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05/12/2000 | FRANCE | N°98MA00082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 05 décembre 2000, 98MA00082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 1998 sous le n° 98MA00082, présentée par la société INDUSTRIE ET ENVIRONNEMENT PROPRES (I.E.P.), dont le siège social est ..., représentée par son directeur ;
La société I.E.P. demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1997, rendu dans les instances n° 96-1023 et n° 96-1540, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1996 résiliant le marché d'entretien des locaux du théâtre mu

nicipal dont elle était titulaire et a prononcé le non-lieu sur sa requêt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 1998 sous le n° 98MA00082, présentée par la société INDUSTRIE ET ENVIRONNEMENT PROPRES (I.E.P.), dont le siège social est ..., représentée par son directeur ;
La société I.E.P. demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1997, rendu dans les instances n° 96-1023 et n° 96-1540, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1996 résiliant le marché d'entretien des locaux du théâtre municipal dont elle était titulaire et a prononcé le non-lieu sur sa requête tendant au sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que la société I.E.P. conteste la qualification juridique donnée par les premiers juges à la lettre du 17 janvier 1996 lui signifiant le non renouvellement du marché d'entretien dont elle était titulaire à sa première échéance annuelle et soulève un moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cet acte en précisant "qu'il s'agisse de simple information ou de décision de résiliation" ; qu'elle conteste ainsi l'appréciation portée par les premiers juges qui ont estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune décision lui faisant grief et ont, en conséquence, rejeté comme irrecevables lesdites conclusions à fin d'annulation de la lettre litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de NICE n'est pas fondée à soutenir que la requête d'appel de la société I.E.P. ne constituerait qu'une simple reprise de ses écritures de première instance ; que ladite requête d'appel doit être déclarée recevable ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que devant la Cour la société I.E.P. ne reprend pas les conclusions indemnitaires formulées en première instance à l'encontre de la commune de NICE ; qu'elle ne conteste que le rejet de ses conclusions tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la lettre susmentionnée du 17 janvier 1996 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'article 3 de l'acte d'engagement de la société I.E.P., qui reprend les dispositions de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux, prévoit que : "Le marché est passé pour une période de douze mois à compter de l'ordre de service n° 1. Le marché est renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale, sans toutefois que la durée totale du marché ne puisse excéder trois ans.... Il peut y être mis fin à l'expiration de chaque période annuelle, à charge pour la personne qui en prendra l'initiative d'en informer l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, trois mois au moins avant la fin de la période en cours" ; que la société I.E.P. a accusé réception de l'ordre de service n° 1 le 28 avril 1995 ; que l'échéance normale de la première période annuelle était donc fixée au 27 avril 1996 ; que par la lettre précitée du 17 janvier 1996 le directeur de la conservation de la ville de NICE a informé la société I.E.P. que son marché ne serait pas reconduit pour l'année suivante au terme de cette première période annuelle ; que, nonobstant les mises en demeure adressées à la société I.E.P. les 2 novembre et 4 décembre 1995 à raison de prestations que la ville estimait non réalisées, le courrier du 17 janvier 1996 doit être regardé non comme la résiliation d'un marché en cours mais, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, comme l'information, dans les délais requis par les documents contractuels, que ledit marché ne serait pas reconduit en fin de période ; qu'il s'ensuit que la société I.E.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la lettre litigieuse du 17 janvier 1996 ne constituait pas une mesure de résiliation du marché passé avec la ville de NICE ;

Mais considérant que contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, même si la lettre ne constitue pas une résiliation en cours d'exécution du marché dont la société I.E.P. était titulaire, elle constitue, en tant qu'elle refuse la reconduction dudit marché au-delà de sa première échéance annuelle, une décision lui faisant grief ; que cette décision constitue un acte détachable du contrat lui-même dont, par suite, la société I.E.P. a intérêt et est recevable à poursuivre l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir; que la société I.E.P. dès lors est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant à. l'annulation de la décision du 17 janvier 1996 ; qu'il y a lieu d'annuler en conséquence sur ce point le jugement attaqué ;
Considérant que le dossier est en état ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la partie du litige relatif à la légalité de la décision du 17 janvier 1996 ;
Considérant qu'il est constant que la lettre du 17 1996 a été signée par le directeur de la conservation de la ville de NICE, qui ne justifie pas de sa qualité pour représenter la collectivité publique et signer en son nom les décisions de conclure, poursuivre ou renouveler les marchés qu'elle passe, notamment par la production d'une délégation régulière du maire dûment habilité pour le faire ; qu'il s'ensuit que la décision du 17 janvier 1996 émane d'une autorité incompétente et encourt l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés par la société demanderesse ; que contrairement à ce que soutient la commune de NICE le moyen ainsi soulevé par la société I.E.P. n'est pas inopérant du seul fait qu'aucune clause du marché ne prévoyait l'indemnisation du titulaire en cas de non renouvellement, dans la mesure où le présent litige est limité à l'appréciation de la légalité d'un acte administratif détachable du contrat et ne s'inscrit pas dans le cadre du plein contentieux contractuel ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la société I.E.P. ne présente devant la Cour aucune conclusion expresse et ne soulève aucun moyen contre le rejet par les premiers juges de ses conclusions indemnitaires, lesquelles en tout état de cause étaient irrecevables, faute pour la société I.E.P. de justifier d'une réclamation préalable à la commune susceptible de lier ledit contentieux ;

Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. -1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de NICE qui doit être regardée comme partie perdante dans la présente instance bénéficie du remboursement de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La décision du 17 janvier 1996 est annulée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la commune de NICE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société INDUSTRIE ET ENVIRONNEMENT PROPRES (I.E.P.), à la commune de NICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00082
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-12-05;98ma00082 ?
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