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29/02/2024 | FRANCE | N°23LY01003

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 février 2024, 23LY01003


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2208995 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme C... B... veuve A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2208995 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme C... B... veuve A..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2208995 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient que :

- le refus de séjour méconnait l'article 6, 2° de l'accord franco-algérien qui n'exclut pas la délivrance d'un premier titre de séjour en cas de décès du conjoint ressortissant français ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle est illégale dès lors qu'elle justifie d'un droit au séjour sur le fondement de l'article 6, 2° de l'accord franco-algérien ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

Par décision du 10 mai 2023, Mme B... Veuve A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... veuve A..., ressortissante algérienne née en 1975, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 3 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 28 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 227 du code civil : " Le mariage se dissout : / 1° Par la mort de l'un des époux (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'époux français de Mme A... est décédé le 17 avril 2022. Le mariage étant dissous par l'effet de ce décès, c'est sans erreur de droit que l'autorité préfectorale a constaté que Mme A... ne relevait pas des prévisions de l'article 6, 2° précité de l'accord franco-algérien.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est née en Algérie le 8 novembre 1975. Elle a épousé en Algérie le 28 mai 2015 un ressortissant français. Elle est entrée en France régulièrement le 25 septembre 2017. Si elle se prévaut de sa situation maritale jusqu'au décès de son époux en avril 2022, le préfet produit toutefois un courrier de M. A... par lequel, peu de temps avant son décès, il indique que son épouse a quitté le domicile conjugal depuis 2018 et précise qu'il suspecte une fraude à l'obtention du titre de séjour. Le préfet produit également les actes d'une enquête de police qu'il a diligentée en mars 2019 pour vérifier la réalité d'une communauté de vie. Il en résulte que la police n'a pu identifier aucun élément d'une telle communauté de vie. Enfin, il résulte des termes mêmes de la demande de titre de séjour présentée par Mme A... en novembre 2017 qu'à cette date elle ne résidait pas dans la même commune que son époux et le préfet a produit des attestations d'hébergement par des tiers en 2018 et 2021. Mme A... dispose d'attaches privées et familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Si elle a travaillé à partir de 2019 comme agent de propreté, elle ne justifie pas d'attaches personnelles ancrées dans la durée sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour, Mme A... n'est pas fondée à exciper de son illégalité.

7. En deuxième lieu, il est vrai que, lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, pour les motifs qui ont été exposés aux points 2 à 4 du présent arrêt, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposerait d'un droit au séjour sur le fondement de l'article 6, 2° de l'accord franco-algérien.

8. En troisième lieu, eu égard aux éléments de la situation personnelle de Mme A... qui ont été exposés au point 5 du présent arrêt, l'autorité préfectorale n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

9. Eu égard à ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme A... n'est pas fondée à exciper de leur illégalité.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

10. Eu égard à ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme A... n'est pas fondée à exciper de leur illégalité.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... B... veuve A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... veuve A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01003
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23ly01003 ?
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