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20/02/2024 | FRANCE | N°23LY00842

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 février 2024, 23LY00842


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 13 décembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2206544 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, ensemble un mémoire compléme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 13 décembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2206544 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Robin-Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2206544 du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 décembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- le refus de séjour n'est pas motivé ; il a été édicté sans examen de sa situation, notamment professionnelle ; le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'avis du service de la main d'œuvre étrangère et en opposant au titre de l'article 7, b) de l'accord franco-algérien une condition non prévue par ce texte ; le refus de séjour est entaché d'erreur de fait concernant l'existence de difficultés de recrutement dans l'emploi qu'il occupe alors que la demande d'autorisation de travail aurait fait l'objet d'un avis favorable ; il méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation pour le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par courrier du 8 novembre 2023, le préfet de la Loire a été invité à produire dans les meilleurs délais "l'avis favorable du service de la main d'œuvre étrangère du 8 novembre 2021" qu'elle évoque dans le dernier paragraphe de son arrêté du 13 décembre 2021.

Par un mémoire en production de pièces enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Loire a produit la pièce demandée.

Par décision du 8 février 2023, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

- et les observations de Me Robin, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 4 janvier 1987, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 13 décembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 8 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié "; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Il résulte de ces stipulations qu'outre le visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 du même accord et le contrôle médical d'usage, le ressortissant algérien qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié doit justifier d'un contrat de travail visé, c'est-à-dire de l'autorisation de travail prévue par les dispositions des articles L. 5221-2, 2° et L. 5221-5 du code du travail. Ces stipulations ne privent par ailleurs pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

3. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. B... a sollicité le 7 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7, b) de l'accord franco-algérien. Une entreprise de peinture-plâtrerie venait de solliciter à son profit le 3 septembre 2021 la délivrance d'une autorisation de travail. La préfète de la Loire précise, dans le dernier paragraphe de son arrêté, que le service de la main d'œuvre étrangère a émis, le 8 novembre 2021, un " avis favorable ". La pièce, produite à la suite d'une mesure d'instruction spécialement diligentée, est en effet un " avis favorable " émis sur la demande d'autorisation de travail par le responsable adjoint de la plateforme interrégionale du service de la main d'œuvre étrangère. Pour refuser cependant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7, b), la préfète lui oppose les circonstances que, d'une part, il exerce une activité salariée dépourvue d'un droit au séjour et que, d'autre part, ses conditions d'existence sont donc empreintes d'une grande précarité. Ce faisant, l'autorité préfectorale a, ainsi que le relève le requérant, mis en œuvre des conditions qui sont étrangères aux prévisions des stipulations en cause. La décision portant refus de séjour doit, en conséquence, être annulée comme entachée d'erreur de droit. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de ce refus de séjour, doit également être annulée. Enfin, les décisions portant fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, prises pour l'application de cette mesure d'éloignement, doivent elles-mêmes être également annulées par voie de conséquence.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées du 13 décembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif sur lequel elle se fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique uniquement que le préfet de la Loire réexamine la demande de titre de séjour formulée par M. B.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser au conseil de M. B..., sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2206544 du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les décisions du 13 décembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé à M. A... B... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A... B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Robin-Vernet une somme de 1 300 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SCP Robin-Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A... B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Loire et à la SCP Robin-Vernet.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY00842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00842
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23ly00842 ?
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