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02/05/2024 | FRANCE | N°22LY01351

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 02 mai 2024, 22LY01351


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 3 janvier 2020 par laquelle la présidente de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné a prononcé sa mutation d'office en tant que chargé de mission " études, observatoire et veille économique " à compter du 6 janvier 2020 et, d'autre part, d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle la présidente de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné lui a inflig

la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de trois jours, ensemble la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 3 janvier 2020 par laquelle la présidente de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné a prononcé sa mutation d'office en tant que chargé de mission " études, observatoire et veille économique " à compter du 6 janvier 2020 et, d'autre part, d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle la présidente de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de trois jours, ensemble la décision du 18 mai 2020 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 2001571 - 2003695 du 15 mars 2022, le tribunal, après avoir joint ces demandes, a annulé la décision du 3 janvier 2020 en tant qu'elle a pris effet à compter du 6 janvier 2020 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2022 et le 15 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Di Nicola, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande ;

2°) d'annuler les décisions de la présidente de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné du 3 janvier 2020 et du 6 février 2020 ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné de l'affecter sur le poste de directeur général adjoint et de reconstituer sa carrière à compter du 3 janvier 2020 avec rappel des traitements et de son régime indemnitaire intégral depuis cette date ;

4°) d'enjoindre à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné de supprimer la décision de sanction et tout document y afférent de son dossier administratif individuel et de reconstituer sa carrière, notamment, en lui versant le traitement et les indemnités qu'il aurait dû percevoir pendant la durée de l'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a prononcé l'annulation partielle d'un acte indivisible et que les premiers juges se sont appuyés sur des éléments postérieurs à la date de la décision du 3 janvier 2020 ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il était nécessaire qu'une délibération intervienne afin de créer le poste de chargé de mission " études, observatoire et veille économique " ;

- sa mutation d'office est illégale en ce qu'elle est intervenue alors que le poste n'avait pas encore été créé ;

- il a été muté sur un poste inexistant dès lors que la délibération du conseil communautaire du 30 janvier 2020 se borne à adopter le tableau des emplois permanents et non à créer le poste en cause ;

- la communauté de communes a méconnu l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'elle a omis de publier la vacance du poste de chargé de mission " études, observatoire et veille économique " ;

- la décision de mutation d'office a le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'elle manifeste une intention de le sanctionner ;

- il a été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits en méconnaissance du principe non bis in idem.

Par des mémoires enregistrés le 29 septembre 2022 et le 7 juillet 2023, la communauté de communes Les Vals du Dauphiné, représentée par Me Verne, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre incident, d'annuler le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 3 janvier 2020 en tant qu'elle prend effet à compter du 6 janvier 2020 ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 6 janvier 2020, en tant qu'elle est intervenue avant la création du poste de chargé de mission, dès lors que ce poste constitue un simple changement de dénomination du poste de directeur général adjoint ; aucune délibération créant le poste n'était donc nécessaire ;

- en tout état de cause, la délibération du 30 janvier 2020 a nécessairement entendu régulariser la situation antérieure ;

- dès lors que la mutation dans l'intérêt du service entraînait uniquement le changement d'intitulé du poste et non la création d'un emploi, aucune délibération portant création d'emploi ne devait être adoptée ;

- aucune mesure de publicité relative à la vacance du poste n'était nécessaire ;

- la décision de mutation d'office n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'elle ne manifeste pas une intention de sanctionner l'agent ;

- le principe non bis in idem n'a pas été méconnu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Schiltz pour M. B... et de Me Verne pour la communauté de communes Les Vals du Dauphiné .

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., attaché territorial titulaire, a été recruté par la communauté de communes Les Vals du Dauphiné à compter du 1er avril 2018 et affecté au poste de directeur général adjoint en charge du développement économique. Par une décision du 3 janvier 2020, la présidente de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service en tant que chargé de mission " études, observatoire et veille économique " à compter du 6 janvier 2020. Par une décision du 6 février 2020, la présidente de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de trois jours. M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 janvier 2020 et du 6 février 2020, ensemble la décision du 18 mai 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 15 mars 2022, le tribunal a annulé la décision du 3 janvier 2020 en tant qu'elle a pris effet à compter du 6 janvier 2020 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. M. B... relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure. La communauté de communes Les Vals du Dauphiné demande, à titre incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 3 janvier 2020 en ce qu'elle prend effet à compter du 6 janvier 2020.

Sur les conclusions de M. B... :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. En premier lieu, la décision de mutation d'office du 3 janvier 2020 est un acte divisible quant à sa date de prise d'effet. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir prononcé l'annulation partielle d'un tel acte.

3. En second lieu, M. B... fait valoir que les premiers juges se sont appuyés à tort sur des éléments postérieurs à la date de la décision de mutation en litige. Toutefois, un tel grief ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 janvier 2020 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement./ La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés./ Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. "

5. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des délibérations du conseil communautaire de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné des 26 septembre 2019, 5 décembre 2019 et 30 janvier 2020 ainsi que de l'organigramme des services établi à l'issue du comité technique du 2 décembre 2019, qu'à la suite de la réorganisation des services à laquelle elle a procédé en 2019 impliquant la substitution, aux quatre directions existantes, de trois nouvelles directions en charge, respectivement, des ressources, de la vie locale et du développement territorial, la communauté de communes Les Vals du Dauphiné a créé, par la délibération du 30 janvier 2020, l'emploi, rattaché à la nouvelle direction du développement territorial, de chargé de mission " études, observatoire et veille économique " qui a été reporté sur le tableau des effectifs de la collectivité joint à cette délibération. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être muté sur le poste de chargé de mission " études, observatoire et veille économique " faute pour la collectivité d'avoir créé l'emploi correspondant.

6. En deuxième lieu, si M. B... affirme que la délibération du 30 janvier 2020 a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'information des conseillers communautaires n'a pas été suffisante, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En troisième lieu, M. B... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

8. En quatrième lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

9. La mutation de M. B..., qui exerçait les fonctions de directeur général adjoint de la direction " développement économique ", sur un poste de chargé de mission " études, observatoire et veille économique " au sein de la nouvelle direction du développement territorial a impliqué une diminution de ses responsabilités et une modification de son régime indemnitaire. Dans ces conditions, elle a porté atteinte à la situation professionnelle de l'intéressé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision, intervenue dans le cadre d'une réorganisation des services ayant conduit à la suppression de son ancien poste, traduit l'intention de la collectivité de mettre fin aux relations conflictuelles apparues au sein de l'équipe de direction et, ainsi, de trouver une solution à la situation de blocage existante et à ses conséquences sur le bon fonctionnement général du service. Dans ces conditions, et nonobstant la sanction dont il a par ailleurs fait l'objet, cette mutation, adoptée dans l'intérêt du service sans être commandée par une intention punitive, ne peut être regardée comme une sanction déguisée.

10. En dernier lieu, la décision du 3 janvier 2020 n'étant pas une sanction, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été sanctionné deux fois pour des faits identiques.

Sur l'appel incident de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné :

11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que le poste de chargé de mission " études, observatoire et veille économique " auquel M. B... a été affecté à compter du 6 janvier 2020 a été créé par délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné du 30 janvier 2020. Une telle délibération, dépourvue d'effet rétroactif, n'a, contrairement à ce que soutient la communauté de communes, pas permis de régulariser la situation antérieure. Par suite, la communauté de communes Les Vals du Dauphiné n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 3 janvier 2020 en tant qu'elle a pris effet à compter du 6 janvier 2020.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande et que la communauté de communes Les Vals du Dauphiné n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 3 janvier 2020 en tant qu'elle prend effet à compter du 6 janvier 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Psilakis, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

A. EvrardL'assesseure la plus ancienne,

C. Psilakis

La greffière

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01351
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DNL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;22ly01351 ?
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