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29/02/2024 | FRANCE | N°23LY01574

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 février 2024, 23LY01574


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 5 septembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et, d'autre par

t, d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 5 septembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2300308 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300308 du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- M. A... ne démontre ni exercer, même partiellement, l'autorité parentale, ni subvenir effectivement à l'entretien de ses deux enfants français, l'existence d'une communauté de vie réelle, actuelle et effective avec la mère de ces derniers à la date de l'arrêté attaqué n'étant pas établie ;

- le comportement de M. A..., interpellé pour des faits de violences conjugales commises en présence de ses enfants est constitutif d'une menace à l'ordre public quand bien même il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;

- au surplus il a été interpellé le 31 janvier 2023 pour des faits de détention de stupéfiants et violation de domicile.

M. A..., régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 25 décembre 1996, est entré en France le 5 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a disposé d'un certificat de résidence algérien pour la période du 12 février 2021 au 11 février 2022 en qualité de parent d'enfants français, dont il a sollicité de renouvellement le 18 février 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par le jugement attaqué du 4 avril 2023, dont le préfet de l'Isère interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ".

3. Il est constant que M. A... est le père de deux enfants de nationalité française nés respectivement les 21 mai 2020 et 26 mars 2022 et qu'il a disposé, sur le fondement des dispositions précitées, d'un certificat de résidence algérien en cette qualité pour la période du 12 février 2021 au 11 février 2022. Il ressort des termes de l'arrêté du 5 septembre 2022 que pour lui refuser le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet a considéré que l'intéressé ne justifiait pas contribuer actuellement et effectivement à l'entretien de ses enfants et que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public.

4. Cependant aucun élément du dossier ne démontre que M. A... aurait été déchu de l'autorité parentale sur ses deux enfants à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de police que M. A... a été interpellé, le 5 septembre 2022, au domicile familial en présence de sa compagne et de ses deux enfants et qu'il a déclaré y résider habituellement. Aucun élément du dossier ne démontre une absence de communauté de vie. Dans ces circonstances, M. A... ne pouvait être regardé, à la date de la décision contestée, comme ne contribuant pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Si lors d'une audition par les services de police lors d'une seconde interpellation le 31 janvier 2023, il a déclaré être séparé de sa compagne, ces faits sont postérieurs à la date de la décision en litige.

5. D'autre part, si M. A... a été interpellé pour des faits de violences conjugales le 5 septembre 2022 à raison de gifles sur sa compagne, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n'a pas déposé plainte et qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale pour les faits en cause. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu des antécédents ou qu'il aurait fait, antérieurement à cette date, l'objet d'une condamnation ou d'une quelconque procédure pénale. Si le préfet de l'Isère invoque des faits de détention de stupéfiant pour lesquels l'intéressé a été interpellé le 31 janvier 2023, ces faits sont toutefois postérieurs à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, les seuls faits de violences conjugales du 5 septembre 2022, dont la gravité n'est pas remise en cause, ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que le comportement de M. A... constituait une menace à l'ordre public à la date de la décision contestée.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 septembre 2022 refusant à M. A... le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01574
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23ly01574 ?
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