à compter du 31 juillet 2021 et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision de refus de séjour en litige vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, et notamment son article 6-5°, et rappelle les circonstances attachées à la vie privée et familiale de M. A..., et, notamment, son entrée récente en France, la circonstance qu'il était accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs et celle que son frère ne peut prétendre à un certificat de résidence algérien au titre de son état de santé. Par suite, cette décision, qui comporte l'exposé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas que la mère du requérant a également sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de refuser de l'admettre au séjour.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

5. M. A... fait valoir que son frère et sa mère sont atteints de pathologies graves rendant nécessaires leur séjour en France et que, compte tenu de son jeune âge, il ne peut poursuivre une vie familiale normale sans eux en Algérie. Toutefois, la seule circonstance que, par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé les refus de séjour opposés à ses parents au motif que la demande de titre de séjour de Mme A... n'avait pas été examinée au regard de son propre état de santé et a enjoint au préfet, en conséquence, de procéder au réexamen de cette demande, n'est pas de nature à démontrer que ses parents et son frère ont droit de séjourner en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui était âgé de dix-neuf ans à la date de la décision en litige, est entré récemment en France, qu'il n'a jamais été admis au séjour et qu'il ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale et sa scolarité en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que le préfet aurait entaché les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et celle fixant le délai de départ volontaire d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du délai de départ volontaire devraient être annulées en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, et de ce que la fixation du pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01377
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly01377 ?
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