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26/03/2024 | FRANCE | N°23LY03118

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 26 mars 2024, 23LY03118


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... ... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 juin 2019 par laquelle la ministre du travail, statuant sur recours hiérarchique, d'une part, a annulé la décision du 15 novembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Drôme de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Auvergne Rhône-Alpes a refusé à la SAS JFM l'autorisat

ion de procéder à son licenciement, d'autre part, a accordé cette autorisation à cette socié...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... ... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 juin 2019 par laquelle la ministre du travail, statuant sur recours hiérarchique, d'une part, a annulé la décision du 15 novembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Drôme de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Auvergne Rhône-Alpes a refusé à la SAS JFM l'autorisation de procéder à son licenciement, d'autre part, a accordé cette autorisation à cette société.

Par un jugement n° 1905032 du 31 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 juin 2019 de la ministre du travail.

Par un arrêt n° 20LY03005 du 17 mars 2022, la cour a rejeté la requête de la société JFM.

Par une décision n° 464094 du 4 octobre 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 17 mars 2022 et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour avant renvoi :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 2021, la société JFM, représentée par Me Caramel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905032 du 31 août 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de ... ;

3°) de mettre à la charge de ... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la ministre du travail est suffisamment motivée ;

- la procédure d'enquête a été conduite régulièrement ;

- les faits étaient avérés et suffisamment grave pour justifier un licenciement.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2020, ..., représenté par Me Gourret, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société JFM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

... soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un courrier enregistré le 17 mars 2021 et qui n'a pas été communiqué, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion indique qu'elle n'a pas de nouvelles observations à présenter et renvoie à ses observations de première instance.

Procédure devant la cour après renvoi :

Par un mémoire complémentaire, après cassation et renvoi, enregistré le 11 octobre 2023, la SAS JFM, représentée par la SCP Marce Andrieu Caramel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905032 du 31 août 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les conclusions de ... ;

3°) de mettre à la charge de ... une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société JFM soutient que :

- l'autorisation de licenciement est régulièrement motivée ;

- ... a eu accès aux vidéosurveillances durant la procédure menée devant la ministre et ne conteste au demeurant pas les faits que ces enregistrements corroborent ;

- la procédure de licenciement a été menée de façon régulière et les instances consultées n'ont pas été privées d'informations dans des conditions de nature à fausser leur appréciation ;

- la gravité des manquements imputables à ... est de nature à justifier son licenciement ;

- le licenciement n'est pas en lien avec les fonctions représentatives et syndicales de ....

Par un mémoire complémentaire en défense enregistré le 31 octobre 2023, M. B... A..., représenté par la SELARL Gourret-Julien, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation de la décision du 5 juin 2019 par laquelle la ministre du travail, statuant sur recours hiérarchique, d'une part, a annulé la décision du 15 novembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Drôme de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes a refusé à la SAS JFM l'autorisation de procéder à son licenciement, d'autre part, a accordé cette autorisation ;

3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

... soutient que :

- la décision de la ministre du travail est insuffisamment motivée ;

- la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où, d'une part, la délégation unique du personnel qui a été consultée n'a pas eu communication de toutes pièces relatives à des rappels à l'ordre et qui permettaient d'en apprécier la portée exacte, de telle sorte que son appréciation a été faussée et, d'autre part son vote n'a pas été réalisé dans des conditions de sérénité et de confidentialité suffisantes ;

- la procédure est viciée dès lors que les enregistrements de vidéosurveillance ne lui ont pas été communiqués ;

- la sanction est disproportionnée au regard des fautes invoquées ;

- il a fait l'objet d'une discrimination syndicale.

Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2024 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Caramel, représentant la société JFM,

- et les observations de Me Gourret, représentant ....

Une note en délibéré, présentée pour la société JFM, a été enregistrée le 6 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La société JFM a sollicité auprès de l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Drôme de la DIRECCTE l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire ..., responsable du département " frais en libre-service " d'un magasin de grande distribution exploité par cette société, exerçant les mandats de membre titulaire de la délégation unique du personnel, de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise. Par une décision du 15 novembre 2018, l'inspecteur du travail a refusé de délivrer l'autorisation de licenciement sollicitée. La ministre du travail, saisie par un recours hiérarchique formé par l'employeur a, par une décision du 5 juin 2019, retiré sa décision implicite de rejet née du silence initialement gardé sur ce recours, annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 novembre 2018 et, enfin, autorisé le licenciement. Par le jugement attaqué du 31 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de ..., annulé cette décision autorisant son licenciement. Par un arrêt du 17 mars 2022 la cour avait rejeté l'appel formé par la société JFM contre ce jugement, mais, par décision du 4 octobre 2023, le Conseil d'Etat a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat de travail de ... qu'il a été engagé à durée indéterminée par la société JFM le 1er avril 2008 pour exercer en qualité de cadre l'emploi de manager du département " Frais libre-service " dans le magasin de grande distribution exploité sous l'enseigne " Hyper U " par cette société sur le territoire de la commune de .... ... avait précédemment travaillé dans un magasin " Super U " exploité par une autre société et il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 1er février 2000. La fiche de fonctions annexée au contrat, dont ce dernier stipule qu'elle n'est pas limitative ni exhaustive, précise qu'il est chargé, d'une part, de fonctions commerciales portant sur l'achat, l'approvisionnement, la réception, le contrôle, la sélection, l'assortiment et la mise en valeur des produits, ainsi que sur l'animation commerciale, la politique tarifaire et la gestion des relations avec la clientèle, d'autre part, de fonctions techniques d'hygiène, de propreté et de sécurité, et, enfin, de fonctions de gestion portant sur la rentabilité du rayon, les inventaires et les stocks. En qualité de cadre, ... est par ailleurs chargé d'une fonction de management d'équipe portant sur la gestion et l'animation du personnel et il peut notamment être appelé à participer à des tâches collectives autres et de façon générale être amené à collaborer à la bonne marche du magasin.

4. ... a par ailleurs été désigné le 16 juin 2017 membre de la délégation unique du personnel, membre titulaire du comité d'entreprise, délégué titulaire du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le 27 juin 2018, il a été désigné par le syndicat Force ouvrière (FO) délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise.

5. La demande de licenciement formée par la société JFM le 1er octobre 2018 se fonde sur quatre séries de motifs : le constat le 18 septembre 2018 de la présence dans les rayons d'une palette de bouteilles de lait dont la date limite de vente est échue au 11 septembre 2018 et dont la vidéosurveillance a permis de constater qu'elle a été mise en rayon le 15 septembre ; le constat le lendemain au terme d'une inspection des rayons de ce que des produits présenteraient des " problèmes de rotation " ; le constat à la même date de la présence d'un paquet de gaufres de marque " Lotus " dont la date limite de vente est échue au 14 septembre 2018 ; enfin, le constat de l'absence de prix affiché pour " des produits en rayon ".

6. Pour refuser l'autorisation de licenciement pour faute grave sollicitée, l'inspecteur du travail, dans une décision très circonstanciée, a tout d'abord noté un vice de la procédure de licenciement, faute que la délégation unique du personnel ait reçu tous les éléments d'informations utiles pour pouvoir émettre un avis éclairé. Sur le fond, il a au surplus relevé que les fautes imputées à ... sont des manquements isolés. Il a relevé que leur portée est demeurée limitée dès lors que les dépassements de date sont brefs, sans risque sanitaire avéré pour les clients, la société n'ayant d'ailleurs procédé à aucune information de la clientèle ni à aucune recherche de clients ayant pu acheter des bouteilles de lait issues de la palette en cause. Il a par ailleurs souligné que la pratique de l'entreprise est de sanctionner une erreur isolée de cette sorte par un rappel à l'ordre oral ou écrit, ou au plus un avertissement, la particulière gravité de la sanction infligée à ... étant ainsi atypique. Il a également relevé qu'aucune sanction disciplinaire n'a été infligée à ... en dix-huit années d'ancienneté, les deux rappels à l'ordre invoqués étant infra-disciplinaires et la matérialité des faits étant sérieusement contestée et non établie. Enfin, il a estimé que la gravité de la sanction s'inscrit dans un contexte de dégradation très récente de la situation de ... depuis son positionnement de représentant du personnel et son engagement syndical à partir de 2017. Saisie par la société JFM d'un recours hiérarchique, la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif que des enregistrements vidéo transmis par la société n'ont pas été communiqués à ..., de telle sorte que le refus d'autorisation de licenciement dont il a bénéficié aurait été adopté en le privant de la garantie d'une procédure contradictoire. La ministre a alors accordé l'autorisation de licenciement sollicitée au seul constat de la matérialité des faits reprochés, très brièvement exposés, après avoir affirmé que la gravité des faits justifiait la sanction et qu'aucun lien avec les fonctions représentatives et syndicales n'était établi.

7. La matérialité des faits n'est pas sérieusement contestée et le caractère fautif des négligences relevées est caractérisé, dès lors notamment qu'il relevait des missions de ... d'assurer la bonne gestion des rayons de son département et de veiller à l'hygiène des produits et à la sécurité des clients. En revanche, en l'espèce, aucun risque sanitaire pour les consommateurs n'est établi, les dates en cause, qui ne sont pas des dates limites de consommation mais des dates de durabilité minimum, n'impliquant pas un risque sanitaire immédiat. Par ailleurs, ... chiffre, sans être contesté, le préjudice financier lié à la démarque à un montant maximal de 250 euros. Enfin, eu égard au nombre extrêmement important de produits pris en charge dans les rayons relevant de ..., soit plusieurs centaines de catégories de produits de nature et de marque différentes, ainsi qu'à leur vitesse de renouvellement compte tenu de l'ampleur de la clientèle et de l'évolution permanente des stocks et des mises en rayon en fonction des ventes et des réapprovisionnements, les erreurs ponctuelles de mise en rayons établies à une seule occurrence, pour une palette de bouteilles de lait et un paquet de gaufres, qui sont le principal reproche adressé à ..., ne constituent pas en l'espèce un manquement suffisant pour justifier, au regard de son ancienneté et en l'absence de tout manquement significatif antérieur établi, l'édiction d'une mesure de licenciement, qui est la sanction disciplinaire maximale possible. La société invoque également un défaut de rotation des produits, c'est-à-dire, d'après ses explications, le fait d'avoir mis en rayon pour quelques produits les arrivages les plus récents sans écouler d'abord des stocks plus anciens, ou de ne pas avoir cherché à vendre les produits avant la date limite, le cas échéant en proposant des promotions. Elle déduit ce défaut de rotation du fait que certains produits en rayons, dont la date limite n'est pas encore atteinte, seraient à " dates courtes ". Elle se borne toutefois à citer un nombre très limité de produits qui auraient été constatés à dates courtes, sans plus d'indications et sans fournir de précisions suffisantes pour permettre d'apprécier le volume et l'incidence éventuelle des manquements allégués sur ce point, dont il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les conséquences auraient été significatives. En effet, si elle soutient que cette négligence peut générer des pertes financières, elle n'évoque que quelques produits très peu onéreux comme du pain de mie et ne chiffre d'ailleurs même pas la valeur éventuelle d'une perte, qu'elle n'allègue en réalité pas avoir effectivement subie. Enfin, le constat de l'absence d'affichage matériel du prix d'un produit dans les rayons constitue un manquement très ponctuel. L'ensemble de ces manquements, ponctuels et constatés concomitamment sur une même période très brève, s'il est de nature à justifier une sanction disciplinaire, n'apparait dès lors pas, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, d'une gravité de nature à justifier le licenciement demandé. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'entreprise a été alertée par un client en mai 2018 pour une problématique comparable de vente d'un pot de Nutella périmé. La société a réprimandé la responsable de rayon pour le défaut de vérification de la date de péremption d'un nombre substantiel de produits et en outre pour un volume de casse anormalement élevé et une perte évaluée à plusieurs milliers d'euros, mais s'est bornée à lui adresser un avertissement, de telle sorte que la gravité extrême de la sanction infligée à ... apparait disproportionnée au regard des pratiques mêmes de l'entreprise.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société JFM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'autorisation de licenciement délivrée par la ministre du travail.

Sur les frais de l'instance :

9. La société JFM étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à ... sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS JFM est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à ... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS JFM, à M. B... A... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03118
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL CREPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23ly03118 ?
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