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26/03/2024 | FRANCE | N°23LY02458

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 26 mars 2024, 23LY02458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2301297 du 23 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 25 juillet 2

023, M. B... C..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2023 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2301297 du 23 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B... C..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour " citoyen de l'UE " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et/ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît le principe de liberté de circulation et d'installation des ressortissants européens en ce qu'aucune étude sérieuse et préalable de sa situation n'a été effectuée par le préfet ;

- il a un droit au séjour permanent en application des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'un droit au séjour au regard de son activité professionnelle sur le fondement de l'article L. 233-1, 1° du même code, ce qui faisait obstacle, en application de l'article L. 251-2 dudit code, à ce qu'une obligation de quitter le territoire puisse être prise à son encontre ; il se trouve en situation de " chômage involontaire " après plus d'un an d'activité professionnelle et est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ; en tout état de cause, il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas présenté d'observations.

Par une décision du 20 septembre 2023, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., né le 29 août 1973 à El Biar (Algérie) et de nationalité espagnole, déclare être entré sur le territoire français le 1er mars 2014. Il relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Les moyens tirés, en premier lieu, de ce que l'arrêté en litige méconnaît le principe de liberté de circulation et d'installation des ressortissants européens en ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une étude sérieuse et préalable de sa situation, en deuxième lieu, de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et L. 233-1, 1° et 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, enfin, en troisième lieu, de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. Il résulte de tout ce qui précède que C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. A...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY02458 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02458
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23ly02458 ?
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