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20/02/2024 | FRANCE | N°23LY01317

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 février 2024, 23LY01317


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La SA SMA a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner :

- au titre des réclamations nos 1, 2 et 5, la société L..., M. E..., la société I... et Co et la société A... au versement d'une somme de 3 639 euros ;

- au titre de la réclamation n° 6, M. E... et la société I... et Co au versement d'une somme de 5 534 euros ;

- au titre de la réclamation n° 8, la société O..., M. G..., la société M..., M. E...

, et la société I... et Co au versement d'une somme de 2 749 euros ;

- au titre de la réclamation n° 9 M. E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SMA a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner :

- au titre des réclamations nos 1, 2 et 5, la société L..., M. E..., la société I... et Co et la société A... au versement d'une somme de 3 639 euros ;

- au titre de la réclamation n° 6, M. E... et la société I... et Co au versement d'une somme de 5 534 euros ;

- au titre de la réclamation n° 8, la société O..., M. G..., la société M..., M. E..., et la société I... et Co au versement d'une somme de 2 749 euros ;

- au titre de la réclamation n° 9 M. E... et la société I... et Co au versement d'une somme de 16 859 euros ;

- au titre de la réclamation n° 10, la société P..., M. E... et la société I... et Co au versement d'une somme de 412 euros ;

- au titre de la réclamation n° 12, la société L..., M. E..., la société I... et Co au versement d'une somme de 209 euros ;

- au titre de la réclamation n° 13 M. E... et la société I... et Co au versement d'une somme de 175 euros ;

- au titre de la réclamation n° 16, la société L..., M. E..., la société I... et Co au versement d'une somme de 3 055 euros ;

- au titre de la réclamation n° 17, la société L..., M. E..., la société I... et Co au versement d'une somme de 220 euros ;

- au titre de la réclamation n° 18, la société L..., M. E..., la société I... et Co au versement d'une somme de 4 585 euros ;

- au titre de la réclamation n° 19, la société L..., M. E..., la société I... et Co au versement d'une somme de 209 euros ;

- au titre de la réclamation n° 21, la société L..., M. E..., la société I... et Co au versement d'une somme de 90 euros ;

- au titre des réclamations nos 23 et 28, la société S... F..., M. F..., la société R... D..., M. E..., les sociétés I... et Co et SOCOTEC au versement d'une somme de 791 226 euros ;

- au titre de la réclamation n° 25 M. E... et la société I... et Co au versement d'une somme de 8 429 euros ;

- au titre de la réclamation n° 33 la société K..., M. E... et la société I... et Co au versement d'une somme de 719 euros ;

- et, au titre de la réclamation n° 36, M. F..., la société R... D..., M. E..., et la société I... et Co au versement d'une somme de 12 160 euros

La société I... et Co et M. H... E... ont conclu au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que les sociétés P..., B..., A... ingénierie, R... D..., C... carrelage, J..., Spie Batignolles sud-est, S... G..., N... et M. G... soient condamnés à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.

La société Spie Batignolles sud-est a conclu à ce que M. E... et la société I... et Co soient condamnés à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à hauteur des deux tiers.

La société Socotec constructions venant aux droits de la société J... a conclu à ce que M. E..., la société I... et Co, la société S... G... et la société R... D... soient condamnés à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

Par un jugement n° 1600428 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble, d'une part :

- au titre des réclamations nos 1 et 5, a condamné M. E..., la société I... et Co, le bureau d'études Kéops, le bureau de contrôle Socotec, et la société Spie Batignolles sud-est à verser à la société SMA la somme de 3 481,45 euros HT ;

- au titre des réclamations nos 6 et 25, a condamné M. E... et la société I... et Co à verser à la société SMA la somme de 13 723,13 euros HT ;

- au titre des réclamations nos 16, 17, 18 et 21, a condamné M. E..., la société I... et Co et la société Spie Batignolles sud-est à verser à la société SMA la somme de 7 362,20 euros HT ;

- au titre des réclamations nos 23 et 28, a condamné M. E..., la société I... et Co et la société R... D... à verser à la société SMA la somme de 785 824,91 euros HT ;

l'ensemble de ces condamnations étant majorées du taux de TVA de 4,518 % restant à la charge du département de la Savoie et donc de son assureur subrogé et produisant intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2016.

D'autre part, par ce même jugement, le tribunal :

- a condamné le bureau d'études Khéops, le bureau de contrôle Socotec et la société Spie Batignolles sud-est à garantir M. E... et la société I... et Co à hauteur respectivement de 40 %, 10 % et 10 % au titre des réclamations nos 1 et 5 ;

- a condamné M. E... et la société I... et Co à garantir la société Spie Batignolles sud-est à hauteur de 40 % au titre des réclamations nos 1 et 5 ;

- a condamné le bureau d'études Khéops à garantir la société Spie Batignolles sud-est à hauteur de 40 % au titre des réclamations nos 1 et 5 ;

- a condamné la société N... à garantir M. E... et la société I... et Co à hauteur de 90 % au titre des réclamations nos 6 et 25 ;

- a condamné M. E... et la société I... et Co à garantir la société Spie Batignolles sud-est à hauteur de 10 % au titre des réclamations nos 16, 17, 18 et 21 ;

- a condamné la société Spie Batignolles sud-est à garantir M. E... et la société I... et Co à hauteur de 90 % au titre des réclamations nos 16, 17, 18 et 21 ;

- a condamné la société R... D... à garantir M. E... et la société I... et Co à hauteur de 90 % au titre des réclamations nos 23 et 28.

Par un arrêt n° 20LY00111 du 10 mars 2022, la Cour, saisie par la société R... D..., d'une part, a condamné M. E..., la société I... et Co, et la société R... D... à verser à la société SMA, au titre des réclamations nos 23 et 28, la somme de 395 613 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 21 janvier 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date et, d'autre part, a condamné la société R... D... à garantir M. E... et la société I... et Co de 90 % de cette condamnation.

Par une décision n° 463881 du 12 avril 2023, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 3 de l'arrêt de la Cour du 10 mars 2022 en tant qu'ils limitent l'indemnité allouée à la société SMA à la somme de 395 613 euros et renvoyé l'affaire dans cette mesure à la Cour.

Procédure après cassation et renvoi :

Par un mémoire complémentaire après renvoi enregistré le 4 mai 2023, la société R... D..., représentée par la SELARL TACOMA, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1600428 du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il statue sur les réclamations nos 23 et 28 et en tant qu'il a prévu que les condamnations seraient majorées d'un taux de TVA de 4,518 % restant à la charge du département de la Savoie et donc de son assureur subrogé ;

2°) de ramener la condamnation prononcée contre elle à une part ne pouvant excéder 20 % d'une somme totale limitée à 791 226 euros ;

3°) de condamner M. E..., la société I... et Co et la société Socotec à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle ;

4°) de mettre à la charge de la SA SMA une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société R... D... soutient que :

- elle n'a commis aucun manquement dans la pose de la couverture et les désordres 23 et 28 résultent essentiellement du choix inadapté de matériau, imputable au maître d'ouvrage, qui a ainsi commis une faute exonératoire à hauteur de 50 % ;

- les architectes sont responsables pour manquement dans leur devoir de conseil et sa part propre de responsabilité ne saurait excéder 20 % ;

- la responsabilité de la société G..., membre du groupement, doit être retenue, alors même qu'elle a été liquidée ;

- le quantum retenu par le tribunal excède la somme de 791 226 euros versée par l'assureur du département à ce dernier, qui constitue un plafond pour l'assureur subrogé ;

- le chiffrage du préjudice par l'expert est excessif car il ne tient pas compte d'un abattement de vétusté, ni de la plus-value constituée par le recours à une couverture en zinc.

Par un mémoire complémentaire après renvoi enregistré le 1er juin 2023, la SAS I... et Co et M. H... E..., représentés par la SELARL MLB Avocats, concluent :

1°) à la réformation du jugement n° 1600428 du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il les a condamnés à verser à la société SMA une somme en principal de 785 824,91 euros au titre des désordres nos 23 et 28 ;

2°) à ce que cette condamnation soit ramenée à un montant qui ne saurait excéder 410 664,24 euros ;

3°) au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées contre eux par la société R... D... ;

4°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société SMA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS I... et Co et M. H... E... soutiennent que :

- compte tenu du montant TTC de préjudice retenu par le tribunal, soit 821 328,48 euros, et du partage de responsabilité, la somme due à la société SMA ne peut excéder 410 664,24 euros ;

- subsidiairement, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la somme due à la société SMA ne peut en tout état de cause excéder le montant que cette dernière a versé au département, son assuré, soit 791 226 euros ;

- subsidiairement, les conclusions de la société R... D... contestant la solution retenue par l'arrêt de la Cour du 10 mars 2022 sur l'appel en garantie sont irrecevables dès lors que l'arrêt n'a pas été cassé sur ce point ;

- en outre, cette dernière société n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité propre serait limitée à 20 % et que son obligation de garantie devrait en conséquence être réduite.

Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Rebourg, représentant la société R... D..., et celles de Me Brun, représentant M. E... et la société I... et Co.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de la Savoie a fait édifier en 1995 le collège Georges Sand sur le territoire de la commune de La-Motte-Servolex. La société R... D... s'est vu confier avec la société Bernard G... le lot n° 5 portant sur la charpente bois et la couverture métallique. M. E... et la société I... et Co, architectes, étaient membres du groupement de maitrise d'œuvre. La société SMA, venant aux droits de la société SAGENA, assureure du département, a indemnisé celui-ci au titre de différents désordres, dont les désordres ayant donné lieu à des réclamations nos 23 et 28, seuls en litige dans la présente instance. La réclamation n° 23 porte sur des désordres consistant en des défauts d'étanchéité de la toiture en tôles inox à joints debouts, ayant en particulier entrainé des infiltrations dans la salle du conseil d'administration, le couloir, le hall, un bureau, la cuisine, le sonarium et le centre de documentation et d'information (CDI) salle du Nivolet. La réclamation n° 28 porte pour sa part sur des infiltrations ayant dégradé les faux plafonds sous les bacs inox à joints debouts, pour le même motif de défaut d'étanchéité. La société SMA, agissant en tant que subrogée dans les droits et actions du département de la Savoie, a recherché une indemnisation au titre de ces désordres. Par l'article 5 du jugement attaqué du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné M. E..., la société I... et Co et la société R... D... à verser à la société SMA la somme de 785 824,91 euros HT à ce titre. Par l'article 6 du même jugement, le tribunal a prévu que les condamnations seraient majorées d'un taux de TVA de 4,518 %. La condamnation porte ainsi sur un montant total de 821 328,48 euros, outre intérêts au taux légal. Par un arrêt du 10 mars 2022, la Cour a réformé ces articles du jugement en ramenant le montant de cette condamnation à 395 613 euros en principal, outre intérêts au taux légal et capitalisation. Par la décision susvisée du 12 avril 2023, le Conseil d'Etat a cassé les articles 1er et 3 de cet arrêt en tant qu'ils limitent l'indemnité allouée à la société SMA à la somme de 395 613 euros et a renvoyé l'affaire à la Cour dans la mesure de cette cassation.

Sur l'objet du litige :

2. Par l'article 2 de l'arrêt du 10 mars 2022, qui n'a pas été cassé et est devenu définitif, la Cour a statué sur les conclusions d'appel en garantie. Les conclusions d'appel en garantie reprises après cassation et renvoi par la société R... D... ne relèvent ainsi pas du champ du renvoi et ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

Sur les conclusions restant en litige de la sociétéet SMA :

3. Saisi d'un recours subrogatoire exercé par l'assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur, il revient au juge, si les conditions d'engagement de la responsabilité du tiers débiteur sont remplies, de déterminer le droit à réparation de l'assuré, avant de déterminer les droits de l'assureur subrogé, qui ne peuvent excéder le montant de l'indemnité d'assurance qu'il a versée à son assuré. Si le juge retient un partage de responsabilité en raison d'une faute commise par l'assuré, ce partage doit être appliqué à l'assiette constituée par l'évaluation du préjudice subi par l'assuré et non au montant de l'indemnité versée par l'assureur à son assuré.

4. Par l'arrêt susvisé du 10 mars 2022, la Cour a estimé que les désordres importants et étendus d'infiltrations qui ont été rappelés au point 1 du présent arrêt et qui ne pouvaient en outre que s'aggraver, étaient de nature à rendre le collège impropre à sa destination. Ces infiltrations étant dues au défaut d'étanchéité de la toiture, la Cour a en conséquence retenu la responsabilité décennale de la société R... D..., chargée du lot Charpente et couverture, ainsi que celle de M. E... et de la société I... et Co, architectes en charge de la conception et de la surveillance des travaux. Après avoir relevé que le département, maître d'ouvrage, avait spécialement imposé lors des travaux une couverture en tôles d'inox, ce choix étant en l'espèce peu approprié et ayant joué un rôle causal au même titre que la mauvaise réalisation des travaux en l'absence essentiellement de pose de joints de dilatation et compte tenu d'une mauvaise jonction des plaques, la Cour a retenu une faute du maître d'ouvrage, dont elle a estimé qu'elle est exonératoire à hauteur de 50 %.

5. S'agissant du chiffrage, la Cour, sans chiffrer en lui-même le droit à indemnisation du département, a retenu comme plafond d'indemnisation l'indemnité d'assurance versée par la société SMA à son assuré, le département de la Savoie, dans la limite de 50 %. Par la décision susvisée du 12 avril 2023, le Conseil d'Etat a toutefois relevé qu'en appliquant le partage de responsabilité qu'elle retenait, en raison d'une faute commise par le département de la Savoie, au montant de l'indemnité d'assurance versée par la société SMA au département, alors qu'il lui appartenait d'appliquer ce partage au montant de l'évaluation du préjudice subi par le département, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Le Conseil d'Etat a, en conséquence, cassé l'arrêt de la Cour en tant qu'il limite l'indemnité allouée à la société SMA à la somme de 395 613 euros et a renvoyé l'affaire à la Cour dans cette même mesure. Ni le principe de la garantie décennale, ni la faute partiellement exonératoire du maitre d'ouvrage, ni, ainsi qu'il a été dit, les appels en garantie, n'ont en revanche donné lieu à cassation. Le litige ainsi renvoyé porte donc sur le seul calcul des sommes dues par la société R... D..., M. E... et la société I... et Co à la société SMA, assureur agissant comme subrogé dans les droits et actions du département, en raison des désordres relevés dans les réclamations nos 23 et 28, compte tenu du partage de responsabilité qui a été exposé.

6. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise diligentée en 2005 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry et achevée en 2012, qui n'est pas sérieusement contestée, que, d'une part, s'agissant des désordres relevant de la réclamation n° 23, le coût des réparations s'élève à un montant de 1 066 271,07 euros TTC pour la réfection du toit, toutes dépenses incluses, outre une somme de 11 242,40 euros TTC pour les faux-plafonds endommagés, une somme de 358,80 euros TTC pour des reprises de peintures et un montant complémentaire de maitrise d'œuvre de 1 624,17 euros TTC. Ces montants sont donnés en valeur 2008, date à laquelle les préjudices pouvaient être connus dans toute leur ampleur et où les travaux de réparation étaient ainsi susceptibles d'être réalisés par le département. D'autre part, s'agissant des désordres relevant de la réclamation n° 28, qui procèdent de la même cause, l'expert précise que les travaux précités sont de nature à permettre également la réparation de ces désordres, sans que des travaux additionnels ne soient nécessaires. Le préjudice total au titre de l'ensemble des désordres restant en litige est donc de 1 079 496,44 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que ce montant devrait donner lieu à réduction en raison de la vétusté de la toiture, ni que la réfection de la toiture générerait une plus-value qui devrait être déduite, l'expert ayant au contraire exposé que la solution initiale d'une couverture inox doit être abandonnée compte tenu de son coût et de sa complexité de mise en œuvre, tout en étant inadaptée, raisons pour lesquelles il préconise une réparation selon une solution de couverture zinc, qui est un matériau plus simple à mettre en place et mieux adapté en l'espèce. Le point 600 du CCTP du marché du lot n° 5 Charpente-couverture prévoyait à cet égard que la couverture peut être réalisée en inox ou en zinc, la réfection en zinc de la couverture inox initiale ne créant ainsi aucune plus-value au regard des prévisions des parties. Compte tenu, toutefois, du partage de responsabilité qui a été indiqué, les sociétés responsables au titre de la garantie décennale ne sont tenues d'indemniser le département que dans la limite de 50 %. Le droit à réparation du département de la Savoie s'élève ainsi à 539 748,22 euros au titre des désordres visés par les réclamations n° 23 et n° 28.

7. La somme versée par la société SMA à son assuré au titre des désordres en cause s'élève, pour sa part, à 791 226 euros, ainsi que le précise le protocole d'accord transactionnel conclu le 4 mai 2015 entre la société SMA et le département de la Savoie. Si ce protocole indique que ce chiffre couvre les désordres relevant des réclamations 23, 24 et 28 " traitées ensemble ", il résulte des analyses de l'expertise précitée et il n'est pas contesté que le désordre relevant de la réclamation n° 24 procède de causes communes et n'implique pas en lui-même de travaux distincts. La somme de 791 226 euros versée par l'assureur à son assuré doit, dès lors, être regardée comme couvrant dans son intégralité les préjudices nés des désordres relevant des réclamations n° 23 et n° 28 qui restent seuls en litige dans la présente instance.

8. La subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré a lieu dans la mesure de ce qu'il lui a payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable. En l'espèce, la somme due par les entrepreneurs au département, compte tenu du partage de responsabilité, soit 539 748,22 euros, étant inférieure à celle versée par la société SMA à son assuré au titre des désordres en cause, soit 791 226 euros, la société SMA n'est dès lors fondée à réclamer à la société R... D..., à M. E... et à la société I... et Co que la somme de 539 748,22 euros.

9. Le montant dû en principal doit être assorti d'intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016, date d'enregistrement de la demande de première instance de la société SMA. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par la société SMA dans son mémoire enregistré le 18 juillet 2019. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de capitalisation à cette dernière date et à chaque échéance annuelle ultérieure.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société R... D..., M. E... et la société I... et Co sont uniquement fondés à soutenir, au titre des conclusions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas limité à un montant de 539 748,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 et capitalisation de ces intérêts au 18 juillet 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure, la somme qu'ils ont été condamnés à verser à la société SMA au titre des désordres visés par les réclamations n° 23 et n° 28.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La société R... D..., M. E... et la société I... et Co sont condamnés à verser à la société SMA la somme de 539 748,22 euros au titre des désordres visés par les réclamations n° 23 et n° 28, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 et capitalisation de ces intérêts au 18 juillet 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette dernière date.

Article 2 : Les articles 5, 6 et 7 du jugement n° 1600428 du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions restant en litige des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société les fils Q... D..., à la société SMA, à M. H... E... et à la Société I... et Co.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01317
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Assurance et prévoyance - Contentieux.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Subrogation - Subrogation de l'assureur.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : TACOMA CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23ly01317 ?
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