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20/02/2024 | FRANCE | N°22LY03548

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 février 2024, 22LY03548


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... ... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune ... à lui verser la somme de 36 024,20 euros en réparation des préjudices résultant de l'effondrement du mur de clôture de ses parcelles cadastrées ....



Par un jugement n° 1902095 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune ... à verser à M. C... la somme de 1 500 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions

indemnitaires.





Procédure devant la cour :



I°) Par une requête enregistrée le 2 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... ... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune ... à lui verser la somme de 36 024,20 euros en réparation des préjudices résultant de l'effondrement du mur de clôture de ses parcelles cadastrées ....

Par un jugement n° 1902095 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune ... à verser à M. C... la somme de 1 500 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 22LY03548, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 25 avril et 3 juillet 2023, la commune ..., représentée par la SCP Teillot et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902095 du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter les conclusions de M. A... C... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune ... soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le jugement n'est pas motivé sur le lien de dépendance entre le mur et la rue ;

- le mur, qui appartient à M. C... et sert de clôture à sa propriété privée, ne peut être regardé comme servant de soutènement à la rue en l'absence de lien physique ou fonctionnel et il n'a pas la nature d'ouvrage public ;

- les dommages subis par le mur résultent du défaut d'entretien de la partie en cause par M. C... ;

- il n'est pas établi que les dommages subis par le mur résulteraient de contraintes liées à la circulation dans la rue ;

- dès lors que M. C... est propriétaire du mur, il n'a en tout état de cause pas la qualité de tiers au titre d'un préjudice résultant du défaut d'entretien de ce mur ;

- subsidiairement, M. C... a commis une faute exonératoire en n'entretenant pas le mur qui lui appartient ;

- s'agissant des conclusions à fin d'injonction, le coût de 33 024,20 euros TTC de reprise du mur excède les capacités financières d'une commune de 300 habitants ;

- en tout état de cause, elle ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors que la compétence en matière de voirie a été transférée à la communauté de communes " Mond'Arverne Communauté ".

M. C..., régulièrement mis en cause, n'a pas produit dans cette instance.

Par ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à 16h30.

II°) Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 22LY03551, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 25 mai et 7 juillet 2023, M. A... C..., représenté par la SCP Treins Poulet Vian et Associés, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1902095 du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que le tribunal n'a pas enjoint à la commune ... de procéder aux travaux nécessaires pour remettre en état le mur de clôture de ses parcelles cadastrées ... ;

2°) d'enjoindre à la commune ... de procéder aux travaux nécessaires pour remettre en état le mur de clôture précité, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune ... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a estimé que son mur est un accessoire indispensable de la voie publique, qu'il soutient, et qu'il constitue ainsi un ouvrage public relevant de la commune qui doit assurer son entretien ;

- il convient dès lors d'enjoindre à la commune, sous astreinte, de procéder à la réfection des portions endommagées du mur ;

- la commune aurait dû le cas échéant transmettre sa demande indemnitaire à la communauté de communes et n'est dès lors pas recevable à invoquer un transfert de compétences.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 26 juin et 3 juillet 2023, la commune ..., représentée par la SCP Teillot et Associés, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à l'annulation du jugement et au rejet des conclusions de M. C... ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune ... soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le mur, qui appartient à M. C... et sert de clôture à sa propriété privée, ne peut être regardé comme servant de soutènement à la rue en l'absence de lien physique ou fonctionnel et il n'a pas la nature d'ouvrage public ;

- les dommages subis par le mur résultent du défaut d'entretien de la partie en cause par M. C... ;

- il n'est pas établi que les dommages subis par le mur résulteraient de contraintes liées à la circulation dans la rue ;

- dès lors que M. C... est propriétaire du mur, il n'a en tout état de cause pas la qualité de tiers au titre d'un préjudice résultant du défaut d'entretien de ce mur ;

- subsidiairement, M. C... a commis une faute exonératoire en n'entretenant pas le mur qui lui appartient ;

- s'agissant des conclusions à fin d'injonction, le coût de 33 024,20 euros TTC de reprise du mur excède les capacités financières d'une commune de 300 habitants ;

- en tout état de cause, elle ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors que la compétence en matière de voirie a été transférée à la communauté de communes " Mond'Arverne Communauté ".

Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2023 à 16h30. Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 27 juillet 2023 à 16h30.

Un mémoire complémentaire, présenté pour M. C... et enregistré le 4 décembre 2023, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme n° 16-02734 du 1er décembre 2016 relatif à la création de la communauté de communes " Mond'Arverne Communauté " ;

- la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes " Mond'Arverne Communauté " du 28 juin 2018 portant définition de l'intérêt communautaire des compétences optionnelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goutille, représentant la commune ....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est propriétaire d'une résidence secondaire sur le territoire de la commune .... La parcelle cadastrée ..., contient une maison d'habitation et la parcelle cadastrée ..., est un terrain nu. Ces parcelles sont bordées d'un mur de clôture le long de la rue de la Commanderie. M. C... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de conclusions indemnitaires dirigées contre la commune ... sur le fondement des dommages de travaux publics. Il soutenait que son mur a été endommagé du fait de la voirie. Par le jugement attaqué du 4 octobre 2022, le tribunal a jugé que le mur doit être regardé comme remplissant une fonction de soutènement de la voie publique et constitue ainsi un ouvrage public dont l'entretien relève de la commune. En conséquence, le tribunal n'a alloué aucune somme à M. C... au titre de la réfection du mur et lui a seulement alloué une somme de 1 500 euros au titre d'un préjudice de jouissance. Tant la commune ... que M. C... interjettent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a suffisamment motivé son jugement, notamment sur la qualification d'ouvrage public du mur litigieux qu'il a cru pouvoir retenir.

Sur le moyen retenu par le tribunal :

3. Le tribunal a estimé que le mur en litige devait être regardé comme un mur de soutènement de la voie publique et qu'il était, en conséquence, compte tenu de ce lien physique et fonctionnel, un accessoire indispensable de l'ouvrage, ayant lui-même dès lors le caractère d'ouvrage public. Il a en conséquence rejeté les conclusions indemnitaires de M. C... en tant qu'elles portaient sur les frais de remise en état du mur, au motif que la garde et l'entretien du mur relèveraient de la seule commune, et a uniquement alloué à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de troubles de jouissance.

4. Tant M. C... que la commune ... ont saisi leur assureur, chacun des deux assureurs ayant missionné un expert pour analyser les causes et l'étendue des préjudices. Il résulte de leurs indications concordantes et que corrobore l'instruction, que le mur en litige a été bâti pour servir de clôture à la propriété privée. Les travaux de réfection de la voie réalisés depuis les années 70 auraient abouti à la relever légèrement. La chaussée n'est toutefois pas directement accolée au mur, qui n'y est pas incorporé, mais en est séparée par un talus. Si les experts évoquent une fonction de soutènement que le mur assurerait, l'expert de l'assureur de la commune a cependant relevé que la détérioration du mur est restée en réalité sans aucune incidence sur la chaussée. Il souligne ainsi l'absence de tout affaissement, fissuration ou désordre de quelque nature que ce soit. L'expert de l'assureur de M. C... ne fait pour sa part état d'aucun dommage précis qui serait apparu sur la voie. Il résulte en effet de l'instruction que la chaussée, située dans un secteur plat, ne repose pas sur le mur, qui ne peut ainsi être regardé comme un accessoire indispensable de la voie, le faible décalage de niveau entre la chaussée et le terrain naturel n'apparaissant d'ailleurs pas imposer d'ouvrage spécifique de soutènement. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le mur de M. C... devrait être regardé comme ayant effectivement avec la voie proprement dite un lien physique et fonctionnel caractérisant un rôle indispensable de soutènement de la voie publique. C'est en conséquence à tort que, pour statuer sur les conclusions indemnitaires dont il était saisi, le tribunal s'est fondé sur ce que le mur appartenant à M. C... aurait la nature d'ouvrage public en tant qu'accessoire indispensable de la voie publique.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, tant en première instance qu'en appel.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune ... :

6. En premier lieu, en supposant que le courrier de refus adressé par l'assureur de la commune ... à M. C... puisse être regardé comme une décision de la commune, il ne contient en tout état de cause aucune mention des voies et délais de recours et n'a donc en tout état de cause pu déclencher le délai de recours indemnitaire.

7. En second lieu, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription. Dès lors, si la commune ... entend, subsidiairement opposer l'expiration d'un délai raisonnable de recours fondé sur le principe de sécurité juridique (jurisprudence Czabaj), cette fin de non-recevoir est inopérante.

Sur le patrimoine public responsable :

8. Aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " (...) / II.- La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : / (...) / 3° Création, aménagement et entretien de la voirie (...) / (...) / IV. Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. / Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée (...) ".

9. La communauté de communes " Mond'Arverne Communauté " a été créée par l'arrêté susvisé du préfet du Puy-de-Dôme du 1er décembre 2016. Son article 5 précise que : " Au titre des compétences optionnelles, la communauté de communes exerce, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : / (...) / 3° Création, aménagement et entretien de la voirie (...) ". Toutefois, par la délibération susvisée du 28 juin 2018, adoptée moins de deux ans après l'entrée en vigueur de cet arrêté et qui est un acte réglementaire publié et accessible sur internet dont le juge peut dès lors tenir compte pour apprécier le bien-fondé du moyen invoqué par la commune, le conseil communautaire a précisé l'intérêt communautaire en indiquant en particulier, s'agissant de l'intérêt communautaire des compétences optionnelles : " 3° Création, aménagement et entretien de la voirie / Est d'intérêt communautaire : / a) La voie verte, le long de l'Allier ". Il ne ressort pas de cette délibération ni d'aucun élément de l'instruction que d'autres actions en matière de voirie auraient été retenues comme étant d'intérêt communautaire et notamment pas l'entretien et la gestion de la rue de la Commanderie sur le territoire de la commune .... Dès lors, la commune ... n'est pas fondée à soutenir que la compétence concernant la voie en litige aurait été transférée à la communauté de communes.

Sur le principe de la responsabilité :

10. Il résulte des constatations concordantes des deux expertises précitées que les dégradations subies par le mur appartenant à M. C... ont pour origine l'absence de maîtrise par la commune du développement des végétaux qu'elle a laissés se développer en bordure de voie et qui servent de brise-vue. L'expert de l'assureur de M. C... a en outre relevé, sans être contesté, que l'adjonction par la commune de terre au pied du mur, pour servir de talus, a pu également contribuer à sa fragilisation. Le dommage subi par le mur de M. C... doit, dès lors, être regardé comme résultant de dommages accidentels de travaux publics subis par un tiers, dont il appartient à la commune de répondre en l'absence même de faute.

11. Il est vrai que, de façon concordante, les experts d'assurance de la commune relèvent un défaut d'entretien du mur. S'il appartenait à la commune d'entretenir les végétaux sur la bordure de la voie publique pour éviter qu'ils n'endommagent le bien de M. C..., il appartenait à ce dernier d'entretenir son mur, dont la partie haute est constituée de pierres sèches. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'affaissement partiel du mur résulterait directement, même partiellement, d'un défaut d'entretien par M. C..., seule la poussée des végétaux ayant joué en l'espèce un rôle de déstabilisation. Aucune faute de la victime n'est ainsi caractérisée.

Sur les préjudices :

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des constatations des expertises d'assurance précitées, corroborées par les pièces produites et notamment diverses photographies, que la poussée de végétaux sur le mur en pierres sèches a entrainé des décrochements de pierres en partie haute, un effondrement partiel du mur sur environ 10 mètres, un faux-aplomb vers le sud du mur et des fractures verticales. L'expert de l'assureur de M. C... conclut à la nécessité de refaire le mur sur environ 25 mètres, pour un coût évalué à environ 30 000 euros. L'expert de l'assureur de la commune, après avoir relevé un déchaussement des pierres sèches en partie haute en raison de l'abondance des buissons entre la chaussée et le mur, dans un secteur soumis aux vents dominants, indique ne pas contester la matérialité des dommages et fait pour sa part état de travaux évalués à plus de 33 000 euros selon un devis. Il renvoie à cet égard à un devis du 25 avril 2018, qui fait état d'un montant de 33 024,20 euros TTC, cohérent avec l'estimation globale de l'autre expertise. Ce devis a été produit et porte sur la reprise du mur de clôture. Il n'est pas sérieusement critiqué et aucune autre évaluation n'est d'ailleurs avancée. Il y a dès lors lieu d'allouer à M. C... la somme de 33 024,20 euros au titre des travaux de reprise nécessaires pour réparer les dommages subis par son mur. La somme ainsi retenue correspond au coût des travaux que M. B... pouvait réaliser lorsque l'étendue du préjudice a été connue et il n'y a dès lors pas lieu de réévaluer ce montant par application de l'indice du coût de la construction.

13. En second lieu, M. C... a également demandé la réparation du trouble de jouissance résultant de l'effondrement partiel du mur de clôture de sa propriété. Il en sera fait en l'espèce une juste appréciation en lui allouant une somme de 1 500 euros à ce titre.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune ... à verser à M. C... la somme totale de 34 524,20 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Dès lors que le présent arrêt condamne la commune ... à verser à M. C... le montant nécessaire pour qu'il puisse réaliser les travaux de reprise de son mur, il n'y a pas lieu d'enjoindre à cette commune de procéder à ces travaux. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... sont dès lors sans objet.

Sur les frais de l'instance :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902095 du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La commune ... est condamnée à verser à M. A... C... la somme de 34 524,20 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune ... et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03548 - 22LY03551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03548
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Communautés de communes.

Travaux publics - Notion de travail public et d'ouvrage public - Ouvrage public.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : TEILLOT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;22ly03548 ?
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