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25/04/2024 | FRANCE | N°22LY02641

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 25 avril 2024, 22LY02641


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Drôme ainsi que l'additif à cet arrêté du 12 juillet 2019, en ce qu'ils ne procèdent pas à son avancement de grade dit " hors classe ", et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de prononcer son avancement au grade de professeur des écoles " hors classe " au titre de l'année 2019, ou à défaut, de réex

aminer sa demande d'avancement à ce grade au titre de cette année.



Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Drôme ainsi que l'additif à cet arrêté du 12 juillet 2019, en ce qu'ils ne procèdent pas à son avancement de grade dit " hors classe ", et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de prononcer son avancement au grade de professeur des écoles " hors classe " au titre de l'année 2019, ou à défaut, de réexaminer sa demande d'avancement à ce grade au titre de cette année.

Par un jugement n° 2003253 du 30 juin 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2022 et 28 février 2023, Mme B..., représentée par Me Tissot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 et l'additif à cet arrêté du 12 juillet 2019, en totalité ou, à défaut, en tant qu'elle ne figure pas sur les tableaux d'avancement ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de prononcer son avancement au grade de professeur des écoles " hors classe " au titre de l'année 2019, ou à défaut, de réexaminer sa demande d'avancement à ce grade au titre de cette année ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il a jugé irrecevables ses demandes dirigées contre l'arrêté du 20 juin 2019 et l'additif du 12 juillet 2019 et estimé qu'elle demandait l'annulation de ces actes seulement en tant qu'elle ne figurait pas sur les tableaux d'avancement en cause ;

- sa demande de première instance était recevable du point de vue du délai de recours ;

- les arrêtés contestés sont entachés d'un vice de procédure, dès lors que la procédure de consultation des commissions administratives paritaires n'a pas été respectée, ou à tout le moins, il n'est pas démontré que tel serait le cas ;

- l'arrêté du 20 juin 2019 est entaché d'une erreur de droit, ayant été adopté le même jour que la commission administrative paritaire ;

- les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions des articles 1er et 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 et 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour être inscrite sur les tableaux d'avancement pour 2019 ;

- ils sont entachés d'erreurs de droit ; ils ne pouvaient légalement prendre en compte l'évaluation de sa valeur professionnelle, celle-ci étant entachée d'illégalité ; la note de service n° 2019-026 du 18 mars 2019 relative à l' " accès au grade de la hors-classe des professeurs des écoles " n'a pas été respectée ; l'inspection dont elle a fait l'objet le 31 janvier 2017 a été faite sans qu'elle puisse s'y préparer et sans qu'elle bénéficie d'un rendez-vous de carrière ou d'une appréciation en vue de la campagne de promotion ; la retranscription automatique la visant a été reproduite pour différents agents qui étaient pourtant dans une situation différente ; seul un barème lui a été appliqué ; la note de service n° 2019-026 du 18 mars 2019 ne pouvait être appliquée ; la retranscription à " satisfaisant " de la note pédagogique de 17,25/20 qui lui a été attribuée est manifestement erronée.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 28 février 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 20 mars 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2019 et l'additif à cet arrêté du 12 juillet 2019 en totalité, comme étant nouvelles en appel.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, communiqué à Mme B..., la rectrice de l'académie de Grenoble a présenté des observations sur cette information.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, Me Tissot, représentant Mme B..., a déclaré que cette dernière était décédée et que, en l'absence de reprise d'instance par ses héritiers, il y avait lieu de prononcer un désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;

- l'arrêté du 30 juin 2009 fixant les taux de promotion dans les corps des personnels enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale du premier et du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui était titulaire du grade de professeure des écoles de classe normale, a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2022 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2019 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Drôme ainsi que de l'additif à cet arrêté du 12 juillet 2019, en ce qu'ils n'avaient pas procédé à son avancement de grade dit " hors classe ".

2. Compte tenu du décès de Mme B..., et en l'absence de reprise d'instance par ses héritiers, il y a lieu de prendre acte du désistement de l'instance et de l'action qu'elle avait engagées, auquel rien ne s'oppose.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des conclusions présentées par Mme B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Tissot et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

J. ChassagneLe président,

V-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de l'éduction nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY02641

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02641
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.

Procédure - Incidents - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;22ly02641 ?
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