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07/03/2024 | FRANCE | N°23LY01478

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 07 mars 2024, 23LY01478


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2208018 du 30 mars 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie du 9 août 2022, enjoint au préfet de la Savoie de réexa

miner la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2208018 du 30 mars 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie du 9 août 2022, enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- Mme B... A... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de la requérante n'est pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté était entaché d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; pour forger sa décision de refus de titre, le préfet s'est appuyé sur les éléments portés à sa connaissance ; la requérante est entrée sur le territoire de façon irrégulière ; elle n'avait pas vocation à s'installer durablement en France ; elle ne justifie pas de la régularité de sa situation administrative depuis l'expiration de la dernière délivrance de titre de séjour en date du 14 octobre 2016 ; il n'avait pas connaissance de la présence de la fratrie de la requérante sur le territoire français ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... A... en première instance ne sont pas fondés.

La requête du préfet de la Savoie a été communiquée à Mme B... A... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Picard, président de chambre, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante comorienne née en 1987, est entrée sur le territoire français en 2013, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 30 août 2013 au 30 août 2014. Elle a par la suite obtenu un titre de séjour " étudiant " pour la période du 15 octobre 2015 au 14 octobre 2016. La demande de délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " qu'elle a présentée le 7 mars 2022 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par un arrêté du préfet de la Savoie du 9 août 2022, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et lui a ordonné de réexaminer sa situation administrative.

2. Pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal a jugé que, à tort, le préfet avait retenu que l'intéressée était entrée irrégulièrement sur le territoire alors qu'elle y était entrée régulièrement et y avait également séjourné régulièrement entre 2013 et 2016, et qu'il n'avait pas tenu compte de la présence sur le territoire de plusieurs membres de sa famille, dont sa mère, titulaire d'une carte de résident longue durée UE valable jusqu'au 24 mai 2030, qui a attesté, sans être sérieusement contredite, avoir hébergé sa fille à son domicile situé à Chambéry du 1er janvier 2014 à la fin de juillet 2021, une sœur titulaire d'une carte de résident valable du 7 septembre 2015 au 6 septembre 2025 ainsi qu'une sœur et un frère de nationalité française, résidant également à Chambéry et que, même si ces éléments n'avaient été portés à la connaissance de l'administration que postérieurement au refus de séjour contesté, ce dernier était entaché d'erreurs de fait. Si le préfet persiste à soutenir que ces éléments sont demeurés sans effet sur la légalité du refus de séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile, leur absence de prise en compte a pu, en l'espèce, jouer sur l'appréciation de l'atteinte éventuelle portée à la vie privée et familiale de l'intéressée. Dans ce contexte, et eu égard à la nature des erreurs de fait ainsi commises, cet arrêté est, comme l'a jugé le tribunal, entaché d'illégalité.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 9 août 2022.

DÉCIDE

Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

Le président, rapporteur,

V-M. Picard

La présidente assesseure,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01478 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01478
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;23ly01478 ?
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