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15/02/2024 | FRANCE | N°23LY00448

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 15 février 2024, 23LY00448


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subi

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Par un jugement n° 2109386 du 11 octobre 2022, le tribunal a annulé la décision implicit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 2109386 du 11 octobre 2022, le tribunal a annulé la décision implicite du préfet, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédures devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme A..., représentée par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour et à sa demande indemnitaire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou à tout le moins un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compte de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa demande ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions pour obtenir, sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une carte de séjour pluriannuelle ;

- en refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la prise en charge médicale dont elle bénéficie, qui a justifié qu'elle obtienne des titres de séjour en qualité d'étranger malade, se poursuit de sorte que le préfet ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser de renouveler son titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les motifs d'annulation de la décision en litige impliquent qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre sollicité ;

- elle est fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'État dès lors que le préfet ne lui a délivré que des récépissés de demande de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travailler régulièrement renouvelés depuis octobre 2017, alors qu'elle remplissait l'ensemble des conditions requises pour la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ou à tout le moins une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;

- son préjudice, tiré de ce que certains récépissés n'ont pas été délivrés immédiatement à l'expiration du précédent et de ce que la durée de ces récépissés est brève, s'élève à 20 000 euros.

La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.

II°) Par courrier enregistré le 31 janvier 2023, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'assurer l'exécution du jugement n° 2109386 du 11 octobre 2022 en tant qu'il a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et qu'il a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Un appel ayant été enregistré, le tribunal a transmis, le 9 juin 2023, la demande à la cour, qui en a repris l'instruction.

Par ordonnance n° EDJA 23-42 du 15 novembre 2023, le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution. Cette procédure a été ouverte sous le n° 23LY03527.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- et les observations de Me Beligon, substituant Me Robin, pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 1975, est entrée en France, selon ses déclarations le 25 novembre 2011, avec ses deux enfants alors mineurs. Elle a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade à compter du 20 février 2014, régulièrement renouvelé jusqu'au 24 juillet 2017. Elle a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été munie le 18 octobre 2017 d'un récépissé de demande de renouvellement de titre, l'autorisant à travailler, qui a été régulièrement renouvelé. Le 1er mars 2021, elle a sollicité auprès du préfet du Rhône la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et demandé au préfet de l'indemniser du préjudice subi du fait de l'absence de règlement définitif de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour. Le 24 novembre 2021 elle a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, d'injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal a annulé la décision implicite du préfet, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus de sa demande.

2. Par une première requête, Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour et à ses conclusions indemnitaires. Dans une seconde affaire, après avoir constaté à la demande de Mme A... que le préfet n'avait pas justifié avoir exécuté le jugement du tribunal, le président de la cour a ouvert, par une ordonnance du 15 novembre 2013, une procédure juridictionnelle d'exécution. Il y a lieu de joindre ces deux affaires, qui concernent le même jugement.

Sur la requête de Mme A... :

En ce qui concerne la date de la décision implicite de rejet :

3. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article R. 432-1 : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 311-12-1 du même code, désormais codifié à l'article R. 432-2, dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie s'être présentée aux services de la préfecture du Rhône afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour expirant le 24 juillet 2017, par la production de nombreux récépissés, dont le plus ancien lui a été délivré le 18 octobre 2017. Elle établit ainsi, par les pièces produites, avoir déposé au plus tard le 18 octobre 2017 sa demande de renouvellement de titre de séjour. La décision implicite de rejet, dont elle a demandé l'annulation devant le tribunal, est née, au plus tard, quatre mois après.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

5. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.

6. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., dont le récépissé mentionne qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " aurait demandé, dès 2017, la délivrance d'une carte pluriannuelle. Par suite, les moyens tirés d'une part de ce qu'elle remplit les conditions pour obtenir, sur le fondement de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 433-4 de ce code, une carte de séjour pluriannuelle et d'autre part que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une telle carte, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

8. En deuxième lieu, Mme A... ne justifie pas plus qu'elle aurait demandé en 2017 au préfet de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 435-1 de ce code. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de cet article, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

10. Mme A... se borne à faire valoir qu'elle a poursuivi le traitement médical qui a, selon elle, justifié que le préfet du Rhône lui délivre un titre de séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 24 juillet 2017. Elle n'a produit aucun élément relatif à sa pathologie et à ce traitement. Elle ne justifie ainsi pas que, à la date à laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, elle remplissait les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable pour que son titre de séjour soit renouvelé sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-7, alors applicables et désormais codifiées à l'article L. 423-9 de ce code, doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., celle-ci résidait en France depuis six années, avec ses trois enfants, nés respectivement en 1997, 2000 et 2013, qui étaient scolarisés en France. Elle justifie avoir exercé, pendant certaines périodes de son séjour en France une activité à temps partiel. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, son époux, qui est le père de ses trois enfants, ne résidait pas en France où il n'est entré qu'en août 2020 mais en Italie. Par ailleurs, son fils aîné, devenu majeur, ne disposait pas encore d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que les autres éléments dont Mme A... se prévaut sont postérieurs à la décision implicite dont il est demandé l'annulation et ne peuvent, en conséquence, être utilement invoqués pour la contester, en refusant implicitement en janvier 2018 de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et désormais codifié à l'article L. 423-23 de ce code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

13. Aucun des moyens soulevés par Mme A... susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale d'injonction présentée devant le tribunal n'est fondé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

14. Mme A... soutient que le préfet a commis une faute, en lui délivrant des récépissés de demande de renouvellement de carte de séjour depuis octobre 2017, alors qu'elle remplissait l'ensemble des conditions requises pour la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ou à tout le moins une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Eu égard à ce qui a été indiqué ci-dessus, la demande indemnitaire de Mme A... ne peut qu'être rejetée.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a seulement annulé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour motif pris de la non communication par le préfet de ses motifs et s'est borné à enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Sur le litige d'exécution :

En ce qui concerne le réexamen de la demande :

16. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".

17. Mme A... soutient sans être contestée et sans que la préfète du Rhône n'ait produit aucune pièce en sens contraire, qu'à la date du présent arrêt, sa demande de titre de séjour n'a pas été réexaminée, alors que le délai de deux mois imparti par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 11 octobre 2022 est expiré.

18. Par suite, en application des dispositions citées au point 16, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal dans ce jugement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l'expiration du délai d'un mois décompté depuis la notification du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle le jugement du tribunal aura reçu exécution.

En ce qui concerne le versement à Me Robin des frais d'instance :

19. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'État au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. (...) A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (...)" ".

20. Si Me Robin fait valoir que les sommes qui devaient lui être versées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en exécution du jugement ne l'ont pas été, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle en aurait sollicité le paiement au comptable assignataire de la dépense. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette partie du jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 23LY00448 de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Il est prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, la préfète du Rhône n'a pas justifié auprès de la cour, avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2109386 du 11 octobre 2022.

Article 3 : Le surplus de la demande d'exécution enregistrée sous le n° 23LY03527 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse A..., à Me Robin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

Nos 23LY00448, 23LY03527

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00448
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23ly00448 ?
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