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26/03/2024 | FRANCE | N°23LY00996

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 26 mars 2024, 23LY00996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète de la ... lui a interdit l'exercice des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport auprès de mineurs, dans la discipline des sports de glace.



Par un jugement n° 2107467 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un m

émoire ampliatif enregistrés respectivement le 21 mars et le 10 mai 2023, M. A..., ayant pour avocat Me Colman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète de la ... lui a interdit l'exercice des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport auprès de mineurs, dans la discipline des sports de glace.

Par un jugement n° 2107467 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 21 mars et le 10 mai 2023, M. A..., ayant pour avocat Me Colmant, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107467 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement est insuffisamment motivé, entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté préfectoral attaqué, pris à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation car les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas le caractère définitif de l'interdiction prononcée par la préfète.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.

La ministre fait valoir que le jugement attaqué est motivé, n'est entaché d'aucune erreur de droit et que les premiers juges n'ont pas entaché ce jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant le caractère proportionné de l'interdiction en litige qui est une mesure de police.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Colmant, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un signalement, M. B... A..., éducateur sportif exerçant au club (ANO)roannais(/ANO) des sports de glace, a fait l'objet d'une enquête administrative. Après avoir recueilli l'avis de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la préfète de la ... a, par un arrêté du 19 juillet 2021, interdit à M. A... l'exercice, auprès de mineurs, des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport, dans la discipline des sports de glace. M. A... relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision préfectorale.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n'avaient pas à mentionner des témoignages tardivement produits et non communiqués, ont répondu aux moyens soulevés, au vu de l'argumentation qui les assortissait. Dès lors, le jugement attaqué est suffisamment motivé.

3. D'autre part, les moyens d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation articulés à l'encontre du jugement ressortissent à son bien-fondé et ne constituent pas des moyens d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, n'est assorti d'aucune argumentation permettant d'en apprécier la portée.

5. Aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 / (...) / Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées (...) ". Selon l'article D. 212-95 du même code : " Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative (...) exercent les fonctions de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-13 ".

6. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d'une activité physique ou sportive, l'autorité administrative peut interdire à une personne d'exercer une activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une telle activité lorsque son maintien en activité " constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ". Le législateur a ainsi défini les conditions d'application de cette mesure de police, que l'autorité compétente est tenue, même en l'absence de disposition explicite en ce sens, d'abroger à la demande de l'intéressé si les circonstances qui ont pu motiver légalement son intervention ont disparu et qu'il est établi qu'il n'existe plus aucun risque pour les pratiquants.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a exercé les fonctions d'entraîneur sportif au club roannais de patinage artistique, de 1996 à 2002, de 2004 à 2016, de 2018 à 2020. Lors de son audition réalisée le 18 septembre 2020 par les services préfectoraux, il a reconnu avoir, début 2015, déclaré à une patineuse dont il avait la charge, alors âgée de 14 ou 15 ans, les sentiments amoureux qu'il nourrissait à son égard, qu'il disait vouloir concrétiser lorsqu'elle serait majeure et avoir offert à la jeune fille deux bracelets. Ces faits ont été confirmés le 31 mai 2021 lors de l'audition de l'intéressée qui a ajouté s'être sentie harcelée, pendant près d'un an, par des appels téléphoniques quasi-quotidiens de M. A..., de fréquentes propositions de rencontres de sa part, des contacts physiques non-sollicités dans le bureau de ce responsable sportif, au club de sport. Pas plus en appel qu'en première instance, M. A... ne dément la commission de tels actes. Dans ces conditions, et même si diverses attestations soulignent la très forte implication du requérant dans ses fonctions et mettent en avant ses qualités humaines et celles déployées en tant qu'entraîneur sportif, la préfète de la ..., en interdisant à M. A... d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport à l'égard d'un public mineur, n'a pas fait une inexacte application des dispositions visées ci-dessus de l'article L. 212-13 du code du sport ni pris de mesure disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général tenant à la protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants encadrés.

8. Il découle de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00996
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05 Sports et jeux. - Sports.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23ly00996 ?
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