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23/04/2024 | FRANCE | N°22LY00842

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 23 avril 2024, 22LY00842


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société Toucondo a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le maire de Chindrieux a délivré un permis de construire à M. et Mme C... ainsi que la décision du 16 août 2019 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n°1906880 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 6 mai 2019 et la décision du 16 août 2019 de rejet de son recours gracieux.

Procédure devan

t la cour



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2022 et 28 septembre 2022, M. et Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Toucondo a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le maire de Chindrieux a délivré un permis de construire à M. et Mme C... ainsi que la décision du 16 août 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1906880 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 6 mai 2019 et la décision du 16 août 2019 de rejet de son recours gracieux.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2022 et 28 septembre 2022, M. et Mme C..., représentés par la Selarl CDMF-Avocats - Affaires Publiques, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la société Toucondo le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis de construire en litige respecte la loi " littoral " et le projet est conforme aux dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dès lors que la parcelle assiette du projet est située dans une zone urbaine du règlement du plan local d'urbanisme, qu'elle est desservie par les voies et réseaux et qu'elle se situe au cœur d'un noyau d'habitations constituant un espace urbanisé ;

- le moyen soulevé de l'illégalité du classement en zone UAi du plan local d'urbanisme et des précédents classements, pour erreur manifeste d'appréciation, n'est pas fondé, ainsi que celui tiré de l'absence de classement en secteur remarquable au sens du code de l'urbanisme ; la parcelle ne se situe pas au sein d'un espace boisé ;

- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 juillet 2022 et 5 avril 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Toucondo, représentée par la Selas CCMC Avocats, conclut au rejet de la requête de M. et Mme C..., et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Chindrieux et de M. et Mme C... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le secteur du terrain d'assiette du projet présente une grande sensibilité et bénéficie de nombreuses protections environnementales ;

- le permis en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme et le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

- le classement en zone constructible Uai du terrain d'assiette du projet est entaché d'illégalité, ainsi que les précédents classements en zone constructible qui sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, qui reprend l'ancien article R. 123-5 du même code ;

- le classement en zone constructible méconnaît les dispositions des articles L. 121-23, R. 121-4 et L. 121-7 du code de l'urbanisme en ce que le terrain d'assiette du projet appartient à un espace remarquable au sens de la loi littoral et comporte des espaces boisés ;

- le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet en litige méconnaît les dispositions des articles UA7 et UA10 du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Poncin substituant Me Fiat pour M. et Mme C... et D... substituant Me Chopineaux pour la SCI Toucondo.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont déposé le 10 décembre 2018 une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation, d'une surface de plancher de 99,22 m² avec garage, sur un terrain d'une superficie de 460 m², cadastré section F n° ..., situé ... chemin du Cul-du-bois à Chindrieux. Le maire de Chindrieux leur a délivré ce permis de construire par un arrêté du 6 mai 2019. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur la demande de la SCI Toucondo, propriétaire d'immeubles situés à proximité immédiate, a annulé le permis de construire qui leur a été délivré.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.

3. Le terrain d'assiette du projet est situé à 2,5 kilomètres du centre du bourg de Chindrieux, dont il est séparé par des espaces naturels. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, qu'il se trouve dans la bande littorale des cent mètres, au sein du lieu-dit Campon, à proximité du rivage du lac du Bourget dont il n'est séparé que par quelques boisements. Il ressort de ces mêmes documents qu'il se situe dans un environnement resté à dominante naturelle, nonobstant la présence de quelques constructions individuelles éparses ou d'un équipement sportif. Si l'on trouve, à proximité plus immédiate, une construction située à l'est au bord du chemin du Cul-du-bois, quatre constructions mitoyennes de l'autre côté d'un chemin bétonné au nord du terrain d'assiette, ainsi que deux autres constructions situées de l'autre côté du chemin du Cul-du-bois à l'est, soit, au total, sept constructions plus proches et plus agglomérées, elles ne peuvent toutefois, par leur faible nombre et densité, caractériser un espace urbanisé. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet, alors même qu'il est classé en zone UAi et jouxte une zone UDi, qu'il supporte une sorte d'abri ouvert constitué de planches espacées de bois et d'une couverture en tôle, et qu'il est desservi par le réseau d'eau potable et une voie, ne se situe pas dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, ce qui interdisait la réalisation de constructions nouvelles, sans qu'y fassent obstacle, au demeurant et en tout état de cause, tant le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2017 (n° 1503375) censurant les motifs, différents, d'un précédent certificat d'urbanisme opérationnel négatif, que le certificat d'urbanisme opérationnel positif qui a ensuite été délivré aux requérants, le 7 juillet 2017.

4. Le moyen retenu par le tribunal administratif au soutien de l'annulation qu'il a prononcée étant fondé, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des autres moyens d'annulation du permis de construire soulevés en appel et en première instance.

5. Il résulte de ce qui précède, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le maire de Chindrieux leur a délivré un permis de construire et la décision du 16 août 2019 rejetant le recours gracieux de la SCI Toucondo.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Toucondo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Toucondo sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par SCI Toucondo et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., à la SCI Toucondo et à la commune de Chindrieux.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00842 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00842
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Travaux soumis au permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;22ly00842 ?
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