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08/04/2003 | FRANCE | N°99MA01958

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 08 avril 2003, 99MA01958


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 1999 sous le n° 99MA01958, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2152 en date du 31 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C+

2°/ de leur accorder

la décharge desdites cotisations ;

3°/ de condamner l'administration au remboursement des frai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 1999 sous le n° 99MA01958, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2152 en date du 31 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C+

2°/ de leur accorder la décharge desdites cotisations ;

3°/ de condamner l'administration au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties et des frais de timbre de 100 F ;

Les requérants soutiennent :

- que les frais de voyages et de déplacements sont justifiés, tant en ce qui concerne les frais de déplacements effectués dans Hyères et sa région que pour les voyages effectués à l'étranger ;

- que l'absence de motivation dans la notification de redressements du 18 décembre 1991 pour arrêter le nombre de kilomètres parcourus est contraire à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

- que conformément aux articles 53 A et 54 du code général des impôts, ils ont toujours, dans la mesure du possible, présentés les documents réclamés par l'administration en indiquant le caractère prospectif des voyages à l'étranger ;

- que la justification de l'ensemble des frais engagés par M. X pour l'exercice de ses fonctions de gérant est pratiquement impossible au cours des années dont il s'agit si bien qu'il peut se prévaloir de la doctrine administrative citée par le vérificateur lui-même ;

- que l'évaluation kilométrique correspondant à un prétendu double emploi est tout à fait arbitraire et n'est pas motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 23 août 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut à ce qu'un non-lieu soit prononcé à concurrence du dégrèvement qu'il prononce au titre des années 1988, 1989 et 1990 correspondant au supplément d'imposition relatif aux frais de déplacement de M. X et au rejet du surplus de la requête par les motifs que :

- à défaut de présentation de pièces justificatives au sens de l'article 54 du code général des impôts l'intérêt professionnel des voyages et déplacements dont le montant a été porté au crédit du compte courant du gérant n'est pas établi ;

- les dépenses exposées à titre professionnel ne sont prises en compte dans les charges déductibles que pour leur montant réel et dûment justifié ;

- le contribuable fait une interprétation erronée de la doctrine, celle-ci n'ayant pas pour objet d'admettre les frais non justifiés et dont le caractère professionnel est contestable ;

- il y a lieu de rejeter la demande de remboursement de frais ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mars 2003 par lequel M. et Mme X versent au dossier diverses pièces ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les observations de Me WILLEMIN pour M. X ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 9 août 2000, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration fiscale a accordé à M. et à Mme X un dégrèvement de 2.520 F (384,17 euros) au titre de l'impôt sur les sociétés mise à leur charge pour les années 1988, 1989 et 1990 ; que les conclusions de M. et Mme X sont devenues sans objet à due concurrence ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : Les traitements, remboursements forfaitaires et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés...Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions... ; d'autre part qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... 5. Sont également déductibles... b) les frais de voyage et de déplacements exposés par les personnes les mieux rémunérées. . les dépenses peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise... ; qu'aux termes de l'article 54 du même code, les contribuables qui sont imposables aux bénéfices réels à l'impôt sur les sociétés et qui doivent à ce titre déclarer ces derniers selon les modalités prévues à l'article 53 A du code : Sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ;

Considérant en premier lieu que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des années 1988, 1989 et 1990 de la S.A.R.L. SOREXIA dont l'activité est le commerce de gros de produits textiles, les sommes correspondant à des remboursements de frais de voyages et déplacements effectués par M. X, gérant et Mme X, co-gérante, au Portugal, en Espagne et au Maroc et dont la société n'était pas en mesure de justifier l'intérêt social et les a considérées corrélativement comme des revenus supplémentaires imposables dans les mains des époux X ; que, pour contester cette réintégration, M. et Mme X font valoir que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation dans la mesure où elles correspondent à des voyages de prospection commerciale à l'étranger qui sont néanmoins restés sans résultat ; que toutefois la seule présentation de pièces de tissus ou de tee-shirts ne comportant aucune marque de provenance et de notes qui auraient été recopiées à partir de celles prises lors de visites aux fournisseurs ne peut suffire à justifier le caractère professionnel desdits voyages ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes en cause dans les revenus imposables de M. et Mme X ; que leur argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant en second lieu que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme X des années 1989 et 1990 la somme de 36.000 F que ceux-ci avaient déduit au titre de chacune de ces années en tant que frais de réception et de frais d'habillement ; que pour contester cette réintégration, les époux X qui ne soutiennent pas pouvoir justifier de la réalité de ces dépenses, se prévalent, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative selon laquelle la déduction de frais professionnels ne devrait pas être refusée lorsque, en l'absence de documents probants, la justification précise de ces frais est pratiquement impossible ; qu'il est toutefois constant que cette doctrine, exprimée à la documentation de base 5 H 22, § 14 et suivants, ne s'applique qu'aux frais dont le caractère professionnel n'est pas contestable et subordonne en toute hypothèse la prise en compte des dépenses à la démonstration de ce qu'elles sont en rapport avec la nature et l'importance des fonctions exercées et des obligations professionnelles de l'intéressé ; que les époux X ne développent sur ces points aucune argumentation ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés, en tout état de cause, à se prévaloir de ladite doctrine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu contestées ;

En ce qui concerne les demandes de remboursement de frais :

Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux époux X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant en second lieu que les époux X ne sont de même pas fondés à demander le remboursement de frais au demeurant non chiffrés, qu'ils allèguent avoir exposés pour la constitution de garanties ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des époux X à concurrence des sommes de 978 F (neuf cent soixante dix-huit francs), soit 149,10 euros (cent quarante-neuf euros et dix centimes) au titre de 1988, de 718 F (sept cent dix-huit francs), soit 109,46 euros (cent neuf euros et quarante-six centimes) au titre de 1989 et de 824 F (huit cent vingt-quatre francs), soit 125,62 euros (cent vingt-cinq euros et soixante-deux centimes) au titre de 1990.

Article 2 : Le surplus de la requête des époux X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01958
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-08;99ma01958 ?
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