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25/04/2024 | FRANCE | N°24LY00263

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 25 avril 2024, 24LY00263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a licencié pour insuffisance professionnelle et d'enjoindre à cette autorité de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.



Par un jugement n° 2200443 du 30 novembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.





Procédure d

evant la cour



Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 29 mars 2024, M. A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a licencié pour insuffisance professionnelle et d'enjoindre à cette autorité de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2200443 du 30 novembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 29 mars 2024, M. A..., représenté par Me Nicolle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance de dispense d'instruction, prise sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, est de nature à porter atteinte à ses droits à se défendre ; il y a lieu d'ouvrir l'instruction écrite de cette affaire ;

- le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas suffisamment motivé leur jugement ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- la procédure ayant conduit à cet arrêté est entachée d'irrégularités procédurales ;

- il est entaché d'une erreur de droit, son état de santé dégradé ne pouvant légalement permettre à l'administration de suivre une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- il est fondé sur des faits matériellement inexacts et entaché d'une erreur d'appréciation, la pathologie dont il souffre ayant eu un impact sur son enseignement et sa souffrance au travail, en particulier depuis 2017 ;

- il est entaché d'un détournement de procédure et de pouvoir.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Schiller, substituant Me Nicolle, pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 octobre 2021 le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a licencié pour insuffisance professionnelle M. A..., titulaire du grade de professeur certifié en sciences économiques et sociales de classe normale affecté dans l'académie de Dijon. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 2023 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité :

2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont examiné l'ensemble des moyens invoqués par M. A... et ont motivé tant en fait qu'en droit leur réponse à chacun de ces moyens. L'intéressé n'ayant pas soulevé le moyen tiré de l'absence d'avis motivé de la commission administrative paritaire, le jugement attaqué n'est pas irrégulier faute pour le tribunal d'y avoir répondu. Aucune insuffisance de motivation de ce jugement ne saurait donc être retenue.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. En premier lieu, la seule circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas que M. A... aurait bénéficié d'absences pour raisons médicales ou de congés maladie en rapport avec la pathologie dont il souffre est insusceptible de caractériser un défaut de motivation. Cette décision mentionne d'ailleurs la fiche de visite médicale du 29 janvier 2021 dont il résulte que ses carences professionnelles sont sans lien avec son état de santé. Il suit de là que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation, en admettant même qu'il ait été soulevé, ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, M. A..., qui fait valoir qu'il a été privé des garanties accordées à tout fonctionnaire dont l'état de santé compromet son aptitude au service, et évoque des éléments généraux relatifs aux mécanismes de constatation de l'inaptitude physique d'un agent public et à ses conséquences, se borne à soutenir que la procédure suivie serait entachée d'irrégularités procédurales mais sans préciser exactement en quoi l'arrêté contesté serait irrégulier. Faute de fournir des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et alors que l'administration a fait examiner M. A... par le médecin de prévention le 29 janvier 2021 pour s'assurer qu'il n'y avait pas de lien entre son état de santé et ses problèmes d'ordre professionnel, ce moyen ne saurait donc être retenu.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, avant la mise en œuvre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a été informé le 7 avril 2021, et avant l'intervention de l'arrêté en litige, M. A... a été reçu, comme il vient d'être dit, le 29 janvier 2021 par le médecin de prévention qui a notamment relevé que " les problèmes de santé rencontrés (...) ne touchent pas la sphère mentale et intellectuelle ", ceux-ci " n'ayant débuté qu'il y a quatre à cinq ans " alors que ses difficultés professionnelles étaient bien plus anciennes, et conclu que " les carences professionnelles constatées chez cet agent ne sont pas en lien avec son état de santé ". Il n'apparaît d'ailleurs pas, au regard des pièces médicales versées au dossier et de la nature des insuffisances qui lui sont reprochées, que la pathologie dont il souffre depuis 2017 aurait pu avoir des effets notables sur sa manière de servir. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de son état de santé dégradé, il ne pouvait faire l'objet que d'une procédure concernant son aptitude physique à l'emploi et que l'arrêté contesté serait donc entaché d'une erreur de droit.

6. En quatrième lieu, M. A... soutient que l'arrêté attaqué serait entaché à la fois d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir, la mise en œuvre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et non pour inaptitude physique à l'emploi, alors que les problèmes de santé dont il souffrait depuis 2017 étaient connus, étant destinée à le priver des droits et garanties, et notamment de l'ancienneté, dont il aurait pu bénéficier. Cependant, et alors que l'intéressé faisait preuve depuis de nombreuses années de carences dans l'exercice de ses fonctions, relevées jusqu'à récemment et sans lien avec son état de santé, il n'apparaît pas que la pathologie dont il souffre depuis 2017 remettrait en cause l'insuffisance professionnelle par ailleurs constatée. Rien au dossier ne permet davantage de dire que la procédure suivie était destinée à le discriminer en raison de son état de santé. Aucun détournement de procédure ou de pouvoir ne saurait donc être retenu.

7. En dernier lieu, et ainsi qu'il vient d'être dit, ses problèmes de santé ne sauraient expliquer les difficultés posées par sa manière de servir. Pour le surplus, les moyens déjà soulevés en première instance, ou en toute hypothèse, auxquels les premiers juges ont d'ores-et-déjà répondu, tirés de ce que l'arrêté en litige serait fondé sur des faits matériellement inexacts et entaché d'une erreur d'appréciation, la pathologie dont M. A... souffre ayant eu un impact sur son enseignement et sa souffrance au travail au moment où il a fait l'objet d'une évaluation de sa manière de servir et l'insuffisance professionnelle qui lui a été reprochée étant basée sur des faits inexistants, dénaturés ou privés de leur cause compte tenu de son état de santé, doivent, en l'absence de critique pertinente ou d'autres éléments nouveaux en appel, être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il y a lieu, pour la cour d'adopter.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au notifié à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY00263

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00263
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;24ly00263 ?
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