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06/02/2024 | FRANCE | N°23LY01399

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 06 février 2024, 23LY01399


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

I) M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, a interdit son retour pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire françai

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Par un jugement n° 2202460 du 13 janvier 2023, le magistrat désigné du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I) M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, a interdit son retour pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2202460 du 13 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

II) Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français, a interdit son retour pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2202459 du 13 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 23LY01399, M. D... A..., représenté par Me Faure-Cromarias, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 14 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, incluant notamment la somme de 13 euros correspondant aux droits de plaidoirie laissés à la charge du requérant ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observations.

II) Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 23LY01400, Mme C... A..., représentée par Me Faure-Cromarias, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 14 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, incluant notamment la somme de 13 euros correspondant aux droits de plaidoirie laissés à la charge de la requérante ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observations.

Mme et M. A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décisions du 15 mars 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., né le 29 mars 1979 à Berat (Albanie), et son épouse, Mme C... A..., née le 17 octobre 1981 à Berat (Albanie), tous deux de nationalité albanaise, sont entrés en France le 24 mai 2022 avec leurs deux enfants mineurs pour demander l'asile. Suite au rejet de leurs demandes d'asile par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2022, notifiées le 7 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme, par des arrêtés du 14 octobre 2022, les a obligés à quitter le territoire français, leur a interdit le retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Ils relèvent appel des jugements rendus le 13 janvier 2023 par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

2. Les requêtes nos 23LY01399 et 23LY01400 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur les obligations de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, les obligations de quitter le territoire français en litige, édictées sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du rejet des demandes d'asile présentées par les requérants, visent les dispositions conventionnelles, législatives et règlementaires dont elles font application, précisent l'état civil des intéressés, reprennent leurs demandes d'asile et les décisions de rejet de l'OFPRA du 31 août 2022. Elles relèvent également le dépôt le 12 septembre 2022 de leurs demandes d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), en indiquant que les intéressés ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-2 et L. 543-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que leur pays est considéré comme sûr. Ces mêmes mesures d'éloignement précisent que les intéressés sont parents de deux enfants mineurs nés en 2006 et 2015 et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, ni ne démontrent qu'ils seraient dans l'impossibilité d'y reconstituer leur cellule famille. Elles sont dès lors, et alors même qu'elles ne mentionnent pas l'état de santé d'un de leur fils, suffisamment motivées.

4. En deuxième lieu, M. et Mme A... ne peuvent, en l'absence de demande de titre de séjour présentée sur ce fondement antérieurement aux décisions en litige, utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'étant pas plus prononcé à ce titre dans les décisions contestées

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". En admettant que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le certificat du médecin du centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand du 3 janvier 2023 qu'elle produit ne permet pas d'établir le lien allégué entre son état anxio-dépressif et les mauvais traitements qu'elle allègue avoir subis dans son pays d'origine, et, par suite, l'absence de possibilité de prise en charge médicale adaptée et effective en Albanie. Dans ces conditions, les dispositions précitées ne sont pas méconnues.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant : " 1- Les Etats parties reconnaissant que tout enfant a un droit inhérent à la vie. 2- Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... ne sont entrés sur le territoire français qu'en mai 2022 soit quelques mois avant les arrêtés en litige et qu'ils n'y disposent d'aucune attache familiale, sociale ou professionnelle ou encore culturelle. Si les requérants soutiennent que l'état de santé de leur fils B..., alors âgé de sept ans, nécessite une prise en charge médicale justifiant son maintien sur le territoire français en raison d'une maladie génétique mal prise en charge en Albanie, le seul certificat médical du 15 décembre 2022 relevant que l'enfant présente un trouble grave du développement lié à une anomalie génétique, qu'il n'a pu bénéficier d'une prise en charge adaptée après l'analyse génétique faite dans son pays, " en particulier d'un traitement anti-épileptique pour lequel le bilan neuro-électroencéphalographique réalisé au CHU montre qu'il n'était pas utile ni adapté. " et que les " les soins apportés à B... dans son pays étaient nettement insuffisants et nécessitent des compétences spécialisées disponibles en France et non en Albanie. ", ne démontre pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni au demeurant qu'une prise en charge effective ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme A... fait également valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il ressort du point 5 qu'elle n'établit pas, en tout état de cause, l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge effective dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 6 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. En l'absence d'autres éléments, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français, qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation doivent, en l'absence d'autres éléments, être écartés pour les mêmes motifs.

9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme A... soutient avoir été agressée au mois de mars 2022 par son employeur, avoir fait l'objet d'un chantage par un membre des forces de l'ordre en tentant de déposer plainte, puis avoir subi, ainsi que sa famille, des violences de la part de son employeur. Ses allégations, au demeurant déjà présentées devant l'OFPRA qui a rejeté sa demande d'asile et non étayées par des pièces écrites, sont toutefois trop imprécises, et l'intéressée ne démontre pas plus avoir tenté de faire valoir ses droits à Tirana où elle aurait pourtant séjourné deux mois avec sa famille avant son départ en France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, les décisions en litige visent les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisent que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, de la date d'entrée sur le territoire national alléguée au 24 mai 2022 et de l'absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, il y a lieu, alors même que les intéressés n'ont pas fait l'objet de mesures d'éloignement antérieurement et ne présentent pas de menace à l'ordre public, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an à leur encontre. Ces décisions comportent ainsi les motifs de droit et de fait qui les fondent et sont, dès lors, suffisamment motivées.

11. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français, qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent, en l'absence d'autres éléments, être écartés, pour les mêmes motifs.

12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais irrépétibles et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

MmeAnne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

C. Burnichon

La présidente,

M. E...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

Nos 23LY01399, 23LY01400 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01399
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;23ly01399 ?
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