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09/11/1999 | FRANCE | N°98MA00291

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 09 novembre 1999, 98MA00291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 1998 sous le n 98MA00291, présentée par M. X..., demeurant à La Peyrouane, chemin Sainte Barbe, à Draguignan (83300) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-1404 / 97-1759 en date du 26 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Draguignan en date du 30 mars 1993 portant adoption du budget primitif de la commune pour l'année 1993 en tant qu'elle a inscrit à ce bud

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 1998 sous le n 98MA00291, présentée par M. X..., demeurant à La Peyrouane, chemin Sainte Barbe, à Draguignan (83300) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-1404 / 97-1759 en date du 26 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Draguignan en date du 30 mars 1993 portant adoption du budget primitif de la commune pour l'année 1993 en tant qu'elle a inscrit à ce budget les crédits afférents au paiement d'une subvention de 1.000 F à la section de Draguignan de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) et à l'annulation de la délibération du même conseil municipal en date du 25 mars 1997 portant adoption du budget primitif de la commune pour 1997 en tant qu'elle a inscrit à ce budget les crédits afférents au paiement d'une subvention de 5.000 F à la section de Draguignan de la LICRA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme publiée le 9 février 1949 au Journal Officiel de la République française ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

En ce qui concerne la recevabilité de la requête de M. X... :
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X... soutient que la commune de DRAGUIGNAN ne saurait accorder des subventions à une association qui se livre à des actions de nature politique ; que ladite requête est suffisamment motivée ; qu'elle est par suite recevable, contrairement à ce que soutient la commune de DRAGUIGNAN ;
En ce qui concerne la légalité des délibérations attaquées :
Considérant que, par une délibération en date du 30 mars 1993, le conseil municipal de la commune de Draguignan a décidé d'allouer une subvention de 1.000 F à la section de Draguignan de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) ; qu'une subvention de 5.000 F a été allouée à la même association par une délibération en date du 25 mars 1997 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L.121-26 du code des communes, en vigueur à la date de l'adoption de la délibération du 30 mars 1993 : "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que ces dispositions ont été reprises au premier alinéa de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de l'adoption de la délibération du 25 mars 1997 ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération en date du 30 mars 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 des statuts de la section de Draguignan de la LICRA, cette association entend se placer "en dehors et au-dessus de tous les partis politiques, de toutes les organisations philosophiques et confessionnelles" pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme et rechercher le rapprochement des peuples et des individus dans la diversité des races, des confessions et des idéologies ; que l'action humanitaire menée sur le plan local par une association est de nature à présenter un intérêt communal ;
Considérant toutefois que M. X..., pour soutenir que la subvention litigieuse ne pouvait être régulièrement versée à la section de Draguignan de la LICRA, fait valoir que ladite association se livre à une activité à caractère politique et verse au dossier, à l'appui de ses dires, un tract daté de l'année 1992 et des extraits d'articles parus dans la presse locale ;
Considérant que le tract de nature politique distribué, selon le requérant, pendant la campagne des élections cantonales et régionales de mars 1992, porte la mention "LICRA 06" ; qu'il n'est pas établi que ce tract aurait été rédigé et distribué à l'initiative de la section de Draguignan de la LICRA ;

Considérant en revanche qu'il ressort du compte-rendu paru le 14 mars 1992 dans la presse locale de la réunion au cours de laquelle la section de DRAGUIGNAN de la LICRA a été officiellement créée que cette association se propose de combattre une formation politique dont l'existence est légalement reconnue ; que la section de Draguignan de la LICRA, appelée en la cause, n'a pas contesté par la production d'un mémoire les termes de ce compte-rendu ni les affirmations de M. X... selon lesquelles elle aurait mené, au cours des mois qui ont précédé l'adoption de la délibération du 30 mars 1993, une action de nature politique ou partisane qui aurait excédé l'action humanitaire correspondant à son objet social ; que, dans ces conditions, en accordant son soutien financier à cette association, le conseil municipal de la commune de DRAGUIGNAN a outrepassé les compétences qu'il tenait des dispositions du premier alinéa de l'article L.121-26 du code des communes ; que la délibération litigieuse est, de ce chef, entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'en prononcer l'annulation ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération en date du 25 mars 1997 :
Considérant que le requérant verse au dossier des extraits d'articles parus dans la presse locale le 16 mai, le 18 mai et le 28 mai 1997 ; que les prises de position de nature politique contenues dans ces coupures de presse sont postérieures à la date de la délibération attaquée ; qu'au surplus, elles émanent du seul délégué régional de la LICRA ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la section locale de Draguignan de la LICRA se serait livrée, à l'époque de la délibération attaquée, à des activités de nature politique ou partisane excédant son objet social ; qu'en accordant à cette association la subvention contestée, le conseil municipal de la commune de DRAGUIGNAN n'a, en conséquence, pas excédé les pouvoirs qu'il tenait du premier alinéa de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 mars 1993 en tant que cette délibération alloue une subvention à la section de Draguignan de la LICRA ;
Article 1er : La délibération en date du 30 mars 1993 du conseil municipal de la commune de DRAGUIGNAN est annulée en tant qu'elle alloue une subvention à la section de Draguignan de la LICRA.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 décembre 1997 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de DRAGUIGNAN, à la section de Draguignan de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00291
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS PORTANT SUR UN OBJET ETRANGER AUX ATTRIBUTIONS LEGALES DU CONSEIL MUNICIPAL


Références :

Code des communes L121-26
Code général des collectivités territoriales L2121-29, 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-09;98ma00291 ?
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