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20/02/2024 | FRANCE | N°23LY00896

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 février 2024, 23LY00896


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 février 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 février 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2300934 du 10 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Ilic, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300934 du 10 février 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 6 février 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de détournement de procédure compte tenu des conditions dans lesquelles il a été convoqué à la préfecture et compte tenu de l'objectif de prolonger irrégulièrement son assignation à résidence ; elle est entachée d'erreur de fait ; elle a été édictée sans examen de sa situation ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- le refus de délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; il est entaché d'erreur de fait ; il ne peut se fonder sur l'article L. 612-2, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de condamnation pénale ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; elle a été édictée sans examen de sa situation ; elle est disproportionnée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée de détournement de procédure dès lors qu'elle prolonge irrégulièrement des assignations antérieures en méconnaissance du jugement d'annulation du 1er février 2023 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

La préfète de l'Ain soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par décision du 11 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté que M. B... n'a pas donné suite à l'intention qu'il avait manifestée de demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle et a en conséquence classé sans suite sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 10 avril 1991, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 6 février 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement attaqué du 10 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".

3. Il est constant que M. B... est demeuré sur le territoire français après l'expiration de son visa et après le rejet de sa demande d'asile. Il relevait dès lors des hypothèses des 2° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile retenues par la préfète de l'Ain.

4. En premier lieu, la préfète a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est dès lors régulièrement motivée.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été édictée après l'examen de la situation de M. B....

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale (...) ". Aux termes de l'article L. 813-1 du même code : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 813-3 du même code : " L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de mesures d'éloignement, prises respectivement par le préfet de l'Ain le 21 novembre 2018 et par la préfète de la Drôme le 24 février 2022, auxquelles il n'a pas déféré. Par courrier daté du 3 février 2023, il a été convoqué le 6 février à 9h par un officier de police judiciaire, sur demande des services préfectoraux, afin de vérifier son droit au séjour et de lui notifier une décision. La décision d'éloignement en litige lui a été notifiée dans ce cadre, à 11h45. Eu égard à l'irrégularité connue du séjour de M. B..., un officier de police judiciaire a pu légalement le convoquer pour notification d'une mesure d'éloignement, sauf à ce que M. B... soit en mesure de justifier d'un droit au séjour. La circonstance alléguée que la procédure judiciaire de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour serait irrégulière est par elle-même sans portée utile sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige. La circonstance que M. B... a fait l'objet d'une décision d'éloignement en date du 24 février 2022 ne faisait par ailleurs pas obstacle à ce que la préfète, après réexamen de sa situation, édicte une nouvelle mesure d'éloignement en date du 6 février 2023, qui n'est pas entachée de détournement de procédure. Enfin, s'il est vrai que, par jugement du 1er février 2023, qui a au demeurant été annulé par arrêt de la cour du 7 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé une décision antérieure d'assignation à résidence du 24 janvier 2023, cette circonstance est sans portée utile sur la légalité de la décision d'éloignement en litige, qui n'est pas entachée de détournement de procédure.

8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur matérielle n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 10 avril 1991 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France pour la première fois le 24 novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de 26 ans. Sa demande d'asile a été rejetée et il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement du 21 novembre 2018, qu'il n'a pas exécutée. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée. Il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 24 février 2022, dans un autre département, qu'il n'a pas davantage exécutée. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs enfants, celle-ci est également dépourvue de droit au séjour et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie dont tous ses membres ont la nationalité. Il ne justifie pas d'éléments d'insertion inscrits dans la durée sur le territoire français et la préfète relève qu'il est connu pour usage de faux documents et conduite sans permis. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., la préfète de l'Ain, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

10. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Ain aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

12. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur matérielle n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

13. En troisième lieu, pour refuser à M. B... le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète de l'Ain s'est fondée sur le motif, non contesté, tiré du risque de soustraction à la mesure d'éloignement au sens de l'article L. 612-2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa au sens de l'article L. 612-3, 2° du même code, a déclaré ne pas accepter de se conformer à la mesure d'éloignement au sens du 4° du même article, s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement au sens du 5° du même article et ne présente pas de garanties suffisantes en l'absence de documents de voyage au sens du 8° du même article. M. B... ne peut en tout état de cause utilement soutenir qu'en l'absence de condamnation pénale il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 612-2, 1° du même code.

14. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit sur la situation personnelle de M. B... au point 9 du présent arrêt et en l'absence de tout argument sur l'incidence concrète du refus de délai de départ volontaire, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, le préfet a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est dès lors régulièrement motivée.

16. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été édictée après l'examen de la situation de M. B....

17. En troisième lieu, eu égard aux éléments qui ont été exposés au point 9 du présent arrêt sur la durée de présence en France de M. B..., la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, les mesures d'éloignement à l'exécution desquelles il s'est soustrait et son comportement, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

18. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit sur la situation personnelle de M. B... au point 9 du présent arrêt et en l'absence de tout argument spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. B... doivent être écartés.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision :

19. D'une part, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu proscrire qu'un étranger puisse faire l'objet de périodes consécutives d'assignation à résidence excédant une durée totale de quatre-vingt-dix jours.

20. D'autre part, si le jugement du 1er février 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 24 janvier 2023 portant assignation à résidence n'était pas devenu définitif le 6 février 2023 lorsque la préfète a pris la nouvelle décision d'assignation à résidence en litige dans la présente instance, ce jugement était néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Il en résulte que dès lors que l'annulation qu'il a prononcée et les motifs qui sont le soutien nécessaire de cette annulation, n'avaient pas été invalidés, soit par l'annulation de ce jugement, soit par un sursis mis à son exécution, l'administration ne pouvait légalement, en l'absence de circonstances nouvelles, reprendre la même décision en méconnaissance du vice retenu par le tribunal pour prononcer l'annulation de la décision du 24 janvier 2023.

21. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'un renouvellement d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours par décision du 24 janvier 2023. Par jugement du 1er février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 24 janvier 2023, au motif qu'aucune prolongation d'assignation à résidence ne pouvait être décidée sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui limitent la durée totale d'assignation à résidence susceptible d'être décidée au titre de l'exécution d'une mesure d'éloignement. S'il est vrai que ce jugement a lui-même été ultérieurement annulé par arrêt de la cour du 7 avril 2023, toutefois, à la date du 6 février 2023 à laquelle la préfète de l'Ain a pris la décision d'assignation à résidence en litige dans la présente instance, soit à proximité temporelle immédiate du jugement d'annulation et à circonstances inchangées, la nouvelle assignation à résidence qui a été ainsi décidée l'a été en méconnaissance de ce que venait de juger le tribunal, dont le jugement n'avait été ni annulé ni suspendu. M. B... est en conséquence fondé à soutenir qu'en édictant un nouvel arrêté pour adopter une mesure d'assignation à résidence, en méconnaissance directe d'un jugement d'annulation qui se fondait sur l'impossibilité légale d'y procéder pour cette période, la préfète de l'Ain a entaché sa décision d'illégalité. La décision portant assignation à résidence doit, en conséquence, être annulée pour ce motif.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

23. L'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300934 du 10 février 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 6 février 2023 par laquelle la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Article 2 : La décision du 6 février 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a assigné à résidence M. B... pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00896
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ILIC

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23ly00896 ?
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