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23/04/2024 | FRANCE | N°23LY03175

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 23 avril 2024, 23LY03175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2304138 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige.




Procédure devant la cour



I/ Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, sous le n° 23LY...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2304138 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige.

Procédure devant la cour

I/ Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, sous le n° 23LY03175, la préfète du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme C....

Elle soutient que :

- c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure en l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce dernier ayant rendu un avis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour ;

- les autres moyens soulevés par Mme C... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, Mme C..., représentée par Me Debbache, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la préfète du Rhône doivent être écartés ;

La décision portant refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, la préfète du Rhône n'établissant pas s'être fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 juillet 2022 ;

- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'incompétence ;

- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de destination :

- est insuffisamment motivée ;

- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mars 2024.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.

II/ Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, sous le n° 23LY03176, la préfète du Rhône demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 septembre 2023.

Elle soutient que :

- c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce dernier ayant rendu un avis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour en litige ;

- les autres moyens soulevés par Mme C... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, Mme C..., représentée par Me Debbache, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, la préfète du Rhône n'établissant pas s'être fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 juillet 2022 ;

- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'incompétence ;

- doit être annulée, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de destination :

- est insuffisamment motivée ;

- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mars 2024.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... F... C..., ressortissante de la Côte d'Ivoire née le 15 mars 1975 à Brofodoume Anyama (Côte d'Ivoire), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9, L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2022, la préfète du Rhône a refusé à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourra être éloignée. Par un jugement du 19 septembre 2023, dont la préfète du Rhône relève appel et demande le sursis à exécution par les deux requêtes visées plus haut, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté. Ces requêtes sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 23LY03175 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. La préfète du Rhône a produit, pour la première fois en appel, l'avis émis le 18 juillet 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et rendu dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour pour soins déposée par Mme C... le 10 mars 2022. Par suite, la préfète du Rhône, qui ne peut au demeurant sérieusement soutenir que le tribunal aurait dû faire une mesure d'instruction complémentaire pour tenir compte de sa production, erronée, d'un avis antérieur de l'OFII, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, par le jugement contesté, a annulé son arrêté du 19 octobre 2022 pour le motif tiré de l'absence d'avis du collège de médecins.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C... tant devant le tribunal administratif que devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme C... :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. La décision portant refus de titre de séjour vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reprend les éléments principaux de la situation de la requérante et mentionne les motifs pour lesquels sa demande ne peut être accueillie. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

8. En troisième lieu, dans sa demande introductive d'instance, la requérante soutenait que la décision attaquée devait être regardée comme entachée de différents vices de procédure faute de disposer à l'instance de l'avis du collège de médecins de l'OFII. La préfète du Rhône a toutefois produit en appel cet avis du 18 juillet 2022 et cette production, qui a été communiquée à Mme C..., n'a appelé aucune observation de sa part. Ainsi, le moyen, exposé de manière générale et tiré de l'impossibilité de vérifier l'existence et la régularité de cet avis en ce qu'il n'a pas été produit, ne peut, dès lors, qu'être écarté à défaut de précisions suffisantes.

9. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

10. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'avis du 18 juillet 2022 du collège de médecins de l'OFII, qu'il a produit à l'instance, selon lequel, si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... souffre d'épilepsie généralisée, d'une leucopathie vasculaire cérébrale marquée ainsi que d'une hypertension artérielle. Elle est également atteinte de gonarthrose, de surdité de perception à droite et d'occlusion d'une artère centrale de la rétine droite. Cette polypathologie nécessite une hygiène de vie régulière, une limitation des facteurs de stress et un suivi médical régulier spécialisé par des neurologues, cardiologues et ophtalmologues ainsi qu'un accès continu à ses traitements médicamenteux. Si la requérante allègue qu'elle ne pourrait avoir accès au traitement adéquat dans son pays d'origine, faisant valoir la complexité de son suivi médical et l'indisponibilité de plusieurs médicaments, elle ne l'établit pas par ses seules allégations et ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la teneur de l'avis des médecins de l'OFII sur l'existence d'une offre de soins pouvant répondre à ses besoins médicaux en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le certificat médical du 25 janvier 2023, au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, établi par un épileptologue du service de neurologie fonctionnelle et d'épileptologie de l'hôpital neurologique Pierre Wertheimer de Bron, fait mention d'un risque de décompensation en cas de rupture de suivi et du stress d'un éloignement du territoire français, il est insuffisamment circonstancié pour établir les conséquences associées à un arrêt du traitement suivi en France pour sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

11. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète du Rhône n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu'elles visent, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C... ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour au titre de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

12. En sixième lieu, Mme C..., qui relève, sans précisions, avoir fait l'objet d'une agression dans le métro en juin 2022, ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.

13. En dernier lieu, Mme C... est entrée en France en 2016 selon ses déclarations, à l'âge de quarante-et-un ans. Elle est célibataire, sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle avait déclaré qu'y réside sa fille, sans d'ailleurs donner des éléments sur ses allégations selon lesquelles elle n'aurait plus de nouvelles de cette dernière. Elle n'a résidé sur le territoire français qu'au bénéfice de récépissés de demandes de titres de séjour et s'est par ailleurs soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 mars 2020. Enfin, elle ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle stable et durable sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A... B..., directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du préfet du Rhône du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 20 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.

15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est infondé et doit, par suite, être écarté.

16. Pour les motifs exposés aux points 10 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

17. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit en application desquelles elles ont été prises, et indique également, avec suffisamment de précisions, sans avoir à en exposer tous les éléments, les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée.

18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C... ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

19. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

20. Si la requérante soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier du traitement médical et de la surveillance dont elle a besoin en cas de retour dans son pays d'origine, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Côte d'Ivoire. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 19 octobre 2022.

Sur la requête n° 23LY03176 :

22. Le présent arrêt statuant sur l'appel de la préfète du Rhône dirigé contre le jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête

n° 23LY03176 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la préfète du Rhône dans la requête n° 23LY03176.

Article 2 : Le jugement n° 2304138 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... en première instance et en appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. D...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°s 23LY03175, 23LY03176 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03175
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : DEBBACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;23ly03175 ?
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